Consommateur

Civ. 1e, 7 mai 2010, n° 09-11177

Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que la société AMA, société de vente par correspondance, avait adressé à M. X... plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 23 100 euros et qu'à la suite de ces envois, il avait effectué une commande qui a été exécutée, la cour d'appel en a justement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci, en sa qualité de consommateur, pouvait saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 5 nov. 2008, n° 07-18064

Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 16 § 1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (…), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l'article 15 § 3, ce principe s'applique aux contrats qui, comme en l'espèce combinent voyage et hébergement, ce dont il résultait que M. X... pouvait saisir le juge de son domicile ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 nov. 2006, n° 04-13392 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Motif : "Attendu qu'après avoir relevé que l'article 13.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée dont se prévalaient les époux X..., s'appliquait au prêt en tant que fourniture de service s'adressant à des consommateurs, la cour d'appel, examinant chacune des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, sans inverser la charge de la preuve, a, à bon droit, retenu, d'une part, qu'il ne ressortait pas des éléments versés au débat qu'un intermédiaire ait démarché les époux à leur domicile en France et leur ait présenté une proposition préalable personnalisée, le contrat de prêt du 13 décembre 1991 étant signé des seuls époux sans faire référence à une proposition antérieure ; d'autre part, que l'acte sous seing privé de prêt, que l'acte authentique du 8 janvier 1992 n'a fait que confirmer en l'assortissant d'une affectation hypothécaire, a été signé le 13 décembre 1991 à Karlsruhe (Allemagne), de sorte que, dès lors que la première de deux conditions n'était pas remplie et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde et de procéder à une vérification d'écriture, l'article 2 de la convention qui attribue compétence aux juridictions de l'Etat dans lequel se trouve le domicile du défendeur était applicable ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 18 juill. 2000, n° 98-18743 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Motif : "Vu l'article 13 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée le 9 octobre 1978 ;

Attendu que selon ce texte qui s'applique aux prêts à tempérament ou aux autres opérations de crédit liés au financement d'une vente d'objets mobiliers corporels, sont considérés comme consommateurs les personnes concluant un contrat pour un usage étranger à leur activité professionnelle ;

(...)

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par la société Générale de banque, la cour d'appel, statuant sur contredit, a relevé que l'opération de crédit conclue entre les époux X... et la société Générale de banque était destinée à concurrence de 46 % au remboursement d'un emprunt contracté par les époux X... pour l'acquisition de biens immobiliers, et qu'ainsi les fonds empruntés étaient destinés, pour une part prépondérante à un usage étranger à l'activité professionnelle de M. X...".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 23 janv. 1979, n° 76-13547 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Motif : "Mais attendu que la règle de compétence exclusive qui est invoquée s'applique, en vertu de l'article 13 de la convention précitée, en matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes, consultée avant dire droit sur l'interprétation de ces termes, a décidé, par arrêt du 21 juin 1978, que la notion de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels, au sens dudit article 13, ne peut pas être comprise comme s'étendant à la vente d'une machine consentie par une société à une autre société moyennant un prix payable par traites échelonnées ; que tel est précisément le cas, et que le moyen n'est donc pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 déc. 2013, Walter Vapenik, Aff. C-508/12

Motif 25 : "(…) pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur européen dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de «consommateur» contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union. Eu égard au caractère complémentaire des règles instaurées par le règlement n° 805/2004 par rapport à celles que comporte le règlement n° 44/2001, les dispositions de ce dernier s’avèrent particulièrement pertinentes".

Motif 30 : "Ces instruments juridiques [directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; règlement n° 44/2001 ; règlement 593/2008] reconnaissent (…) la nécessité de protéger la partie la plus faible au contrat lorsque ce dernier a été conclu entre une personne non engagée dans des activités commerciales ou professionnelles et une personne engagée dans de telles activités".

Motif 33 : "Or, force est de constater qu’un déséquilibre entre les parties fait également défaut dans une relation contractuelle telle que celle en cause au principal, à savoir celle entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles. Partant, cette relation ne saurait être soumise au régime de protection applicable à l’égard des consommateurs contractant avec des personnes engagées dans des activités commerciales ou professionnelles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 oct. 2013, Lokman Emrek, Aff. C-218/12

Aff. C-218/12Concl. P. Cruz Villalón

Motif 24 : "(…) s’agissant de l’interprétation téléologique de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient d’observer que l’adjonction de ladite condition non écrite concernant l’existence d’un lien de causalité tel que celui mentionné au point 20 du présent arrêt irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par cette disposition, à savoir celui de la protection des consommateurs, qui sont considérés comme les parties faibles aux contrats conclus par ces derniers avec un professionnel".

Motif 25 : "En effet, comme l’a fait valoir la Commission européenne et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 25 de ses conclusions, il convient de constater que l’exigence d’une consultation préalable d’un site Internet par le consommateur serait susceptible de générer des problèmes de preuve, en particulier dans le cas où le contrat, comme dans l’affaire en cause au principal, n’a pas été conclu à distance par l’intermédiaire de ce même site. Dans une telle hypothèse, les difficultés liées à la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité, à savoir un site Internet, et la conclusion d’un contrat, auraient tendance à dissuader les consommateurs de saisir les juridictions nationales en vertu des articles 15 et 16 du règlement n° 44/2001 et affaiblirait la protection des consommateurs poursuivie par ces dispositions".

Motif 26 : "Toutefois, ainsi que l’a également relevé M. l’avocat général au point 26 de ses conclusions, si ledit lien de causalité n’est pas une condition non écrite à laquelle serait subordonnée l’application dudit article 15, paragraphe 1, sous c), il n’en demeure pas moins qu’il est susceptible de constituer un indice qualifié pouvant être pris en considération par le juge national au moment de déterminer si l’activité est dirigée effectivement vers l’État membre dans lequel le consommateur est domicilié".

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 mars 2013, Česká spořitelna, Aff. C-419/11

Aff. C-419/11Concl. E. Sharpston

Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’une personne physique ayant des liens professionnels étroits avec une société, tels que la gérance ou une participation majoritaire dans celle-ci, ne saurait être considérée comme un consommateur au sens de cette disposition lorsqu’elle avalise un billet à ordre émis pour garantir les obligations qui incombent à cette société au titre d’un contrat relatif à l’octroi d’un crédit. Dès lors, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux fins de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action judiciaire par laquelle le bénéficiaire d’un billet à ordre, établi dans un État membre, fait valoir les droits découlant de ce billet à ordre, incomplet à la date de sa signature et complété ultérieurement par le bénéficiaire, à l’encontre de l’avaliste domicilié dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Daniela Mühlleitner, Aff. C-190/11

Aff. C-190/11Concl. P. Cruz Villalón

Motif 35 : "(…) il convient de constater que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I ne conditionne pas explicitement son application au fait que les contrats soumis à son champ d’application aient été conclus à distance".

Motif 36 : "En effet, il résulte du libellé de cette disposition qu’elle trouve application lorsque deux conditions spécifiques sont remplies. Il est ainsi nécessaire, premièrement, que le commerçant exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre du domicile du consommateur ou que, par tout moyen, il dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et, deuxièmement, que le contrat en litige entre dans le cadre de telles activités".

Dispositif (et motif 45) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 déc. 2010, Peter Pammer et Hotel Alpenhof, Aff. jointes C-585/08 et C-144/09

Dispositif 2 : "Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.

Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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