Contrat d'assurance

CJUE, 21 janv. 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, Aff. C-359/14 et C-475/14

Motif 43 : "S’agissant [...] des champs d’application respectifs des règlements Rome I et Rome II, les notions d’«obligation contractuelle» et d’«obligation non contractuelle» y figurant doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ces règlements (voir, par analogie, arrêt ÖFAB, C‑147/12, point 27). Il convient également de tenir compte, ainsi que cela ressort du considérant 7 de chacun des deux règlements, de l’objectif de cohérence dans l’application réciproque de ces règlements, mais également du règlement Bruxelles I, qui, notamment, opère une distinction, à son article 5, entre les matières contractuelle et délictuelle ou quasi délictuelle".

Motif 44 : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à ce dernier règlement que seule une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur relève de la «matière contractuelle», au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement (voir arrêt Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 39). Par analogie, et conformément à l’objectif de cohérence indiqué au point 43 du présent arrêt, il convient de considérer que la notion d’«obligation contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome I, désigne une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre".

Motif 47 : "En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que des obligations contractuelles, au sens du règlement Rome I, existent entre les assureurs et, respectivement, les détenteurs ou les conducteurs du véhicule tracteur et les détenteurs de la remorque. Il n’existe, en revanche, aucun engagement contractuel entre les deux assureurs [assurant respectivement le véhicule tracteur et la remorque, le premier agissant à l'encontre de l'autre en contribution à la dette]".

Dispositif (et motif 69) : "Les règlements (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I), et (CE) n° 864/2007 (…) (Rome II), doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable à une action récursoire de l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé les victimes d’un accident causé par le conducteur dudit véhicule, à l’égard de l’assureur de la remorque tractée lors de cet accident est déterminée en application de l’article 7 du règlement n° 593/2008 si les règles de la responsabilité délictuelle applicables à cet accident en vertu des articles 4 et suivants du règlement n° 864/2007 prévoient une répartition de l’obligation de réparation du dommage".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 11 mars 1997, n° 95-13926 [Conv. Rome]

Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats internationaux de droit privé, les parties choisissent librement la langue dans laquelle elles rédigent leurs accords ; que s'il est fait exception à ce principe dans les contrats d'assurance des risques français qui, selon l'article L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances, texte auquel l'article L. 111-2 du même Code interdit de déroger, doivent être rédigés en français, cette loi de police se trouve, par application de l'article L. 111-1 du Code des assurances, écartée dans les assurances maritimes, sauf lorsqu'il s'agit de couvrir les risques de la navigation de plaisance ; que, dès lors que le contrat d'assurance litigieux présentait un caractère international et qu'il n'était pas soutenu que la navigation en cause n'avait pas de but lucratif, l'arrêt n'encourt pas le grief de manque de base légale invoqué au regard tant des textes du Code des assurances précités, que des dispositions générales sur l'emploi obligatoire de la langue française ;

Attendu, en second lieu, que si l'article L. 112-4 du Code des assurances, applicable par exception, prévue à l'article L. 111-1 du même Code, à l'assurance maritime, impose, à peine de nullité, de faire figurer en caractères très apparents les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, les clauses attributives de compétence ne sont pas visées par cette disposition". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 28 févr. 2006, n° 02-20248 [Conv. Rome]

Motif : "ayant relevé que la clause litigieuse [aux termes de laquelle la garantie était limitée aux seuls cas où la responsabilité de son assuré est établie par un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis ou encore par une entente à l'amiable recevant son accord écrit] laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique, alors que rien ne faisait, ni ne fait toujours obstacle à l'exercice d'une telle action par la société Debeaux ou par la société Barbaud au Canada, puisque cette limitation contractuelle du champ de la garantie n'était pas abusive mais proportionnée au risque encouru, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public international, ni même aux principes dont la violation est prétendue, de sorte que cette clause étant opposable à l'assuré et aux tiers, la société Lombard ne pouvait être condamnée en France".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 9 sept. 2015, Prüller-Frey, Aff. C-240/14

Aff. C-240/14, Concl. M. Szpunar

Motif 40 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, l’article 18 du règlement n° 864/2007 ne constitue pas une règle de conflit de lois au regard du droit matériel applicable à la détermination de l’obligation incombant à l’assureur ou à la personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance".

Motif 41 : "Cet article se borne à permettre l’introduction d’une action directe dans le cas où l’une des lois qu’il énumère autorise une telle possibilité".

Motif 42 : "Or, le droit pour la personne lésée d’agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation est dépourvu d’incidence sur les obligations contractuelles des parties au contrat d’assurance concerné. De même, le choix, effectué par ces parties, de la loi applicable à ce contrat n’a pas non plus d’incidence sur le droit de cette personne lésée d’introduire une action directe en vertu de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".

Motif 44 : "À cet égard, la loi applicable au contrat d’assurance concerné ne saurait faire obstacle à ce qu’une action directe soit intentée, le cas échéant, sur la base de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".

Dispositif 2 (et motif 45) : "L’article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat".

Rome II (règl. 864/2007)

CA Bastia, 9 mars 2011, n° 09/00332 [Conv. Bruxelles, art. 9]

Motif : "(…) qu'en application de l'article 9 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, l'assureur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance portant sur des immeubles ; (…) que la clause attributive de juridiction spécifiée à l'article 9 du contrat d'assurance ne peut être opposable à [l'appelante] qui agit en sa qualité d'assurée bénéficiaire du contrat, non signataire de la convention litigieuse ; qu'en considération de ces éléments, la compétence Tribunal de grande instance d'AJACCIO a été valablement retenue".

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20272 [Conv. Bruxelles, art. 9]

Motif : "Mais attendu, (...) que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi (...) et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF (….), c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des [articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, Aff. C-112/03 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-112/03Concl. A Tizzano 

Motif 40 : "[Admettre l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée conformément à l'article 12, point 3, à l'égard du bénéficiaire assuré] conduirait à accepter une prorogation de compétence au profit de l'assureur et à méconnaître l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible, en l'occurrence l'assuré bénéficiaire, lequel doit pouvoir agir et se défendre devant le juge de son propre domicile".

Dispositif (et motif 43) : "Une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...), n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 déc. 2007, FBTO Schadeverzekeringen, Aff. C-463/06

Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 déc. 2007, FBTO Schadeverzekeringen, Aff. C-463/06

Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 nov. 2007, n° 06-20704

Motif : "Vu l'article 23 ensemble les articles 10 et 11 du Règlement CE n° 44/2001 (...); Attendu qu'une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 23 [du Règlement], n'est pas opposable à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré condamné à indemniser le maître de l'ouvrage, qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur ; 

Qu' en [déclarant la clause attributive de juridiction, figurant dans le contrat d'assurance, opposable à SMABTP], alors que la SMABTP était subrogée dans les droits de la société Soditef, tiers au contrat d'assurance et victime des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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