1. Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d’un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d’exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre.
Dans les cas couverts par le chapitre VII, cet accès effectif est assuré par l’État membre requis à tout demandeur ayant sa résidence dans l’État membre requérant.
2. Pour assurer un tel accès effectif, les États membres fournissent une aide judiciaire conformément au présent chapitre, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.
3. Dans les cas couverts par le chapitre VII, un État membre n’est pas tenu de fournir une telle aide judiciaire si et dans la mesure où les procédures de cet État permettent aux parties d’agir sans avoir besoin d’aide judiciaire et que l’autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.
4. Les conditions d’accès à l’aide judiciaire ne sont pas plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.
5. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures en matière d’obligations alimentaires.
L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants:
a) des conseils précontentieux en vue d’arriver à un règlement avant d’intenter une procédure judiciaire;
b) l’assistance juridique en vue de saisir une autorité ou une juridiction, et la représentation en justice;
c) l’exonération ou la prise en charge des frais de justice, et les honoraires des mandataires désignés pour accomplir des actes durant la procédure;
d) dans les États membres où la partie qui succombe est condamnée à régler les frais de la partie adverse, si le bénéficiaire de l’aide judiciaire succombe, les frais de la partie adverse dès lors qu’elle aurait couvert ces frais si le bénéficiaire avait eu sa résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction saisie;
e) l’interprétation;
f) la traduction des documents exigés par la juridiction ou l’autorité compétente et soumis par le bénéficiaire de l’aide judiciaire, qui sont nécessaires au règlement du litige;
g) les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’aide judiciaire doit exposer lorsque la loi ou la juridiction de l’État membre concerné exige la présence physique à l’audience des personnes concernées par l’introduction de la demande et lorsque la juridiction décide que les personnes concernées ne peuvent être entendues à sa satisfaction par aucun autre moyen.
1. L’État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l’article 56.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 56, paragraphe 1, points a) et b), refuser l’octroi d’une aide judiciaire gratuite si elle considère que la demande ou quelque recours que ce soit est manifestement dépourvu de fondement.
1. Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.
3. Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire conformément au paragraphe 2. À cet effet, elle produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens.
Les autorités compétentes aux fins du présent paragraphe sont énumérées à l’annexe XI. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2.