1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.
2. Dans la mesure ou le présent règlement remplace entre les Etats membres les dispositions de la convention de Bruxelles, toute référence faite à celle-ci s'entend comme faite au présent règlement.
Motifs : "Vu l'article 68-1 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ensemble l'article 299 TEC ;
Attendu que les Pays-Bas n'ont pas étendu aux Antilles néerlandaises l'application du règlement (CE) du 22 décembre 2000 ;
Attendu que M. X..., de nationalité française et domicilié en France a conclu avec la société Razar Holding NV (la société Razar) domiciliée à Curaçao (Antilles néerlandaises) des contrats de partenariats les 8 mars et 13 juin 2002 ; que M. X... a agi devant les tribunaux français en paiement de redevances contre la société Razar sur le fondement de l'article 5 du Règlement Bruxelles I ; que la cour d'appel faisant application de l'article 5-1 de ce règlement a considéré que la loi qui régissait l'obligation litigieuse était la loi française et que selon cette loi, le paiement étant quérable, l'action devait être intentée au domicile de la société Razar, aux Antilles néerlandaises ;
Qu'en statuant ainsi alors que le règlement Bruxelles I n'étant pas applicable, la compétence devait être déterminée selon le droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés (…)".