1. La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du paragraphe 1.
3. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Aff. C-432/93, Concl. Ph. Léger
Dispositif : "Les articles 37, paragraphe 2, et 38, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (...), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle la juridiction d'un État contractant, saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire exécutoire rendue dans un autre État contractant, refuse de surseoir à statuer ou lève un sursis à statuer précédemment ordonné, ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou d'un recours similaire limité à l'examen des seuls points de droit. De plus, la juridiction saisie d'un tel recours sur un point de droit, au titre de l'article 37, paragraphe 2, de la convention, n'est pas compétente pour ordonner ou réordonner pareil sursis à statuer".
Aff. C-183/90, Concl. W. Van Gerven
Dispositif 2 : "L'article 38, premier alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens que la juridiction saisie du recours formé contre l'autorisation d'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ne saurait prendre en considération, dans sa décision relative à une demande de sursis à statuer au titre de cette disposition, que des moyens que la partie qui a introduit le recours n’était pas en mesure de faire valoir devant le juge de l' État d'origine".
JDI 1992. 499, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1992. 129, note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 43/77, Concl. G. Reischl
Dispositif 1 : "L'expression "recours ordinaire" au sens des articles 30 et 38 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être déterminée dans le seul cadre du système de la convention même, et non selon le droit ni de l'Etat d'origine de la décision ni de l'Etat où la reconnaissance où l'exécution est recherchée".
Dispositif 2 : "Au sens des articles 30 et 38 de la convention, constitue un "recours ordinaire" formé ou susceptible d'être formé contre une décision étrangère tout recours qui est de nature à pouvoir entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution selon la convention et dont l'introduction est liée, dans l'Etat d'origine, à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de cette décision même".
JDI 1978. 398, obs. A. Huet
Rev crit. DIP 1979. 426, note H. Gaudemet-Tallon
Motifs : "Mais attendu que le recours exercé par M. X... contre l'ordonnance d'exequatur [d'un jugement belge] tendait uniquement à obtenir, conformément à l'article 38 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le sursis à statuer eu égard à l'appel et à l'action en désaveu d'avocat pendants devant la cour d'appel de Bruxelles ; qu'ainsi la cour d'appel de Douai n'a pas modifié l'objet du recours dont elle était saisie et alors qu'elle n'avait pas à se substituer à la partie s'opposant à l'exécution dans la recherche et l'examen d'un cas de refus qui n'était pas invoqué conformément à l'article 27 de la Convention ; (...)".
[Et, sur le second moyen] "(...) qu'il résulte de l'interprétation de l'article 37, alinéa 2, de la convention du 27 septembre 1968, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision C-183/90 du 4 octobre 1991, que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer au titre de l'article 38 de la convention ne constitue pas "une décision rendue sur le recours" au sens de l'article 37, alinéa 2, précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à ce texte (...").