1. Les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d’une décision peut faire constater, selon les procédures prévues dans la présente section, que la décision doit être reconnue.
3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Une décision n’est pas reconnue si:
a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;
b) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;
c) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
d) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens des points c) ou d).
Motifs : "Mais attendu que, dʼune part, après avoir relevé que la juridiction britannique [saisie par l'épouse d'une demande de divorce et ayant condamné l'époux à verser une certaine somme à titre d'obligation alimentaire] avait tranché la question de la compétence, lʼarrêt, répondant par là-même aux conclusions invoquées, en déduit exactement que M. Y… ne peut prétendre que la décision étrangère a été rendue en fraude de ses droits au motif que son épouse serait domiciliée, non en Grande-Bretagne, mais en France ; que, dʼautre part, il constate que lʼintéressé a été avisé par les conseils de Mme X… des dates dʼaudience, lesquelles ont fait lʼobjet de renvois successifs en raison de lʼabsence de diligences de sa part ; quʼen lʼétat de ces énonciations, la cour dʼappel a rejeté, à bon droit, le recours ; (…)".
Dalloz Actualité, 14 juin 2016, obs. F. Mélin
AJ fam. 2016. 336, obs. A. Boiché
La juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 surseoit à statuer si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.
Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéressée.
1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.
2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.
1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est accompagnée des documents suivants:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b) un extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe II, sans préjudice de l’article 29;
c) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la demande est présentée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.
2. La juridiction ou l’autorité compétente saisie de la demande ne peut exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée dans le cadre du recours prévu aux articles 32 ou 33.
3. Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
1. À défaut de production de l’extrait visé à l’article 28, paragraphe 1, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
La décision est déclarée exécutoire sans examen au titre de l’article 24, dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 28 et au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.
1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.
2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, les dispositions de l’article 11 sont applicables, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’a pas sa résidence habituelle dans l’un des États membres.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de 45 jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71.
1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.
2. Sous réserve de l’article 32, paragraphe 4, la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 32 statue dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles.
3. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 33 statue à bref délai.
La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.
1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai prévu à l’article 32, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.
1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.
2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire.