1. Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.
2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a) l'état des personnes physiques ainsi que les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable;
b) la capacité juridique des personnes physiques, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point c), et de l'article 26;
c) les questions relatives à la disparition, à l'absence ou à la mort présumée d'une personne physique;
d) les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage;
e) les obligations alimentaires autres que celles résultant du décès;
f) la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement;
g) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues, sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point i);
h) les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales telles que les clauses contenues dans les actes constitutifs et dans les statuts de sociétés, d'associations et de personnes morales qui fixent le sort des parts à la mort de leurs membres;
i) la dissolution, l'extinction et la fusion de sociétés, d'associations et de personnes morales;
j) la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts;
k) la nature des droits réels; et
l) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre.
Aff. C-354/21, Concl. M. Szpunar
Dispositif : L’article 1er, paragraphe 2, sous l), l’article 68, sous l), et l’article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doivent être interprétés en ce sens que :
- ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut être rejetée lorsque le seul document présenté à l’appui de cette demande est un certificat successoral européen qui n’identifie pas ce bien immobilier.
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Motif 40 : "(…) la résidence habituelle du défunt doit être fixée, par l’autorité chargée de la succession, au moyen d’une évaluation d’ensemble des circonstances de l’espèce, dans un seul État membre."
Motif 42 : "(…) il y a lieu d’apprécier si la succession présente un caractère transfrontière en raison de la localisation d’un autre élément relatif à celle-ci dans un État différent de celui de la dernière résidence habituelle du défunt".
Dispositif 1 (et motif 45) : "Le règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « succession ayant une incidence transfrontière » une situation dans laquelle le défunt, ressortissant d’un État membre, résidait dans un autre État membre à la date de son décès, mais n’avait pas rompu ses liens avec le premier de ces États membres, dans lequel se trouvent les biens composant sa succession, tandis que ses successibles ont leur résidence dans ces deux États membres. La dernière résidence habituelle du défunt, au sens de ce règlement, doit être fixée par l’autorité saisie de la succession dans un seul desdits États membres".
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Partie requérante: E. E.
Autres parties: Une notaire de la quatrième étude notariale de la ville de Kaunas [nom de la notaire], K.-D. E.
1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, et où, par ailleurs, son mari survivant, ressortissant d’un autre État membre, avait clairement exprimé son intention de renoncer à toutes prétentions sur les biens de la défunte, n’avait pas pris part à la procédure juridictionnelle en Lituanie et avait consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien, doit être considérée, au sens des dispositions du règlement 650/2012, comme une succession ayant une incidence transfrontalière auquel ce règlement devrait s’appliquer ?
2) Les notaires lituaniens, qui ouvrent une succession, délivrent un certificat du droit sur la succession et opèrent les autres actes nécessaires pour que les héritiers fassent valoir leurs droits, doivent-ils être considérés comme des «juridictions» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 650/2012, compte tenu du fait que les notaires respectent dans leur activité les principes d’impartialité et d’indépendance, que leurs décisions lient les notaires ou les autorités judiciaires, et que leurs actes peuvent faire l’objet d’une procédure juridictionnelle ?
3) Si la réponse à la deuxième question est positive, les certificats du droit sur la succession délivrés par les notaires lituaniens doivent-ils être considérés comme des décisions au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 et faudrait-il de ce fait établir une compétence aux fins de les délivrer ?
4) Si la réponse à la deuxième question est négative, les dispositions de l’article 4, de l’article 59 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées en ce sens que les notaires lituaniens ont le droit, sans appliquer les règles générales de compétence, de délivrer des certificats du droit sur la succession, et que ces derniers soient considérés comme étant des documents authentiques, entraînant aussi des effets juridiques dans les autres États membres ?
5) L’article 4 du règlement 650/2012 (ou d’autres dispositions de ce règlement) doit-il être interprété en ce sens que la résidence habituelle du défunt peut être fixée seulement dans un État membre spécifique ?
6) Les dispositions des articles 4, 5, 7, 22 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées et appliquées en ce sens qu’en vertu des circonstances factuelles de l’affaire mentionnées à la première question, les parties intéressées en l’espèce ont consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona :
"1) L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), ainsi que les autres dispositions relatives à la résidence habituelle du défunt, doivent être interprétés en ce sens que cette résidence habituelle ne peut être qu’unique.
2) Lorsque la résidence habituelle du défunt se situe dans un État et que les autres éléments pertinents de la succession se trouvent dans un ou plusieurs autres États, la succession est de nature transfrontière, si bien que le règlement n° 650/2012 est applicable.
3) (…)."
Aff. C-558/16, Concl. M. Szpunar
Motif 40 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 78 et 93 de ses conclusions, l’article 1371, paragraphe 1, du BGB porte, selon les informations dont dispose la Cour, non pas sur le partage d’éléments patrimoniaux entre les conjoints, mais sur la question des droits du conjoint survivant quant aux éléments déjà comptabilisés au sein de la masse successorale. Dans ces conditions, cette disposition n’apparaît pas avoir pour finalité principale la répartition des éléments du patrimoine ou la liquidation du régime matrimonial, mais plutôt la détermination du quantum de la part de la succession à attribuer au conjoint survivant par rapport aux autres héritiers. Une telle disposition concerne, dès lors, principalement la succession du conjoint décédé et non pas le régime matrimonial. Par conséquent, une règle de droit national, telle que celle en cause au principal, se rapporte à la matière successorale aux fins du règlement n° 650/2012".
Motif 41 : "Par ailleurs, cette interprétation n’est pas contredite par le champ d’application du règlement 2016/1103. En effet, ce règlement, bien qu’adopté en vue de couvrir, conformément à son considérant 18, tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime matrimonial, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d’un de ses membres, exclut de manière explicite de son champ d’application, conformément à son article 1er, paragraphe 2, sous d), la « succession du conjoint décédé »".
Motif 42 : "Enfin, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé notamment au point 102 de ses conclusions, la qualification successorale de la part revenant au conjoint survivant au titre d’une disposition de droit national, telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, permet de faire figurer les informations concernant ladite part dans le certificat successoral européen, avec tous les effets décrits à l’article 69 du règlement n° 650/2012. Selon l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, le certificat successoral européen produit des effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que la personne désignée dans celui–ci comme étant le légataire est réputée avoir la qualité et les droits énoncés dans ce certificat sans que soient attachées à ces droits d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans ledit certificat (arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, point 60)".
Motif 43 : "Il convient dès lors de constater que la réalisation des objectifs du certificat successoral européen serait considérablement entravée dans une situation telle que celle en cause au principal, si ledit certificat ne comportait pas l’information complète relative aux droits de l’époux survivant concernant la masse successorale".
Dispositif (et motif 44): "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 650/2012 (...) doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application dudit règlement une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant".
Partie requérante: Doris Margret Lisette Mahnkopf
Autre partie à la procédure: Sven Mahnkopf
1. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement sur les successions doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application du règlement («successsions à cause de mort») vise également des dispositions de droit national qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) (BGB), règlent les questions patrimoniales après le décès d’un époux en augmentant la part légale de l’époux survivant ?
2. En cas de réponse négative à la première question, l’article 68, sous l), et l’article 67, paragraphe 1, du règlement sur les successions doivent-ils être interprétés en ce sens que la part de l’époux survivant peut être inscrite intégralement dans le certificat successoral européen même lorsque cette part résulte en partie d’une augmentation de sa part légale appliquée conformément à une règle patrimoniale telle que l’article 1371, paragraphe 1, BGB ?
S’il convient de répondre négativement en principe à cette question, est-il néanmoins possible, à titre exceptionnel, d’y répondre affirmativement
a) lorsque le certificat successoral a pour seule finalité de permettre aux héritiers d’exercer, dans un autre État membre déterminé, leurs droits sur un bien du défunt situé dans cet État membre et
b) lorsque la décision en matière successorale (articles 4 et 21 du règlement sur les successions) et, indépendamment des règles de conflit appliquées, les questions concernant les droits patrimoniaux des époux doivent être tranchées conformément au même droit national ?
3. En cas de réponse négative aux première et deuxième questions, l’article 68, sous l), du règlement sur les successions doit-il être interprété en ce sens que la part successorale de l’époux survivant majorée en application d’une règle du régime matrimonial peut, mais, en raison de cette majoration, uniquement à titre d’information, être inscrite dans le certificat successoral européen ?
