1. Lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle, le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision dans un autre État membre tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État dans lequel la décision a été rendue.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) lorsque les parties sont convenues, conformément à l’article 4, que les juridictions de cet autre État membre sont compétentes;
b) lorsque le créancier se soumet à la compétence des juridictions de cet autre État membre en vertu de l’article 5;
c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision, ou
d) lorsque la décision rendue dans l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État membre dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.
Aff. C-499/15, Concl. Y. Bot
Parties demanderesses : W. et V.
Partie défenderesse: X.
En vertu des articles 8 à 14 du [règlement n° 2201/2003], quel État membre (la République de Lituanie ou le Royaume des Pays-Bas) est compétent à l’égard de l’enfant mineur V, ayant sa résidence habituelle aux Pays-Bas, pour connaître d’une demande de modification de sa résidence, des obligations alimentaires et du droit de visite le concernant ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"L’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), et l’article 3, sous d), du règlement (CE) n° 4/2009 (…) doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre a rendu une décision, devenue définitive, relative au droit de garde, au droit de visite ainsi qu’aux obligations alimentaires concernant un enfant mineur, cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur une demande de modification de cette décision, dans la mesure où cet enfant n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire de cet État membre.
La juridiction compétente pour statuer sur une telle demande est, conformément à ces dispositions ainsi qu’au principe visant à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle".