Champ d'application (matériel)

Soc., 28 oct. 2015, n° 14-21319

Motifs : "selon le moyen (...), l'action du salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, qui tend à l'admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre de la procédure collective [...]

[...] la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement CE n° 1346/2000 (…), et que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 (…)".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Soc., 28 oct. 2015, n° 14-21319

Motifs : "selon le moyen (...), l'action du salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, qui tend à l'admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre de la procédure collective [...]

[...] la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement CE n° 1346/2000 (…), et que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/ 2001 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 22 oct. 2015, Aertssen, Aff. C-523/14

Motif 32 : "(...) si la plainte avec constitution de partie civile a pour but de mettre en mouvement l’action publique et si l’instruction menée par la juridiction belge saisie revêt un caractère pénal, il n’en demeure pas moins qu’elle a également pour objet de trancher un litige opposant des personnes privées quant à l’indemnisation du préjudice dont l’une de ces personnes s’estime victime du fait de comportements frauduleux des autres. Dès lors, le rapport juridique entre les parties en cause au principal doit être qualifié de «rapport juridique de droit privé» et relève donc de la «notion de matière civile et commerciale» au sens du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Realchemie Nederland, [...] point 41)".

Motif 33 : "D’ailleurs, le système général de ce règlement n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale (voir, par analogie, arrêt de Cavel, 120/79,[...] points 7 à 9)".

Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application de ce règlement dans la mesure où elle a pour objet l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 sept. 2015, Bohez, Aff. C-4/14

Aff. C-4/14, Concl. M. Szpunar

Motif 47 : "[...] l’astreinte en cause au principal ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’obligation principale qu’elle garantit, à savoir l’obligation, pour le parent auquel le droit de garde a été accordé, de coopérer à la mise en œuvre du droit de visite selon les règles fixées par le juge de l’État d’origine, compétent pour connaître du fond".

Motif 48: "L’exécution de cette astreinte est, partant, directement liée à l’existence à la fois de cette obligation principale et d’un manquement à cette dernière".

Motif 49 : "Compte tenu de ce lien, l’astreinte ordonnée dans une décision relative au droit de visite ne peut être considérée de manière isolée comme constituant une obligation autonome, mais doit être considérée de manière indissociable du droit de visite dont elle assure la sauvegarde".

Motif 50 : "À ce titre, le recouvrement de ladite astreinte doit relever du même régime d’exécution que le droit de visite qui est à garantir, à savoir des règles prévues aux articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003".

Dispositif 2 (et motif 53) : "Le recouvrement d’une astreinte ordonnée par le juge de l’État membre d’origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d’assurer l’effectivité de ce droit relève du même régime d’exécution que la décision sur le droit de visite que garantit ladite astreinte et cette dernière doit, à ce titre, être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement (CE) n° 2201/2003 [...]".

Dispositif 3 (et motif 61) : "Dans le cadre du règlement n° 2201/2003, les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l’État membre d’origine".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJUE, 9 sept. 2015, Bohez, Aff. C-4/14

Aff. C-4/14, Concl. M. Szpunar

Motif 39 : "[Etant donné que les règlements n° 1347/2000 et 2201/2003 incluent, notamment, les questions de responsabilité parentale, de droit de garde et de droit de visite], il y a lieu de constater que l’astreinte dont l’exécution est demandée dans l’affaire au principal est une mesure accessoire visant à assurer la sauvegarde d’un droit [de visite] qui relève non pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, mais de celui du règlement n° 2201/2003".

Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 mars 1979, De Cavel I, Aff. 143/78 [Conv. Bruxelles]

Aff. 143/78, Concl. J.-P. Warner 

Motif 7 : "Attendu que le règlement provisoire des rapports juridiques patrimoniaux entre époux, lorsqu'il s'impose au cours d'une instance en divorce, est étroitement lié aux causes du divorce, à la situation personnelle des époux ou des enfants nés du mariage et est, à ce titre, inséparable des questions d'état des personnes soulevées par la dissolution du lien conjugal ainsi que de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il s'ensuit que la notion "régimes matrimoniaux" comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ; que des litiges portant sur les biens des époux au cours d'une instance en divorce peuvent, dès lors, suivant le cas concerner, ou se trouver étroitement liés à : 1) soit des questions relatives à l'état des personnes ; 2) soit des rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ; 3) soit encore des relations juridiques patrimoniales existant entre eux, mais sans rapport avec le mariage ; que si les litiges de la dernière catégorie rentrent dans le champ d'application de la Convention, ceux relatifs aux deux premières doivent en être exclus".

Motif 8 : "Attendu que les considérations qui précèdent valent tant pour les mesures provisoires relatives aux biens des époux que pour celles ayant un caractère définitif ; que des mesures provisoires de sauvegarde relatives à des biens - telles des appositions de scellés ou des saisies - étant aptes à sauvegarder des droits de nature fort variée, leur appartenance au champ d'application de la Convention est déterminée, non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde".

Motif 9 : "Attendu par ailleurs que la Convention ne fournit aucune base juridique permettant de distinguer, quant à son champ d'application matériel, entre mesures provisoires et définitives".

Dispositif (et motif 10) : "Les décisions judiciaires autorisant des mesures de sauvegarde provisoires - telles des appositions de scellés ou des saisies sur les biens des époux - au cours d'une procédure de divorce, ne relèvent pas du champ d'application de la Convention, tel qu'il est défini à l'article 1 de celle-ci, dès lors que ces mesures concernent, ou sont étroitement liées à, soit des questions d'état des personnes impliquées dans l'instance en divorce, soit des rapports juridiques patrimoniaux, résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 mars 1980, De Cavel II, Aff. 120/79 [Conv. Bruxelles]

 Aff. 120/79, Concl. J.-P. Warner 

Motif 4 : "Selon l'article 1, alinéa 1, de la Convention, le champ d'application de celle-ci s'étend à la « matière civile et commerciale ». Toutefois, certaines matières, bien que relevant de cette notion, ont par exception été écartées de ce champ par l'alinéa 2 de la même disposition. Tel est le cas, entre autres, de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions".

Motif 5 : "Il est constant que la matière des obligations alimentaires rentre par elle-même dans la notion de "matiere civile" et que, n'étant pas reprise dans les exceptions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1 de la convention, elle relève dès lors du champ d'application de celle-ci. L'article 5, chiffre 2, de la convention confirme, pour autant que de besoin, cette appartenance. D'autre part, les "prestations compensatoires" prévues par les articles 270 et suivants du Code civil français et visées par la deuxième question concernent les obligations financières éventuelles entre ex-époux après le divorce fixées à raison des ressources et besoins réciproques et ont également un caractère alimentaire. Elles appartiennent ainsi à la matière civile au sens de l'article 1, alinéa 1, de la Convention et, dès lors, au champ d'application de celle-ci, à défaut d'en avoir été écarté par l'alinéa 2 de ce même article".

Motif 6 : "Il s'agit dès lors uniquement d'examiner si la circonstance qu'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires se situe dans le cadre d'une procédure en divorce - laquelle relève indiscutablement de l'état des personnes et est par conséquent soustraite du champ d'application de la Convention - a pour conséquence que le litige en matière d'obligations alimentaires devrait, en tant qu'accessoire de la procédure en divorce, être, lui aussi, écarté de ce champ d'application, avec la conséquence qu'il ne pourrait bénéficier, entre autres, des formes simplifiées de reconnaissance, prévues aux articles 26 à 30, et d'exécution, prévues aux articles 31 à 45".

