1. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l'article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée "demandeur").
2. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.
3. La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l'autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l'original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l'authenticité, sans préjudice de l'article 66, paragraphe 2:
a) les renseignements concernant le défunt: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès;
b) les renseignements concernant le demandeur: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt;
c) les renseignements concernant le représentant éventuel du demandeur: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), adresse et qualité de représentant;
d) les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires: nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;
e) les renseignements concernant d'autres bénéficiaires éventuels en vertu d'une disposition à cause de mort et/ou en vertu de la loi: nom et prénom(s) ou raison sociale, numéro d'identification (le cas échéant) et adresse;
f) la finalité à laquelle est destiné le certificat conformément à l'article 63;
g) les coordonnées de la juridiction ou de l'autorité compétente qui règle ou a réglé la succession en tant que telle, le cas échéant;
h) les éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas, ses droits sur les biens successoraux en tant que bénéficiaire et/ou son droit d'exécuter le testament du défunt et/ou d'administrer la succession du défunt;
i) une indication concernant l'établissement ou non, par le défunt, d'une disposition à cause de mort; si ni l'original ni une copie ne sont joints, l'indication de la localisation de l'original;
j) une indication concernant la conclusion ou non, par le défunt, d'un contrat de mariage ou d'un contrat relatif à une relation pouvant avoir des effets comparables au mariage; lorsque ni l'original ni une copie du contrat ne sont joints, l'indication de la localisation de l'original;
k) une indication quant à la déclaration faite ou non par l'un des bénéficiaires concernant l'acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci;
l) une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n'est pendant;
m) toute autre information que le demandeur considère utile aux fins de la délivrance du certificat.
Aff. C-301/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispositif 2 : L’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 3, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le certificat successoral européen produit des effets à l’égard de toutes les personnes qui y sont nommément citées, même si elles n’en ont pas demandé elles-mêmes la délivrance."
Motif 26 : "(…) l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution n° 1329/2014 doit être lu en combinaison avec l’annexe 4 de ce règlement, à laquelle il renvoie et dans laquelle figure le formulaire IV. Or, dans la partie « Communication au demandeur », placée en tête du formulaire IV, il est clairement précisé que le formulaire IV est facultatif. Ainsi, les termes « formulaire à utiliser », figurant à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution n° 1329/2014, ne déterminent pas le caractère obligatoire ou facultatif de l’utilisation du formulaire IV, mais indiquent seulement que, dans le cas où le demandeur voudrait introduire sa demande de certificat au moyen d’un formulaire, le formulaire approprié à utiliser serait le formulaire IV".
Motif 34 : "(…) si la partie « Communication au demandeur » du formulaire IV précise que l’utilisation de ce formulaire, par le demandeur, peut faciliter la collecte des informations nécessaires pour délivrer le certificat, il n’en demeure pas moins que, par la demande de certificat introduite en vertu de l’article 65 du règlement n° 650/2012, l’objectif du règlement n° 650/2012 peut être atteint de manière suffisante par les États membres, conformément au principe de subsidiarité, sans qu’il soit nécessaire de rendre l’utilisation du formulaire IV obligatoire".
Dispositif (et motif 36) : "L’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012 (…) et l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement n° 650/2012, doivent être interprétés en ce sens que, pour la demande d’un certificat successoral européen, au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012, l’utilisation du formulaire IV, figurant à l’annexe 4 du règlement d’exécution n° 1329/2014, est facultative".