1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement.
En particulier, les États membres qui sont parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires continuent à appliquer les dispositions de cette convention au lieu de l'article 27 du présent règlement pour ce qui est de la validité quant à la forme des testaments et des testaments conjonctifs.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.
3. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application de la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l'administration des successions, telle que révisée par l'accord intergouvernemental conclu entre lesdits États le 1er juin 2012, par les États membres qui y sont parties, dans la mesure où elle prévoit:
a) des règles relatives aux aspects procéduraux de l'administration des successions définies par la convention et une assistance en cette matière de la part des autorités des États qui sont parties contractantes à la convention; et
b) une simplification et une accélération des procédures de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière de successions.
Aff. C-21/22, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Motif 31 : « (…), l’article 21 de ce règlement consacre, sous l’intitulé « Règle générale », un facteur de rattachement par défaut qui est déterminé par référence à la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Au vu de la structure de ce règlement, la possibilité de choisir la loi de l’État dont le défunt possède la nationalité, régie à l’article 22 dudit règlement, doit être appréhendée comme constituant une dérogation à la règle générale édictée à l’article 21 du même règlement.
Motif 32 : En outre, tant la résidence habituelle que la nationalité constituent des facteurs de rattachement objectifs qui concourent, l’un comme l’autre, à l’objectif de sécurité juridique des parties à la procédure successorale qui est poursuivi par le règlement n° 650/2012, ainsi que cela ressort de son considérant 37.
Motif 33 : Il résulte des considérations qui précèdent que la possibilité de choisir le droit applicable à sa succession ne saurait être considérée comme étant un principe qui sous-tend le règlement n° 650/2012 et, partant, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union dont il est un instrument.
Motif 34 : Certes, la Cour a jugé que l’objectif général de ce règlement, qui vise la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres en matière de successions, se rattache au principe de l’unité de la succession (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, points 53 et 54). Toutefois, il ne s’agit pas là d’un principe absolu [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, E. E. (Compétence juridictionnelle et loi applicable aux successions), C‑80/19, EU:C:2020:569, point 69].
Motif 35 : À cet égard, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement introduit expressément une dérogation à ce principe en permettant à la juridiction compétente de ne pas statuer sur des biens situés dans des États tiers, par crainte que la décision ne soit pas reconnue ou qu’elle ne soit pas déclarée exécutoire dans ces États tiers.
Motif 36 : Il en découle que le législateur de l’Union a expressément entendu respecter, dans certains cas particuliers, le modèle de scission de la succession pouvant être mis en œuvre dans les rapports avec certains États tiers. »
Dispositif 1 : "L’article 22 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens que :
- un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession.
Dispositif 2 : L’article 75 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que :
- il ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’un État membre de l’Union a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de successions et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause, ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de sa succession."