Aff. C-218/16, Concl. Y. Bot
Motif 49: "En l’occurrence, tant le legs « par revendication », prévu par le droit polonais, que le legs « par condamnation », prévu par le droit allemand, constituent des modalités de transfert de la propriété d’un bien, à savoir, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, d’un droit réel, connu dans les deux systèmes juridiques concernés. Ainsi, le transfert direct d’un droit de propriété par voie de legs « par revendication » concerne uniquement les modalités du transfert de ce droit réel lors du décès du testateur, que le règlement n° 650/2012 vise précisément, selon son considérant 15, à permettre, conformément à la loi applicable à la succession".
Motif 54 : "Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 60 de ses conclusions, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement n° 650/2012 ne vise que l’inscription dans un registre des droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre, les conditions dans lesquelles de tels droits sont acquis ne figurent pas parmi les matières exclues du champ d’application de ce règlement en vertu de cette disposition".
Motif 63 : "L’article 31 du règlement n° 650/2012 porte non pas sur les modalités de transfert des droits réels, modalités dont relèvent notamment les legs « par revendication » ou « par condamnation », mais uniquement sur le respect du contenu des droits réels, déterminé par la loi applicable à la succession (lex causae), et leur réception dans l’ordre juridique de l’État membre dans lequel ils sont invoqués (lex rei sitae)".
Dispositif : " L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession".
Aff. C-404/14, Concl. J. Kokott
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 2201/2003 (...) doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci".
Motifs : "la liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuelles et [...] la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l'exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français".
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions.
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "succession", la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat;
b) "pacte successoral", un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte;
c) "testament conjonctif", un testament établi par deux ou plusieurs personnes dans le même acte;
d) "disposition à cause de mort", un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral;
e) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue, l'acte authentique établi ou le certificat successoral européen délivré;
f) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;
g) "décision", toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;
h) "transaction judiciaire", une transaction en matière de successions approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;
i) "acte authentique", un acte en matière de succession dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:
i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et
ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l'État membre d'origine.
2. Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:
a) puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et
b) aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 79.
Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour
Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition."
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispostif 2 (et motif 56) : "L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, les notaires lituaniens n’exercent pas des fonctions juridictionnelles lors de la délivrance d’un certificat national d’hérédité. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces notaires agissent par délégation ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire et, en conséquence, peuvent être qualifiés de « juridictions », au sens de cette disposition".
Dispositif 3 (et motif 63) : "L’article 3, paragraphe 1, sous g) du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où la juridiction de renvoi considérerait que les notaires lituaniens peuvent être qualifiés de « juridictions », au sens de ce règlement, le certificat d’hérédité qu’ils délivrent, peut être considéré comme étant une « décision », au sens de cette disposition, de telle sorte que, aux fins de le délivrer, ces notaires peuvent appliquer les règles de compétence prévues au chapitre II dudit règlement".
Dispostif 4 (et motif 80) : "Les articles 4 et 59 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de « juridiction », au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des « actes authentiques », au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 attribuent aux actes authentiques".
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Partie requérante: E. E.
Autres parties: Une notaire de la quatrième étude notariale de la ville de Kaunas [nom de la notaire], K.-D. E.
1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, et où, par ailleurs, son mari survivant, ressortissant d’un autre État membre, avait clairement exprimé son intention de renoncer à toutes prétentions sur les biens de la défunte, n’avait pas pris part à la procédure juridictionnelle en Lituanie et avait consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien, doit être considérée, au sens des dispositions du règlement 650/2012, comme une succession ayant une incidence transfrontalière auquel ce règlement devrait s’appliquer ?
2) Les notaires lituaniens, qui ouvrent une succession, délivrent un certificat du droit sur la succession et opèrent les autres actes nécessaires pour que les héritiers fassent valoir leurs droits, doivent-ils être considérés comme des «juridictions» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 650/2012, compte tenu du fait que les notaires respectent dans leur activité les principes d’impartialité et d’indépendance, que leurs décisions lient les notaires ou les autorités judiciaires, et que leurs actes peuvent faire l’objet d’une procédure juridictionnelle ?
