1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.
La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.
2. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.
3. La résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat.
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, elle entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé, sauf disposition contraire du présent règlement.
L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
Motifs : "Mais attendu que la contrariété à la conception française de l'ordre public en matière internationale doit s'apprécier en considération de l'application concrète, aux circonstances de la cause, de l'article 1495 du code civil italien, désigné par la règle de conflit de lois mobilisée en l'absence de disposition spécifique sur la prescription prévue par la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, et qui fixe à un an, à compter de la livraison, l'action de l'acheteur en dénonciation des défauts de conformité de la chose vendue ; qu'il résulte de l'arrêt, dont les constatations ne sont pas critiquées sur ce point, que les vitrages estimés non conformes n'ont été fabriqués par la société Taroglass qu'à partir de la première semaine du mois de mai 2008 et ont donc nécessairement été livrés postérieurement à la société Arban, tandis qu'il résulte des conclusions de cette dernière qu'elle a été en mesure de déceler la tromperie, dont elle se disait victime de la part de son fournisseur, et de découvrir l'absence de conformité des marchandises dans le courant du mois de janvier 2009 ; que, dès lors, et à supposer que l'article 1495 précité ne prévoie aucune dérogation au point de départ du délai de prescription, même dans le cas où l'acheteur était dans l'impossibilité d'agir, la société Arban ne se trouvait pas dans cette situation, le délai d'un an, qui avait commencé à courir en mai 2008, n'étant pas encore expiré en janvier 2009 ; qu'en cet état, le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants et, en sa troisième, ne procède pas à une analyse concrète du droit étranger, est inopérant (…)".
Motifs : "c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. X... invoquait en vain la violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que celui-ci édicte une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international".
JCP 2013, Actualités, n° 165, note D. Akchoti
RJ com. 2013. 227, note P. Berlioz
Motifs : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York, d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier (…)" ;
"(…) la conception de la cause des obligations contractuelles retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre public international ; que l'absence de constitution par certaines sociétés débitrices de sûretés réelles au profit des agents des sûretés ne fait pas nécessairement obstacle, dans le cadre d'une opération globale de financement soumise à un droit étranger admettant l'existence d'une dette parallèle envers eux, à leur admission aux passifs de ces sociétés qui sont personnellement garantes de l'exécution de l'ensemble des engagements".
Rev. crit. DIP 2011. 870, rapp. J.-P. Rémery
D. 2011. 2272, obs. A. Lienhard et J.-F. Adelle
D. 2011. 2518, note L. d’Avout et N. Borga
JCP E 2011, n° 1803, chron. R. Dammann et A. Albertini
RJ com. 2011. 593, note P. Berlioz
BJE 2011. 297, note R. Damman et G. Podeur
RTD com. 2011. 801, obs. J.-L. Vallens
RTD civ. 2012. 113, obs. B. Fages
RTD com. 2012. 190, obs. A. Martin-Serf
RTD civ. 2012. 116, obs. B. Fages
Gaz. Pal. 28-29 oct. 2011, p. 45, note J. Morel-Maroger
RLDA 2011, n° 66, p. 19, obs. F. Jault-Seseke et D. Robine
Dr. et patr. 2011, n° 209, p.95, obs. M.-E. Ancel
Lexbase Hebdo, éd. Affaires, 22 sept. 2011, obs. A. Bordenave
BJS 2011. 987, note R. Libchaber
RD banc. fin. 2011. étude 32, E. Fiszelson
D. 2012. 2339, obs. L. d'Avout
Motif : "l'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle ; que tel est le cas en l'espèce, dés lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mlle X..., qui a pu s'enfuir de son travail alors qu'elle se trouvait en France où M. Y... résidait, avait été placée par des membres de sa famille au service de celui-ci, avec l'obligation de le suivre à l'étranger, une rémunération dérisoire et l'interdiction de revenir dans son pays avant un certain temps, son passeport étant retenu par l'épouse de son employeur ; que par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié".
JDI 2007. 531, note J.-M. Jacquet
D. 2007. 1751, obs. P. Courbe
JCP 2006.II.1405, note S. Bollée
Rev. crit. 2006. 856, note E. Pataut et P. Hammje
RDC 2006. 1260, note P. Deumier
JCP S 2006, n° 1522, note C. Willmann
D. 2006. 1400, obs. P. Guiomard
JS Lamy 1998, n° 192, p. 1, note J.-E. Tourreil
Motif : "ayant relevé que la clause litigieuse [aux termes de laquelle la garantie était limitée aux seuls cas où la responsabilité de son assuré est établie par un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis ou encore par une entente à l'amiable recevant son accord écrit] laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique, alors que rien ne faisait, ni ne fait toujours obstacle à l'exercice d'une telle action par la société Debeaux ou par la société Barbaud au Canada, puisque cette limitation contractuelle du champ de la garantie n'était pas abusive mais proportionnée au risque encouru, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public international, ni même aux principes dont la violation est prétendue, de sorte que cette clause étant opposable à l'assuré et aux tiers, la société Lombard ne pouvait être condamnée en France".
1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.
2. Un État membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles juridiques en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits concernant uniquement les lois de ces unités.
À l'exception de l'article 7, le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles.
1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.
2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États membres les dispositions de la convention de Rome, toute référence faite à celle-ci s'entend comme faite au présent règlement.
1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles.
2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.
1. Au plus tard le 17 juin 2009, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 25, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.
2. Dans un délai de six mois après réception des communications visées au paragraphe 1, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne:
a) la liste des conventions visées au paragraphe 1;
b) les dénonciations visées au paragraphe 1.
1. Au plus tard le 17 juin 2013, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement. Il comprend:
a) une étude sur la loi applicable aux contrats d'assurance et une évaluation de l'impact des dispositions à introduire, le cas échéant, et
b) une évaluation de l'application de l'article 6, en particulier en ce qui concerne la cohérence du droit communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs.
2. Au plus tard le 17 juin 2010, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification du présent règlement et d'une évaluation de l'impact des dispositions à introduire.
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes, COM/2016/0626 final, 29 sept. 2016
Le présent règlement s'applique aux contrats conclus "à compter du" (rectificatif, JO L 309/87 du 24.11.2009) 17 décembre 2009.
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
8) En l’espèce, le fait de stationnement a eu lieu avant la date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, et ce, le 30 juin 2012 à 13 h 02. Par conséquent, les dispositions relatives à la question de la loi applicable, à savoir le règlement n° 593/2008 ou le règlement n° 864/2007, sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce, eu égard à la validité temporelle de ces règlements ?
(…)
Aff. C-135/15, Concl. M. Szpunar
Dispositif 1 : "L’article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l’effet d’un consentement mutuel des parties contractantes qui s’est manifesté à compter de cette date, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de ladite date, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".
JCP G 2017, 62, note S. Lemaire et L. Perreau-Saussine