1. Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
3. Les documents mentionnés à l'article 53 sont joints à la requête.
Aff. 198/85, Concl. F. Mancini
Dispositif 1 : "L'article 33, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'État requis et, dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur".
Dispositif 2 : "Les conséquences qui résultent de la violation des modalités relatives à l'élection de domicile sont, en vertu de l'article 33 de la Convention, définies par la loi de l'État requis, sous réserve du respect des objectifs visés par la Convention".
Décision ultérieure : Civ. 1e, 18 avr. 1989, n° 87-10174
JDI 1987. 475, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1987. 144, note H. Gaudemet-Tallon
Motif : "(...) la cour d'appel retient exactement que la requête soumise au greffier en chef d'un tribunal de grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger n'a pas à être présentée par un avocat".
Décision antérieure: CJCE, 10 juil. 1986, aff. 198/85
Motifs : "Attendu, (…), que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une demande d'interprétation, a, par arrêt du 10 juillet 1986, dit pour droit que l'article 33, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités définies par la loi de l'Etat requis, et dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur ;
Attendu que la loi française étant muette sur le moment où la formalité de l'élection de domicile doit être accomplie, la cour d'appel a, en [considérant que la nouvelle élection de domicile faite avant les significations de la requête et de l'ordonnance était inopérante], violé le texte susvisé".
D. 1990. 146, note J.-P. Rémery
JDI 1990. 163, obs. A. Huet