1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.
2. Un État membre fédéral, un État membre dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État membre ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une autorité centrale et spécifie l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État membre qui fait usage de cette faculté désigne l’autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale compétente au sein de cet État. Si une communication est envoyée à une autorité centrale qui n’est pas compétente, cette dernière est tenue de la transmettre à l’autorité centrale compétente et d’en informer l’expéditeur.
3. Chaque État membre informe la Commission, conformément à l’article 71, de la désignation de l’autorité centrale ou des autorités centrales ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2.
1. Les autorités centrales :
a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;
b) recherchent, dans toute la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application du présent règlement.
2. Les autorités centrales prennent des mesures pour faciliter l’application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.
1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:
a) transmettant et recevant ces demandes;
b) introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.
2. Concernant ces demandes, les autorités centrales prennent toutes les mesures appropriées pour:
a) accorder ou faciliter l’octroi d’une aide judiciaire, lorsque les circonstances l’exigent;
b) aider à localiser le débiteur ou le créancier, notamment en application des articles 61, 62 et 63;
c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens, notamment en application des articles 61, 62 et 63;
d) encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;
e) faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;
f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;
g) faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre, sans préjudice du règlement (CE) n° 1206/2001;
h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;
i) introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande pendante d’aliments;
j) faciliter la signification et la notification des actes, sans préjudice du règlement (CE) n° 1393/2007.
3. Les fonctions conférées à l’autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État membre concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État membre. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État membre à la Commission conformément à l’article 71.
4. Le présent article et l’article 53 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.
L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.
1. Une autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b), c), g), h), i) et j), lorsque aucune demande prévue à l’article 56 n’est pendante. L’autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 56 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.
2. Lorsqu’une requête en vue de mesures prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b) et c), est présentée, l’autorité centrale requise recherche les informations demandées, si nécessaire en application de l’article 61. Toutefois, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, points b), c) et d), ne peuvent être recherchées que si le créancier produit une copie d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique à exécuter, le cas échéant accompagnée de l’extrait prévu aux articles 20, 28 ou 48.
L’autorité centrale requise communique les informations obtenues à l’autorité centrale requérante. Lorsque ces informations ont été obtenues en application de l’article 61, cette communication ne porte que sur l’adresse du défendeur potentiel dans l’État membre requis. Dans le cadre d’une requête en vue d’une reconnaissance, d’une déclaration constatant la force exécutoire ou d’une exécution, la communication porte en outre sur la seule existence de revenus ou d’un patrimoine du débiteur dans cet État.
Si l’autorité centrale requise n’est pas en mesure de fournir les informations demandées, elle en informe sans délai l’autorité centrale requérante, en lui précisant les raisons de cette impossibilité.
3. Une autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État membre requérant et comportant un élément d’extranéité.
4. Pour les requêtes présentées en application du présent article, les autorités centrales utilisent le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V.
1. Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.
2. Les autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu du présent règlement, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 53.
Aux fins du présent paragraphe, les frais liés à la localisation du débiteur ne sont pas considérés comme exceptionnels.
3. L’autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.
Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.
1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:
a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;
b) l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis;
c) l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;
d) l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsque la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis n’est pas possible;
e) la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis;
f) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.
2. Un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments peut présenter les demandes suivantes:
a) la reconnaissance d’une décision ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État membre requis;
b) la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis;
c) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.
3. Pour les demandes relevant du présent article, l’assistance et la représentation visées à l’article 45, point b) sont fournies par l’autorité centrale de l’État membre requis directement ou par l’intermédiaire d’autorités publiques ou d’autres organes ou personnes.
4. Sauf disposition contraire du présent règlement, les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 sont traitées conformément au droit de l’État membre requis et sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État membre.
1. Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.
2. Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:
a) une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes;
b) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance;
c) le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance;
d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;
e) les motifs sur lesquels la demande est fondée;
f) lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement;
g) les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’autorité centrale de l’État membre requérant responsable du traitement de la demande.
3. Aux fins du paragraphe 2, point b), l’adresse personnelle du demandeur peut être remplacée par une autre adresse dans les cas de violences familiales, si le droit national de l’État membre requis n’exige pas, aux fins des procédures à engager, que le demandeur fournisse son adresse personnelle.
4. Au besoin, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues:
a) la situation financière du créancier;
b) la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur;
c) toute autre information permettant de localiser le défendeur.
