Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.
Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.
Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.
1. Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires.
2. Le présent règlement remplace, en matière d’obligations alimentaires, le règlement (CE) n° 805/2004, sauf pour les titres exécutoires européens portant sur des obligations alimentaires délivrés dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007.
3. En matière d’obligations alimentaires, le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application de la directive 2003/8/CE, sous réserve du chapitre V.
4. Le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application de la directive 95/46/CE.
1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 307 du traité.
2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions et accords qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquels des États membres sont parties.
3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de la convention du 23 mars 1962 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège sur le recouvrement des créances alimentaires par les États membres qui y sont parties compte tenu du fait que ladite convention prévoit en ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution de décisions :
a) des procédures simplifiées et accélérées pour l’exécution de décisions en matière d’aliments, et
b) une aide judiciaire plus favorable que celle prévue au chapitre V du présent règlement.
Toutefois, l’application de ladite convention ne saurait priver le défendeur de la protection que lui offrent les articles 19 et 21 du présent règlement.
Les États membres fournissent dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE les informations suivantes en vue de leur mise à disposition du public:
a) une description des législations et procédures nationales concernant les obligations alimentaires;
b) une description des mesures prises pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 51;
c) une description de la manière dont l’accès effectif à la justice est assuré, comme l’exige l’article 44;
d) une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations sur toutes les limites imposées dans ce domaine, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais ou prescriptions.
Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.
1. Le 18 septembre 2010 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:
a) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 27, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 32, paragraphe 2;
b) les procédures de pourvoi visées à l’article 33;
c) la procédure de réexamen aux fins de l’application de l’article 19 ainsi que le nom et les coordonnées des juridictions compétentes;
d) le nom et les coordonnées de leurs autorités centrales et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 49, paragraphe 3;
e) le nom et les coordonnées de leurs organismes publics ou autres et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 51, paragraphe 3;
f) le nom et les coordonnées des autorités compétentes en matière d’exécution aux fins de l’article 21;
g) les langues acceptées pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40;
h) les langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications, visées à l’article 59, avec les autres autorités centrales.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées aux points a), c) et f).
3. La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.
Informations visées à l’article 71 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, JO UE du 4 fév. 2015, C 38/5
Toute modification des formulaires prévus au présent règlement est adoptée suivant la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 3.
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 70 du règlement (CE) n° 2201/2003.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
Au plus tard cinq ans à compter de la date d’application déterminée conformément à l’article 76, troisième alinéa, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des expériences pratiques en matière de coopération entre autorités centrales, notamment concernant l’accès de celles-ci aux informations détenues par les autorités publiques et les administrations, et une évaluation du fonctionnement de la procédure de reconnaissance, de déclaration de la force exécutoire et d’exécution applicable aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation.
1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d'application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:
a) aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées à partir de cette date;
b) aux décisions rendues à partir de la date d’application du présent règlement à la suite de procédures engagées avant cette date, dans la mesure où ces décisions relèvent, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du champ d’application du règlement (CE) n° 44/2001.
Le règlement (CE) n° 44/2001 reste d’application aux procédures de reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent règlement.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis dans les États membres.
3. Le chapitre VII concernant la coopération entre autorités centrales s’applique aux requêtes et demandes reçues par l’autorité centrale à compter de la date d’application du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L'article 2, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 3, et les articles 71, 72 et 73 s’appliquent à compter du 18 septembre 2010.
Le présent règlement s’applique, à l’exception des dispositions visées au deuxième alinéa, à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye de 2007 soit applicable dans la Communauté à cette date. À défaut, le présent règlement s’applique à compter de la date d’application dudit protocole dans la Communauté.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.