Convention de Bruxelles

Soc., 5 déc. 2006, n° 04-48231 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. X..., qui exerçait son activité professionnelle à la fois en Belgique, en France et en Espagne, n'accomplissait pas habituellement son travail dans un même pays ; qu'elle en a exactement déduit que le tribunal compétent était celui de l'établissement qui l'a embauché ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 16 déc. 2008, n° 04-44713

Motifs : "Vu les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par M. X... et renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline, la cour d'appel énonce que l'action contre celle-ci est accessoire à l'action contre la société Glaxosmithkline France et que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ;

Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) ne peut trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit réglement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle était compétente pour statuer sur ces demandes au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 2 juin 2004, n° 03-41851 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu qu'il est constant que M. X... a accompli le travail pour lequel il revendique rémunération dans l'usine de la société BMW située à proximité immédiate de son lieu de déportation ; que c'est donc encore, à bon droit, que l'arrêt attaqué a décidé que la juridiction française était incompétente pour connaître du litige, non pas sur le fondement de l'article R. 517-1 du Code du travail, retenu par lui, mais sur celui de l'article 5 de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968, qui était seul applicable ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de toute pertinence".

Soc., 21 janv. 2004, n° 01-41232 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Vu les articles 2 et 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ce dernier texte dans sa rédaction issue de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, applicables au litige ;

(...) Attendu que pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, l'arrêt, statuant sur contredit, relève que la retraite de l'intéressé devant être versée en France la juridiction prud'homale française est compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation qui sert de base à la demande du salarié est celle, pour l'employeur, de verser des cotisations aux régimes de retraite ayant pour fondement le contrat de travail et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait accompli habituellement son travail au Vietnam où il avait été embauché, en sorte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'Etat de son siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 15 oct. 2002, n° 00-40671 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si le salarié avait travaillé en France depuis son embauche, soit du 22 juillet 1996 au 4 août 1997, il avait, par la suite, travaillé exclusivement en Allemagne jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er avril 1998 ; qu'elle a fait, ainsi, ressortir que si son contrat de travail n'avait pas été rompu à cette date, le salarié était appelé à exécuter son travail en Allemagne de manière durable ; qu'en ayant retenu que le centre effectif de ses activités professionnelles était en Allemagne, elle en a exactement déduit que la juridiction allemande était compétente en vertu de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles en raison du lieu d'exécution habituelle du travail du salarié en Allemagne et qu'en conséquence, le critère de compétence fondé sur le lieu de l'établissement d'embauche ne pouvait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé".

CJCE, 6 juin 2002, Italian Leather, Aff. C-80/00 [Conv. Bruxelles, art. 25]

Aff. C-80/00Concl. P. Léger 

Motif 41 : "(…) il importe peu que les décisions concernées aient été rendues dans le cadre de procédures de référé ou de procédures au fond. Visant des «décisions» sans autre précision, à l'instar de l'article 25 de la convention de Bruxelles, l'article 27, point 3, de celle-ci revêt une portée générale. En conséquence, les décisions en référé sont soumises aux règles édictées par ladite convention en matière d'inconciliabilité, au même titre que les autres décisions visées à l'article 25".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 juin 2002, Italian Leather, Aff. C-80/00 [Conv. Bruxelles, art. 27]

Aff. C-80/00Concl. P. Léger 

Dispositif 1 : "L'article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu'une décision étrangère en référé prononçant une mesure enjoignant à un débiteur de ne pas accomplir certains actes est inconciliable avec une décision en référé refusant d'octroyer une telle mesure rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".

Dispositif 2 : "Dès lors qu'elle constate l'inconciliabilité d'une décision d'une juridiction d'un autre État contractant avec une décision rendue entre les mêmes parties par une juridiction de l'État requis, la juridiction de ce dernier État est tenue de refuser la reconnaissance de la décision étrangère".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 juin 1978, Bertrand, Aff. 150/77 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. 150/77Concl. F. Caportorti 

Dispositif : "La notion de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, au sens de l’article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne peut pas être comprise comme s’étendant à la vente d’une machine consentie par une société à une autre société, moyennant un prix payable par traites échelonnées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 3 juin 1981, n° 80-13195 [Conv. Bruxelles, art. 57]

Motif : "(...) il résulte des constatations des juges du fond que la compagnie Le monde, qui, agissant en qualité de subrogée de la société destinataire de la marchandise, avait assigné devant le tribunal de grande instance de Metz (chambre commerciale), dans le ressort duquel la marchandise devait être livrée, la société Sorestra, laquelle, au surplus, y avait son siège, pouvait valablement y attraire la société italienne Ciatrans, qui avait confié à Sorestra l'exécution de ce contrat, soit, si elle avait la qualité de voiturier, en vertu de l'article 31 de la convention internationale de Genève dite CMR du 19 mai 1956, liant la France et l’Italie en matière de transports internationaux de marchandises par route, à laquelle il n'a pas été dérogé, soit si elle avait la qualité de commissionnaire qu'elle revendique, en application des articles 5 (1°) et 6 (1°) de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) ; que, par ce seul motif de droit, substitué, l'arrêt, qui a reconnu compétence à la juridiction française saisie, est légalement justifié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 14 juil. 1977, Bavaria Fluggesellschaft Schwaber, Aff. jointes 9 et 10-77 [Conv. Bruxelles, art. 56]

Dispositif : "L’article 56, alinéa 1, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne fait pas obstacle à ce qu’une convention bilatérale, telle la convention germano-belge [du 30 juin 1958], continue à produire ses effets pour les décisions qui, sans relever de l’article 1, alinéa 2, de la convention, sont exclues du champ d’application de celle-ci". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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