5. La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris, le cas échéant, pour établir le droit du demandeur à l’aide judiciaire. Les demandes prévues à l’article 56, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point a), ne sont accompagnées, selon le cas, que des documents énumérés aux articles 20, 28 ou 48 ou à l’article 25 de la convention de La Haye de 2007.
1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.
2. Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences du présent règlement, l’autorité centrale de l’État membre requérant la transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis.
3. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, l’autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VIII, avise l’autorité centrale de l’État membre requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de 30 jours, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.
4. Dans un délai de 60 jours suivant l’accusé de réception, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante de l’état de la demande.
5. Les autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement:
a) de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;
b) de l’état d’avancement de l’affaire,
et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.
6. Les autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.
7. Les autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.
8. Une autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette autorité centrale informe aussitôt l’autorité centrale requérante des motifs de son refus au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.
9. L’autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Elle peut toutefois demander à l’autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. Si l’autorité centrale requérante ne les fournit pas dans un délai de 90 jours ou dans un délai plus long spécifié par l’autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle informe aussitôt l’autorité centrale requérante au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.
1. Le formulaire de requête ou de demande est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où est établie l’autorité centrale concernée, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne que l’État membre requis aura indiqué pouvoir accepter, sauf dispense de traduction de l’autorité centrale de cet État membre.
2. Les documents accompagnant le formulaire de requête ou de demande ne sont traduits dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1 que si une traduction est nécessaire pour fournir l’assistance demandée, sans préjudice des articles 20, 28, 40 et 66.
3. Toute autre communication entre les autorités centrales se fait dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1, sauf si les autorités centrales en conviennent autrement.
1. Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.
2. La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.
1. Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.
Les autorités publiques ou les administrations qui, dans le cadre de leurs activités habituelles, détiennent, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui sont responsables de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournissent, sous réserve des limitations justifiées par des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement à ces informations.
Les États membres peuvent désigner les autorités publiques ou les administrations à même de fournir à l’autorité centrale requise les informations visées au paragraphe 2. Lorsqu’un État membre procède à une telle désignation, il veille à ce que son choix des autorités et des administrations permette à son autorité centrale d’avoir accès, conformément au présent article, aux informations requises.
Toute autre personne morale qui détient, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui est responsable de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournit celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande si elle y est autorisée par le droit de l’État membre requis.
L’autorité centrale requise transmet, en tant que de besoin, les informations ainsi obtenues à l’autorité centrale requérante.
2. Les informations visées au présent article sont celles déjà détenues par les autorités, administrations ou personnes visées au paragraphe 1. Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives, et concernent:
a) l’adresse du débiteur ou du créancier;
b) les revenus du débiteur;
c) l’identification de l’employeur du débiteur et/ou du/des compte(s) bancaire(s) dont le débiteur est titulaire;
d) le patrimoine du débiteur.
Pour obtenir ou modifier une décision, seules les informations visées au point a) peuvent être demandées par l’autorité centrale requise.
Pour faire reconnaître, déclarer exécutoire ou exécuter une décision, toutes les informations visées au premier alinéa peuvent être demandées par l’autorité centrale requise. Toutefois, les informations visées au point d) ne peuvent être demandées que si les informations visées aux points b) et c) sont insuffisantes pour permettre l’exécution de la décision.
1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.
2. Toute autorité ou juridiction à laquelle des informations ont été transmises en application de l’article 61 ne peut utiliser celles-ci que pour faciliter le recouvrement de créances alimentaires.
À l’exception des informations portant sur l’existence même d’une adresse, de revenus ou d’un patrimoine dans l’État membre requis, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2 ne peuvent être divulguées à la personne qui a saisi l’autorité centrale requérante, sous réserve de l’application des règles de procédure devant une juridiction.
3. Toute autorité qui traite une information qui lui a été transmise en application de l’article 61 ne peut conserver cette information au-delà de la période nécessaire aux fins pour lesquelles elle a été transmise.
4. Toute autorité traitant des informations qui lui ont été communiquées en application de l’article 61 assure la confidentialité de ces informations, conformément au droit national.
1. L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.
2. Lorsque cet avis risque de porter préjudice au recouvrement effectif de la créance alimentaire, il peut être différé pour une durée qui ne saurait excéder 90 jours à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies à l’autorité centrale requise.