1. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition.
3. La validité au fond de l'acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.
4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort.
Aff. C-21/22, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Motif 31 : « (…), l’article 21 de ce règlement consacre, sous l’intitulé « Règle générale », un facteur de rattachement par défaut qui est déterminé par référence à la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Au vu de la structure de ce règlement, la possibilité de choisir la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité, régie à l’article 22 dudit règlement, doit être appréhendée comme constituant une dérogation à la règle générale édictée à l’article 21 du même règlement.
Motif 32 : En outre, tant la résidence habituelle que la nationalité constituent des facteurs de rattachement objectifs qui concourent, l’un comme l’autre, à l’objectif de sécurité juridique des parties à la procédure successorale qui est poursuivi par le règlement n° 650/2012, ainsi que cela ressort de son considérant 37.
Motif 33 : Il résulte des considérations qui précèdent que la possibilité de choisir le droit applicable à sa succession ne saurait être considérée comme étant un principe qui sous-tend le règlement n° 650/2012 et, partant, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union dont il est un instrument.
Motif 34 : Certes, la Cour a jugé que l’objectif général de ce règlement, qui vise la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, se rattache au principe de l’unité de la succession (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, points 53 et 54). Toutefois, il ne s’agit pas là d’un principe absolu [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions), C‑80/19, EU:C:2020:569, point 69].
Motif 35 : À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement introduit expressément une dérogation à ce principe en permettant à la juridiction compétente de ne pas statuer sur des biens situés dans des États tiers, par crainte que la décision ne soit pas reconnue ou qu’elle ne soit pas déclarée exécutoire dans ces États tiers.
Motif 36 : Il en découle que le législateur de l’Union a expressément entendu respecter, dans certains cas particuliers, le modèle de scission de la succession pouvant être mis en œuvre dans les rapports avec certains États tiers. »
Dispositif 1 : "L’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :
- un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession.
Dispositif 2 : L’article 75 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :
- il ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession."
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispositif 5 (et motif 96) : "Les articles 4, 5, 7 et 22 ainsi que l’article 83, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la volonté du de cujus ainsi que l’accord entre ses successibles peuvent conduire à la détermination d’une juridiction compétente en matière de successions et à l’application d’une loi successorale d’un État membre autre que celles qui résulteraient de l’application des critères dégagés par ce règlement".
Aff. C-80/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Partie requérante: E. E.
Autres parties: Une notaire de la quatrième étude notariale de la ville de Kaunas [nom de la notaire], K.-D. E.
1) Est-ce que la situation de l’affaire au principal, où une citoyenne lituanienne, dont la résidence habituelle était éventuellement dans un autre État membre à la date de son décès, mais qui n’avait en tout état de cause jamais rompu ses liens avec son pays d’origine et qui, notamment, avait établi un testament avant son décès en Lituanie, par lequel elle avait légué tous ses biens à son héritier, un citoyen lituanien, et où il est apparu au moment de l’ouverture de la succession que l’ensemble de l’héritage consistait en un bien immobilier situé en Lituanie, et où, par ailleurs, son mari survivant, ressortissant d’un autre État membre, avait clairement exprimé son intention de renoncer à toutes prétentions sur les biens de la défunte, n’avait pas pris part à la procédure juridictionnelle en Lituanie et avait consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien, doit être considérée, au sens des dispositions du règlement 650/2012, comme une succession ayant une incidence transfrontalière auquel ce règlement devrait s’appliquer ?
2) Les notaires lituaniens, qui ouvrent une succession, délivrent un certificat du droit sur la succession et opèrent les autres actes nécessaires pour que les héritiers fassent valoir leurs droits, doivent-ils être considérés comme des «juridictions» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 650/2012, compte tenu du fait que les notaires respectent dans leur activité les principes d’impartialité et d’indépendance, que leurs décisions lient les notaires ou les autorités judiciaires, et que leurs actes peuvent faire l’objet d’une procédure juridictionnelle ?
3) Si la réponse à la deuxième question est positive, les certificats du droit sur la succession délivrés par les notaires lituaniens doivent-ils être considérés comme des décisions au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement 650/2012 et faudrait-il de ce fait établir une compétence aux fins de les délivrer ?
4) Si la réponse à la deuxième question est négative, les dispositions de l’article 4, de l’article 59 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées en ce sens que les notaires lituaniens ont le droit, sans appliquer les règles générales de compétence, de délivrer des certificats du droit sur la succession, et que ces derniers soient considérés comme étant des documents authentiques, entraînant aussi des effets juridiques dans les autres États membres ?
5) L’article 4 du règlement 650/2012 (ou d’autres dispositions de ce règlement) doit-il être interprété en ce sens que la résidence habituelle du défunt peut être fixée seulement dans un État membre spécifique ?
6) Les dispositions des articles 4, 5, 7, 22 du règlement 650/2012 (en combinaison ou séparément, mais pas uniquement) doivent-elles être interprétées et appliquées en ce sens qu’en vertu des circonstances factuelles de l’affaire mentionnées à la première question, les parties intéressées en l’espèce ont consenti à la compétence des juridictions lituaniennes et à l’application du droit lituanien ?
Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona :
"1) (…)
5) L’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que le choix de la loi par le défunt qui n’a pas été formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort doit résulter exclusivement des termes d’une telle disposition.
(…)."