En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Aff. C-394/07, Concl. J. Kokott
Motif 46 : "Il convient de souligner que ces vérifications, dans la mesure où elles ne visent qu’à identifier une atteinte manifeste et démesurée au droit d’être entendu, ne sauraient impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par la High Court, un tel contrôle constituant une révision au fond, laquelle est expressément interdite par les articles 29 et 34, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles. La juridiction de renvoi doit se limiter à identifier les voies de droit qui étaient à la disposition de M. Gambazzi et à vérifier que ce dernier a bénéficié, dans le cadre de celles-ci, de la possibilité d’être entendu, dans le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense".
Europe 2009, comm. 261, obs. L. Idot
G. Cuniberti, La reconnaissance en France des jugements par défaut anglais - A propos de l'affaire Gambazzi-Stolzenberg, Rev. crit. DIP 2009. 685
Motif : "Le juge statuant sur tierce opposition a considéré :
- que la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006 est contraire au droit de l’Union ;
- que cette décision est aussi contraire au principe de base de la souveraineté des États membres, qui relève de l’ordre public international.
Ensuite, il a décidé qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) et il a refusé la reconnaissance et l’exécution de la décision précitée.
En révisant ainsi au fond la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006 et en la contrôlant à la lumière du droit de l’Union et, ensuite, en refusant notamment sur la base de cette révision interdite, sa reconnaissance et son exécution, la décision attaquée a violé les dispositions légales indiquées au moyen, en cette branche".