1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "succession", la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort, qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un transfert dans le cadre d'une succession ab intestat;
b) "pacte successoral", un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d'une ou de plusieurs personnes parties au pacte;
c) "testament conjonctif", un testament établi par deux ou plusieurs personnes dans le même acte;
d) "disposition à cause de mort", un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral;
e) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue, l'acte authentique établi ou le certificat successoral européen délivré;
f) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;
g) "décision", toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;
h) "transaction judiciaire", une transaction en matière de successions approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure;
i) "acte authentique", un acte en matière de succession dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:
i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique; et
ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l'État membre d'origine.
2. Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:
a) puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et
b) aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 79.
Aff. C-277/20, Concl. J. Richard de la Tour
Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition."
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispostif 2 (et motif 56) : "L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, les notaires lituaniens n’exercent pas des fonctions juridictionnelles lors de la délivrance d’un certificat national d’hérédité. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces notaires agissent par délégation ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire et, en conséquence, peuvent être qualifiés de « juridictions », au sens de cette disposition".
Dispositif 3 (et motif 63) : "L’article 3, paragraphe 1, sous g) du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où la juridiction de renvoi considérerait que les notaires lituaniens peuvent être qualifiés de « juridictions », au sens de ce règlement, le certificat d’hérédité qu’ils délivrent, peut être considéré comme étant une « décision », au sens de cette disposition, de telle sorte que, aux fins de le délivrer, ces notaires peuvent appliquer les règles de compétence prévues au chapitre II dudit règlement".
Dispostif 4 (et motif 80) : "Les articles 4 et 59 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire d’un État membre, qui n’est pas qualifié de « juridiction », au sens de ce règlement, peut, sans appliquer les règles générales de compétence prévues par ledit règlement, délivrer les certificats nationaux d’hérédité. Si la juridiction de renvoi considère que ces certificats remplissent les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, sous i), du même règlement, et peuvent, dès lors, être considérés comme étant des « actes authentiques », au sens de cette disposition, ceux-ci produisent, dans les autres États membres, les effets que l’article 59, paragraphe 1, et l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 attribuent aux actes authentiques".
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Partie requérante: E. E.
Autres parties: Une notaire de la quatrième étude notariale de la ville de Kaunas [nom de la notaire], K.-D. E.
1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, et où, par ailleurs, son mari survivant, ressortissant d’un autre État membre, avait clairement exprimé son intention de renoncer à toutes prétentions sur les biens de la défunte, n’avait pas pris part à la procédure juridictionnelle en Lituanie et avait consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien, doit être considérée, au sens des dispositions du règlement 650/2012, comme une succession ayant une incidence transfrontalière auquel ce règlement devrait s’appliquer ?
2) Les notaires lituaniens, qui ouvrent une succession, délivrent un certificat du droit sur la succession et opèrent les autres actes nécessaires pour que les héritiers fassent valoir leurs droits, doivent-ils être considérés comme des «juridictions» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 650/2012, compte tenu du fait que les notaires respectent dans leur activité les principes d’impartialité et d’indépendance, que leurs décisions lient les notaires ou les autorités judiciaires, et que leurs actes peuvent faire l’objet d’une procédure juridictionnelle ?
3) Si la réponse à la deuxième question est positive, les certificats du droit sur la succession délivrés par les notaires lituaniens doivent-ils être considérés comme des décisions au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 et faudrait-il de ce fait établir une compétence aux fins de les délivrer ?
4) Si la réponse à la deuxième question est négative, les dispositions de l’article 4, de l’article 59 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées en ce sens que les notaires lituaniens ont le droit, sans appliquer les règles générales de compétence, de délivrer des certificats du droit sur la succession, et que ces derniers soient considérés comme étant des documents authentiques, entraînant aussi des effets juridiques dans les autres États membres ?
5) L’article 4 du règlement 650/2012 (ou d’autres dispositions de ce règlement) doit-il être interprété en ce sens que la résidence habituelle du défunt peut être fixée seulement dans un État membre spécifique ?
