1. Au plus tard le 21 septembre 2011, les États membres participants communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales relatives:
a) aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4; et
b) à la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Les États membres participants informent la Commission de toute modification ultérieure de ces dispositions.
2. La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1.
1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.
Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l’État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 21 juin 2012.
1. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres participants conformément à l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres participants sont parties au moment de l’adoption du présent règlement ou lors de l’adoption de la décision conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ou de séparation de corps.
2. Toutefois, le présent règlement prévaut, entre les États membres participants, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des questions régies par le présent règlement.
1. Au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
2. À cette fin, les États membres participants informent la Commission des éléments pertinents concernant l’application du présent règlement par leurs juridictions.