1. Au plus tard le 21 septembre 2011, les États membres participants communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales relatives:
a) aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4; et
b) à la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Les États membres participants informent la Commission de toute modification ultérieure de ces dispositions.
2. La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1.