Assurance

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 28 : "(…) il convient de relever que ledit article 35 prévoit comme cause de non-reconnaissance la méconnaissance des règles de compétence spéciale, notamment de celles en matière d’assurances qui ont pour but de garantir une protection renforcée de la partie la plus faible".

Motif 29 : "Une telle disposition concerne la non-reconnaissance des décisions prononcées par un juge incompétent qui n’a pas été saisi dans le respect de ces règles. Elle n’est donc pas applicable lorsque la décision est prononcée par un juge compétent. Tel est notamment le cas du juge saisi, même sans que lesdites règles de compétence spéciale soient respectées, devant lequel le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence. Un tel juge est, en effet, compétent sur le fondement de l’article 24 du règlement n° 44/2001. Dès lors, l’article 35 de ce règlement n’empêche pas la reconnaissance de la décision rendue par ce juge".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 juil. 1983, Gerling Konzern, Aff. 201/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 201/82Concl. G.F. Mancini 

Dispositif 1 : "L’article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cas de contrat d’assurance conclu entre un assureur et un preneur d’assurance, stipulé par ce dernier pour lui-même et en faveur de tiers par rapport au contrat et contenant une clause de prorogation de compétence se référant à des litiges susceptibles d’être soulevés par lesdits tiers, ces derniers, même s’ils n’ont pas expressément souscrit la clause de prorogation de compétence, peuvent s’en prévaloir, dès lors qu’il a été satisfait à la condition de forme écrite, prévue par l’article 17 de la convention, dans les rapports entre l’assureur et le preneur d’assurance, et que le consentement de l’assureur s’est manifesté clairement à cet égard".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 14

Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

1. tout dommage:

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 13

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1) postérieures à la naissance du différend, ou

2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 12

1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.

2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 11

1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.

3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 10

L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 9

1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 8

En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

MOTS CLEFS: 
Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 6 - Requirements for certification as a European Enforcement Order

1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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