Compétence exclusive

CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles]

Aff. 150/80Concl. G. Slynn 

Motif 10 : "Le cas visé par l’article 17 [sur les conventions attributives de juridiction] ne figure (…) pas parmi les exceptions que l’article 18 admet à la règle qu’il établit. D’ailleurs, il n’y a pas de motif tenant à l’économie générale ou aux objectifs de la convention pour considérer que des parties à une clause attributive de compétence au sens de l’article 17 seraient empêchées de soumettre volontairement leur litige à une autre juridiction que celle prévue par ladite clause".

Dispositif 1 (et motif 11) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, même lorsque les parties ont conventionnellement désigné une juridiction compétente au sens de l’article 17 de cette convention  (…)".

Motif 16 : "La Cour de cassation demande, à cet égard, si la compétence doit être contestée in limine litis’. Pour l’interprétation de la convention, cette dernière notion est d’une application difficile, étant donné les différences sensibles existant entre les législations des Etats contractants en ce qui concerne la saisine des juridictions, la comparution des défendeurs, et la façon dont les parties au litige doivent formuler leurs conclusions. Il résulte, toutefois, de l’objectif recherché par l’article 18 que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".

Dispositif 2 (et motif 17) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que la règle de compétence que cette disposition établit n’est pas applicable lorsque le défendeur conteste non seulement la compétence mais conclut en outre sur le fond du litige, à condition que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne se situe pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 21 sept. 2005, n° 03-20102

Motif : "(…) le tribunal [français] du lieu où était situé l'immeuble était seul compétent [pour connaître de l'action en annulation du bail] à l'exclusion de toute autre juridiction, de sorte que la juridiction belge [saisie en premier lieu d'une action en résiliation dudit bail] ne pouvait connaître du litige".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 22.1 [Baux immobiliers et locations saisonnières]

[Sont seuls compétents, sans considération de domicile:]

1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 40 : "En ce qui concerne l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, la Cour a déjà eu l’occasion de dire pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que son champ d’application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes (arrêt Hassett et Doherty, C‑372/07, EU:C:2008:534, point 26)".

Motif 41 : "(...) l’objet, au fond, du litige au principal concerne une demande de réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union, et non pas la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou des personnes morales, ou la validité des décisions de leurs organes, au sens de l’article 22, point 2, dudit règlement".

Dispositif 2) (et motif 42) : "Il convient donc de répondre (...) que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union, ne constitue pas une procédure ayant pour objet la validité des décisions des organes de sociétés au sens de cette disposition".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 nov. 1983, Duijnstee, Aff. 288/82 [Conv. Bruxelles]

Aff. 288/82, Concl. S. Rozès 

Motif 12 : "Tant les dispositions concernant la détermination de la compétence que celles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ont donc pour objet de renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté".

Motif 13 : "Or, le principe de la sécurité juridique dans l'ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention, en vertu de l'article 220 du traité, sur lequel elle se fonde, exigent que l'égalité et l'uniformité des droits et obligations, qui découlent de la convention pour les États contractants et pour les personnes intéressées, doivent être assurées, quelles que soient les règles établies en la matière dans l'ordre juridique de ces États".

Motif 14 : "II faut conclure que la convention, se proposant de déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre intracommunautaire en matière de compétence civile, doit prévaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elle".

Dispositif 1) (et motif 15) : "L'article 19 de la convention impose au juge national l'obligation de se déclarer d'office incompétent chaque fois qu'il constate l'existence d'une compétence exclusive d'une juridiction d'un autre Etat contractant au sens de l'article 16 de la convention, même dans le cadre d'un pourvoi en cassation alors que la règle de procédure nationale limite l'examen de la juridiction aux moyens invoqués par les parties."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Pau, 24 sept. 2002, n° 2002/01446 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Motif : "Attendu (...) que les contrats, objet du litige, ont été souscrits en Espagne [et qu'ils ont] pour but de transférer à l'acquéreur une ou plusieurs participations dans une société civile propriétaire de biens immeubles à MIRAFLORES (MALAGA-Espagne) donnant droit chacune à l'utilisation d'une semaine de vacances annuelle dans un de ces immeubles; (...) que l'article VI du contrat (...) précise que les droits acquis par le présent contrat appartiennent, conformément à la loi, à la catégorie des droits réels".

Motif : "Qu'ainsi, la compétence des tribunaux français est, en tout état de cause, exclue ; Que la connaissance du présent litige relève de la compétence des autorités judiciaires espagnoles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 15 mars 2011, n° 09-72027

Motifs : "Vu les articles 4 et 22-2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ; qu'aux termes du second, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les tribunaux de cet Etat membre ;

Attendu que pour accueillir le contredit [formé par la société Qualigram software], l’arrêt retient que la société Qualigram software n’étant pas domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne [mais au Canada], les dispositions du règlement CE n° 44/2001 ne lui sont pas applicables ; qu’il en déduit que la règle de principe prévue à l’article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence au tribunal où demeure le défendeur, transposée en matière internationale, doit recevoir application ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 15 mars 2011, n° 09-72027

Motif : "Vu les articles 4 et 22-2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ; qu'aux termes du second, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les tribunaux de cet Etat membre ;

Attendu que pour accueillir le contredit [qu'elle a formée], l’arrêt retient que la société Qualigram software n’étant pas domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne [mais au Canada], les dispositions du règlement CE n° 44/2001 ne lui sont pas applicables ; qu’il en déduit que la règle de principe prévue à l’article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence au tribunal où demeure le défendeur, transposée en matière internationale, doit recevoir application ; 

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 juin 1991, Overseas Union Insurance, Aff. C-351/89 [Conv. Bruxelles]

C-351/89Concl. W. Van Gerven  

Dispositif 1 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il trouve application sans qu'il y ait lieu de tenir compte du domicile des parties aux deux instances". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mars 1992, Reichert II, Aff. C-261/90 [Conv. Bruxelles, art. 16.5]

Aff. C-261/90, Concl. C. Gulmann 

Motif 26 : "Il faut prendre en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux du lieu d'exécution du jugement est qu'il n'appartient qu' aux tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel l'exécution forcée est requise d'appliquer les règles concernant l'action, sur ce territoire, des autorités chargées de l'exécution forcée".

Motif 27 : "Il convient de relever (...) que le rapport établi par le comité des experts ayant élaboré le texte de la convention (JO 1979, C 59, p. 1) indique qu' il faut entendre par "contestations relatives à l'exécution des jugements" les contestations auxquelles peut donner lieu le "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et que "les difficultés nées de ces procédures sont de la compétence exclusive du tribunal du lieu de l'exécution".

Motif 28 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français a pour objet (...) de protéger le droit de gage du créancier en demandant au juge compétent d' ordonner la révocation à l'égard du créancier de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Si elle préserve ainsi les intérêts du créancier, en vue, notamment, d'une exécution forcée ultérieure de l'obligation, elle ne vise pas à faire trancher une contestation relative au "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes" et elle n' entre pas, par suite, dans le champ d'application de l' article 16, paragraphe 5, de la convention".

Dispositif (et motif 36): "Une action prévue par le droit national, telle l'action "paulienne" du droit français, par laquelle un créancier tend à obtenir la révocation, à son égard, d'un acte translatif de droits réels immobiliers accompli par son débiteur d' une façon qu'il estime être en fraude de ses droits ne relève pas du champ d'application des articles 5, paragraphe 3, 16, paragraphe 5, et 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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