3) Si la réponse à la deuxième question est positive, les certificats du droit sur la succession délivrés par les notaires lituaniens doivent-ils être considérés comme des décisions au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 et faudrait-il de ce fait établir une compétence aux fins de les délivrer ?
4) Si la réponse à la deuxième question est négative, les dispositions de l’article 4, de l’article 59 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées en ce sens que les notaires lituaniens ont le droit, sans appliquer les règles générales de compétence, de délivrer des certificats du droit sur la succession, et que ces derniers soient considérés comme étant des documents authentiques, entraînant aussi des effets juridiques dans les autres États membres ?
5) L’article 4 du règlement 650/2012 (ou d’autres dispositions de ce règlement) doit-il être interprété en ce sens que la résidence habituelle du défunt peut être fixée seulement dans un État membre spécifique ?
6) Les dispositions des articles 4, 5, 7, 22 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées et appliquées en ce sens qu’en vertu des circonstances factuelles de l’affaire mentionnées à la première question, les parties intéressées en l’espèce ont consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona :
"1) (…)
3) L’article 3, paragraphe 2, et l’article 4 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire qui ne peut être qualifié de « juridiction » au sens de cette disposition n’est pas soumis aux règles de compétence prévues par ce règlement.
4) L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’une attestation nationale de succession telle que celle en cause au principal, délivrée par un notaire à la demande d’une des parties, conformément à un modèle officiel, et après vérification de la véracité des faits et déclarations qui y sont exposés, constitue un « acte authentique », qui a dans les autres États membres la force probante dont il est assorti.
5) (…)."
Aff. C-658/17, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que l’absence de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à cette disposition, par un État membre n’est pas déterminante quant à la qualification de « juridiction » de ces notaires.
L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un acte à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas une « juridiction » au sens de cette disposition et, par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’un tel acte ne constitue pas une « décision » au sens de cette disposition".
Dispositif 2 : "L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, constitue un « acte authentique » au sens de cette disposition, dont la délivrance peut être accompagnée du formulaire visé à l’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement n° 650/2012".
Aff. C-658/17, Concl. Y. Bot
WB, Notariusz Przemysława Bac
1) L’article 46, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’attestation confirmant qu’il s’agit d’une décision en matière de successions sous forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement 650/2012 (JO 2014, L 359, p. 30, ci-après le « règlement 1329/2014 ») peut être également délivrée pour les décisions prouvant la qualité d’héritier, mais qui ne sont pas (même partiellement) exécutoires ?
2) L’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue une décision au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité, qui produit les mêmes effets juridiques que l’ordonnance de succession définitive ?
et, en conséquence,
l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue une juridiction au sens de cette disposition le notaire qui établit ce type de certificats d’hérédité ?
3) L’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement 650/2012 doit–il être interprété en ce sens que la notification effectuée par les États membres conformément à l’article 79 dudit règlement a une valeur indicative et ne constitue pas une condition pour qualifier le professionnel du droit compétent en matière de successions qui exerce des fonctions juridictionnelles, de juridiction au sens de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement lorsque ce dernier respecte les conditions qui découlent de cette disposition ?
4) En cas de réponse négative à la première, deuxième ou troisième question :
l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement 650/2012 doit–il être interprété en ce sens que la qualification de l’instrument procédural national attestant la qualité d’héritier, tel le certificat d’hérédité polonais, de décision au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 empêche de le considérer comme un acte authentique ?
5) En cas de réponse positive à la quatrième question :
l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue un acte authentique au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"1) L’absence de notification, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) nº 650/2012 (…), par la République de Pologne relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles ne revêt pas un caractère définitif.
2) L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 650/2012 doit être interprété en ce sens que le notaire qui dresse un certificat d’hérédité à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, en vertu des dispositions du droit polonais, ne relève pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement. Par conséquent, le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire, ne constitue pas une « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), dudit règlement à laquelle doit être jointe l’attestation concernant une décision en matière de successions correspondant au formulaire I figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) nº 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement nº 650/2012.
3) L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement nº 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité établi par le notaire polonais est un acte authentique dont la délivrance de copie peut être accompagnée du formulaire, visé à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution nº 1329/2014".