Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:
a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;
b) que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet État membre; ou
c) que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie.
Aff. C-422/20, Concl. M. Szpunar
Dispositif 1 : "L’article 7, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard."
Dispositif 2: "L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence."
Dispositif 3 : "L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défunt n’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement."
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Partie requérante: E. E.
Autres parties: Une notaire de la quatrième étude notariale de la ville de Kaunas [nom de la notaire], K.-D. E.
1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, et où, par ailleurs, son mari survivant, ressortissant d’un autre État membre, avait clairement exprimé son intention de renoncer à toutes prétentions sur les biens de la défunte, n’avait pas pris part à la procédure juridictionnelle en Lituanie et avait consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien, doit être considérée, au sens des dispositions du règlement 650/2012, comme une succession ayant une incidence transfrontalière auquel ce règlement devrait s’appliquer ?
2) Les notaires lituaniens, qui ouvrent une succession, délivrent un certificat du droit sur la succession et opèrent les autres actes nécessaires pour que les héritiers fassent valoir leurs droits, doivent-ils être considérés comme des «juridictions» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 650/2012, compte tenu du fait que les notaires respectent dans leur activité les principes d’impartialité et d’indépendance, que leurs décisions lient les notaires ou les autorités judiciaires, et que leurs actes peuvent faire l’objet d’une procédure juridictionnelle ?
3) Si la réponse à la deuxième question est positive, les certificats du droit sur la succession délivrés par les notaires lituaniens doivent-ils être considérés comme des décisions au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 et faudrait-il de ce fait établir une compétence aux fins de les délivrer ?
4) Si la réponse à la deuxième question est négative, les dispositions de l’article 4, de l’article 59 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées en ce sens que les notaires lituaniens ont le droit, sans appliquer les règles générales de compétence, de délivrer des certificats du droit sur la succession, et que ces derniers soient considérés comme étant des documents authentiques, entraînant aussi des effets juridiques dans les autres États membres ?
5) L’article 4 du règlement 650/2012 (ou d’autres dispositions de ce règlement) doit-il être interprété en ce sens que la résidence habituelle du défunt peut être fixée seulement dans un État membre spécifique ?
6) Les dispositions des articles 4, 5, 7, 22 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées et appliquées en ce sens qu’en vertu des circonstances factuelles de l’affaire mentionnées à la première question, les parties intéressées en l’espèce ont consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona :
"1) (…)
7) L’article 7, sous c), du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que la déclaration faite par une partie intéressée en dehors de la procédure, en vertu de laquelle elle admet la compétence des juridictions aux fins d’une procédure engagée par d’autres parties, équivaut à une acceptation expresse de la compétence desdites juridictions, si cette déclaration satisfait aux conditions de temps et de forme requises par les règles procédurales du for."