6) Les dispositions des articles 4, 5, 7, 22 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées et appliquées en ce sens qu’en vertu des circonstances factuelles de l’affaire mentionnées à la première question, les parties intéressées en l’espèce ont consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona :
"1) (…)
3) L’article 3, paragraphe 2, et l’article 4 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’un notaire qui ne peut être qualifié de « juridiction » au sens de cette disposition n’est pas soumis aux règles de compétence prévues par ce règlement.
4) L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’une attestation nationale de succession telle que celle en cause au principal, délivrée par un notaire à la demande d’une des parties, conformément à un modèle officiel, et après vérification de la véracité des faits et déclarations qui y sont exposés, constitue un « acte authentique », qui a dans les autres États membres la force probante dont il est assorti.
5) (…)."
Aff. C-658/17, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que l’absence de notification relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles, prévue à cette disposition, par un État membre n’est pas déterminante quant à la qualification de « juridiction » de ces notaires.
L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un acte à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas une « juridiction » au sens de cette disposition et, par conséquent, l’article 3, paragraphe 1, sous g), de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’un tel acte ne constitue pas une « décision » au sens de cette disposition".
Dispositif 2 : "L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité, tel que celui en cause au principal, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, constitue un « acte authentique » au sens de cette disposition, dont la délivrance peut être accompagnée du formulaire visé à l’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement n° 650/2012".
Aff. C-658/17, Concl. Y. Bot
WB, Notariusz Przemysława Bac
1) L’article 46, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 2, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que l’attestation confirmant qu’il s’agit d’une décision en matière de successions sous forme du formulaire figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement 650/2012 (JO 2014, L 359, p. 30, ci-après le « règlement 1329/2014 ») peut être également délivrée pour les décisions prouvant la qualité d’héritier, mais qui ne sont pas (même partiellement) exécutoires ?
2) L’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue une décision au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité, qui produit les mêmes effets juridiques que l’ordonnance de succession définitive ?
et, en conséquence,
l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue une juridiction au sens de cette disposition le notaire qui établit ce type de certificats d’hérédité ?
3) L’article 3, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement 650/2012 doit–il être interprété en ce sens que la notification effectuée par les États membres conformément à l’article 79 dudit règlement a une valeur indicative et ne constitue pas une condition pour qualifier le professionnel du droit compétent en matière de successions qui exerce des fonctions juridictionnelles, de juridiction au sens de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement lorsque ce dernier respecte les conditions qui découlent de cette disposition ?
4) En cas de réponse négative à la première, deuxième ou troisième question :
l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement 650/2012 doit–il être interprété en ce sens que la qualification de l’instrument procédural national attestant la qualité d’héritier, tel le certificat d’hérédité polonais, de décision au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 empêche de le considérer comme un acte authentique ?
5) En cas de réponse positive à la quatrième question :
l’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement 650/2012 doit-il être interprété en ce sens que constitue un acte authentique au sens de cette disposition le certificat d’hérédité, tel le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire à la demande concordante de toutes les parties à la procédure de délivrance du certificat d’hérédité ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"1) L’absence de notification, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) nº 650/2012 (…), par la République de Pologne relative à l’exercice par les notaires de fonctions juridictionnelles ne revêt pas un caractère définitif.
2) L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 650/2012 doit être interprété en ce sens que le notaire qui dresse un certificat d’hérédité à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale, en vertu des dispositions du droit polonais, ne relève pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement. Par conséquent, le certificat d’hérédité polonais, dressé par le notaire, ne constitue pas une « décision » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), dudit règlement à laquelle doit être jointe l’attestation concernant une décision en matière de successions correspondant au formulaire I figurant à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) nº 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement nº 650/2012.
3) L’article 3, paragraphe 1, sous i), du règlement nº 650/2012 doit être interprété en ce sens que le certificat d’hérédité établi par le notaire polonais est un acte authentique dont la délivrance de copie peut être accompagnée du formulaire, visé à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement, correspondant à celui qui figure à l’annexe 2 du règlement d’exécution nº 1329/2014".