Motif 9 : "Les demandes accessoires relèvent dès lors du champ d'application de la Convention suivant la matière qu'elles concernent et non suivant la matière dont relève la demande principale. C'est par application de cette règle que la Cour, dans son arrêt du 27 mars 1979 (affaire n° 143/78, de Cavel, Recueil p. 1055), rendu entre les mêmes parties, a jugé qu'une demande d'apposition de scellés dans le cadre d'une procédure en divorce ne relevait pas du champ d'application de la Convention, non à cause de son caractère accessoire, mais parce qu'il apparaissait que, par son objet propre, elle relevait, en l'occurrence, du régime matrimonial des époux".

Motif 10 : "D'autre part, la Cour a déjà reconnu dans ce même arrêt que la nature provisoire ou définitive des décisions judiciaires n'était pas pertinente en ce qui concerne leur appartenance au champ d'application de la Convention. Il faut dès lors écarter l'argument tiré de ce que l'obligation alimentaire ne serait imposée qu'à titre provisoire et pour la durée du divorce".

Motif 11 : "II résulte des considérations qui précèdent que le champ d'application de la Convention s'étend aussi et pour les mêmes motifs aux obligations alimentaires que la loi ou le juge impose à des époux pour la période postérieure au divorce".

Dispositif (et motif 12) : "La Convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, d’une part, à l’exécution d’une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure de divorce par laquelle l’une des parties à l’instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d’autre part, à une prestation compensatoire provisoire payable mensuellement, qu’un jugement de divorce français accorde à une partie au titre des articles 270 et suivants du Code civil français".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 31 mars 1982, CHW c. GJH, Aff. 25/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 25/81, Concl. S. Rozès 

Motif 8 : "(…) une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher que les déclarations qui y figurent soient utilisées comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme [par l’époux de celle-ci] est (…), en raison de son caractère accessoire, à considérer comme se rattachant aux régimes matrimoniaux au sens de la Convention".

Motif 12 : "[L’article 24] vise en effet le cas de mesures provisoires ordonnées dans un État contractant lorsque la juridiction d'un autre Etat contractant est «en vertu de la présente Convention » compétente pour connaître du fond. Elle ne saurait, dès lors, être invoquée pour faire rentrer dans le champ d'application de la Convention les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues".

Dispositif 1 (et motif 9) : "Une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher son utilisation comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme par le mari ne relève pas du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) si cette gestion se rattache étroitement aux rapports patrimoniaux qui résultent directement du lien conjugal".

Dispositif 2 (et motif 12) : "L'article 24 de la Convention du 27 septembre 1968 (...) ne peut être invoqué pour faire rentrer dans le champ d'application de la Convention les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 11 juin 2015, Fahnenbrock, Aff. C-226/13, C-245/13, C-247/13, C-578/13

Motif 39 : "Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 doit également être considérée comme une notion autonome et qu’il faut interpréter cette notion en se référant, notamment, aux objectifs et au système de ce règlement."

Motif 49 : "Par conséquent, afin d’établir si le règlement n° 1393/2007 est applicable, il suffit que la juridiction saisie conclue qu’il n’est pas manifeste que l’action intentée devant elle ne relève pas de la matière civile ou commerciale."

Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (...), doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale."

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 11 juin 2015, Nortel Networks, Aff. C-649/13

Aff. C-649/13Concl. P. Mengozzi

Motif 29 : "En l’occurrence, s’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier le contenu des divers accords conclus par les parties au principal, il apparaît néanmoins que les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insèrent étroitement et trouvent leur source dans des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité".

Motif 30 : "En effet, la solution des litiges au principal dépend, notamment, de la répartition du produit de la vente des actifs de [la filiale française] entre la procédure principale et la procédure secondaire. Comme il apparaît résulter du protocole de coordination, et ainsi que les parties au principal l’ont confirmé lors de l’audience, cette répartition devra s’effectuer, en substance, en appliquant les dispositions du règlement n° 1346/2000, sans que ledit protocole ou les autres accords en cause au principal tendent à en modifier le contenu. Les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal trouvent donc leur source dans les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement n° 1346/2000, si bien que ce règlement [et non le règlement (CE) n° 44/2001] trouve à s’appliquer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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