1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.
2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.
Aff. C-41/19, Concl. M. Bobek
Dispositif (et motif 51) :
"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application, ainsi que de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’exécution, une action en opposition à exécution introduite par le débiteur d’une créance d’aliments, qui est dirigée contre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction de l’État membre d’origine et ayant constaté cette créance, qui est étroitement liée à la procédure d’exécution.
En application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 et des dispositions du droit national pertinentes, il appartient à la juridiction de renvoi, en tant que juridiction de l’État membre d’exécution, de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des éléments de preuve rapportés par le débiteur de la créance d’aliments, visant à étayer l’allégation selon laquelle ce dernier a acquitté en grande partie sa dette".
Aff. C-41/79, Concl. M. Bobek
Partie demanderesse: FX
Partie défenderesse: GZ, représentée légalement par sa mère
1) Lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 de la Zivilprozessordnung allemande (code de procédure civil allemand, ci-après le «ZPO») est-elle une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement (CE) n° 4/2009 (…) ?
2) En cas de réponse négative à la question précédente, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 du ZPO, lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, est-elle une action en matière d’exécution des décisions au sens de l’article 24, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"Le règlement (CE) n° 4/2009 (…) et en particulier son article 41, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre dans lequel est demandée l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un autre État membre sont compétentes pour statuer sur une action en opposition à l’exécution, dans la mesure où cette action est intrinsèquement liée à l’exécution, ne tend pas à la modification, ni au réexamen, du fond de la décision en matière d’obligations alimentaires et est fondée sur des motifs qui n’auraient pas pu être invoqués devant la juridiction qui a rendu la décision en matière d’obligations alimentaires. Il apparaît que l’action en opposition à exécution fondée sur l’acquittement de la créance faisant l’objet du présent litige satisfait à ces conditions ; en tout état de cause, c’est en dernier ressort à la juridiction de renvoi qu’il appartient d’apprécier si ces conditions sont remplies".
1. Aux fins du présent règlement on entend par:
1) "décision": une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès. Aux fins des chapitres VII et VIII, on entend par "décision" également une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un État tiers;
2) "transaction judiciaire": une transaction en matière d’obligations alimentaires approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure;
3) "acte authentique":
a) un acte en matière d’obligations alimentaires dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité:
i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et
ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire; ou
b) une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives de l’État membre d’origine ou authentifiée par celles-ci;
4) "État membre d'origine": l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue et l’acte authentique établi;
5) "État membre d'exécution": l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique;
6) "État membre requérant": l’État membre dont l’autorité centrale transmet une demande en vertu du chapitre VII;
7) "État membre requis": l’État membre dont l’autorité centrale reçoit une demande en vertu du chapitre VII;
8) "État partie à la convention de La Haye de 2007": un État partie à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée "la convention de La Haye de 2007"), dans la mesure où ladite convention s’applique entre la Communauté et cet État;
9) "juridiction d'origine": la juridiction qui a rendu la décision à exécuter;
10) "créancier": toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus;
11) "débiteur": toute personne physique qui doit des aliments ou dont il est allégué qu’elle doit des aliments.
2. Aux fins du présent règlement, la notion de "juridiction" inclut les autorités administratives des États membres compétentes en matière d’obligations alimentaires, pour autant que ces autorités offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues, et que les décisions qu’elles rendent conformément à la législation de l’État membre où elles sont établies
i) puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité, et
ii) aient une force et un effet équivalent à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.
Ces autorités administratives sont énumérées à l’annexe X. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2, à la demande de l’État membre dans lequel est établie l’autorité administrative concernée.
3. Aux fins des articles 3, 4 et 6, la notion de "domicile" remplace celle de "nationalité" dans les États membres qui utilisent cette notion en tant que facteur de rattachement en matière familiale.
Aux fins de l’article 6, les parties qui ont leur "domicile" dans différentes unités territoriales d’un même État membre sont considérées comme ayant leur "domicile" commun dans cet État membre.