Champ d'application (dans l'espace)

CJCE, 15 sept. 1994, Wolfgang Brenner, Aff. C-318/93 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. C-318/93Concl. M. Darmon 

Motif 18 : "En matière de contrats conclus par les consommateurs, la seule exception à la règle de l'article 4 est instituée par l'article 13, deuxième alinéa, lequel s'applique lorsque le cocontractant du consommateur, bien que n'étant pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, y possède une succursale, une agence ou tout autre établissement et que la contestation a trait à leur exploitation".

Motif 20 : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les juridictions de l'État du domicile du consommateur sont compétentes pour connaître d'un litige, en application de l'article 14, premier alinéa, deuxième branche de l'alternative, de la convention, si l'autre partie au contrat a son domicile dans un État contractant ou si, en application de l'article 13, deuxième alinéa, de ladite convention, il y a lieu de la traiter comme si tel était le cas".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 19 déc. 2013, Corman-Collins, Aff. C-9/12

Aff. C-9/12Concl. N. Jääskinen

Motif 21 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement précise que les seules dérogations admises à [la] règle de principe sont celles prévues par les règles de compétence énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre I de ce règlement. Ledit article 3, paragraphe 1, exclut ainsi, implicitement, mais nécessairement, l’application des règles nationales de compétence. Cette exclusion est confirmée par le paragraphe 2 de cet article 3, qui renvoie à une liste non limitative de règles de compétence nationales qui ne peuvent être invoquées".

Motif 22 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’un litige présentant un élément d’extranéité entre dans le champ d’application matériel du règlement, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, et que le défendeur a son domicile sur le territoire d’un État membre, ce qui est le cas dans le litige au principal, les règles de compétence prévues par le règlement doivent, en principe, recevoir application et prévaloir sur les règles nationales de compétence".

Dispositif 1 (et motif 23) : "L’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre autre que celui dans lequel siège la juridiction saisie du litige, il s’oppose à l’application d’une règle de compétence nationale telle que celle prévue à l’article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente (*)".

* "Le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui‑ci appliquera exclusivement la loi belge".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Lippens, Aff. C-170/11

Aff. C-170/11Concl. N. Jääskinen

Dispositif : "Les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 (…), notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre a la faculté, afin de procéder à une telle audition, de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève".

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, Aff. C-618/10

Aff. C-618/10Concl. V. Trstenjak

Motif 79 : "(…) les faits du litige au principal n’entrent pas dans le champ d’application [du] règlement [n°1896/2006], lequel, conformément à son article 1er, paragraphe 1, vise uniquement les litiges transfrontaliers, mais demeurent soumis exclusivement aux dispositions du code de procédure civile. D’autre part, il importe de préciser que ce règlement, ainsi qu’il ressort expressément de son dixième considérant, ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98Concl. N. Fenelly 

Dispositif 1 : "Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 (…), trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 nov. 1978, Meeth, Aff. 23/78 [Conv. Bruxelles]

Aff. 23/78Concl. F. Capotorti 

Motif 5 : "(…) l’article 17 se réfère, dans ses termes, à la désignation, par les parties au contrat, d’une seule juridiction, ou des juridictions d’un seul Etat ; que cette formulation, inspirée de la pratique la plus courante dans la vie des affaires, ne saurait cependant être interprétée comme visant à exclure la possibilité, pour les parties, de designer deux ou plusieurs juridictions en vue du règlement de litiges éventuels ; que cette interprétation se justifie par la considération que l’article 17 se fonde sur la reconnaissance de l’autonomie de la volonté des parties en matière d’attribution de compétence aux juridictions appelées à connaître de litiges relevant du champ d’application de la convention, autres que ceux qui sont expressément exceptés en vertu de l’alinéa 2 de l’article 17 ;

qu’il doit en être tout particulièrement ainsi dans un cas ou, par une telle clause, les parties ont attribué compétence, réciproquement, aux juridictions désignées par la règle générale de l’article 2 de la convention ; qu’en dépit de cette coïncidence, une telle clause conserve toujours un effet utile en ce sens qu’elle a pour conséquence d’exclure, dans les rapports entre parties, d’autres attributions de compétence facultatives, telles qu’on les trouve aux articles 5 et 6 de la convention".

Dispositif 1 : "L'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne saurait être interprété comme excluant une clause contractuelle selon laquelle chacune des deux parties à un contrat de vente, qui ont leur domicile dans des Etats différents, ne peut être attraite que devant les tribunaux de son Etat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 nov. 2011, Hypotečni banka, Aff. C-327/10

Aff. C-327/10Concl. V. Trstenjak

Motif 33 : "(…) dans une situation telle que celle au principal [le défendeur n'a plus de domicile connu dans aucun Etat membre], les juridictions de l’État membre dont le défendeur a la nationalité pourraient également s’estimer compétentes même en l’absence de domicile connu de ce dernier dans cet État. Dans ces circonstances, l’application des règles uniformes de compétence établies par le règlement n° 44/2001 à la place de celles en vigueur dans les différents États membres serait conforme à l’impératif de sécurité juridique et à l’objectif de ce règlement visant à garantir, dans toute la mesure du possible, la protection des défendeurs domiciliés sur le territoire de l’Union européenne".

Dispositif 1 (et motif 35) : "Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application des règles de compétence établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 janv. 2014, R. Schmid, Aff. C-328/12

Aff. C-328/12Concl. E. Sharpston

Motif 29 : "L'application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne saurait [...], en règle générale, dépendre de l’existence d’un lien d’extranéité impliquant un autre État membre".

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre". 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-24723 [Conv. Lugano I]

Motif : "Attendu que, pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l'article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir relevé que le seul élément d'extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l'une des parties [les deux parties étant françaises et l'autre ayant son siège en France], en a déduit que la Convention de Lugano n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il s'agissait d'une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l'article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X... était domicilié en Suisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés…" 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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