Convention de Bruxelles

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ;  (...)

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 28 mai 2008, n° 06-19727

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002 ; que, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, elles s'appliquent également aux décisions rendues postérieurement à cette date, sous certaines conditions ; (...)

Qu'en [décidant d'appliquer le Règlement (CE) n° 44/2001], alors que le règlement n'était pas applicable à l'espèce, la décision ayant été rendue antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 24 mars 1998, n° 96-12662 et 96-12663 [Conv. Bruxelles, art. 54]

Motif : "Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que pour déclarer recevable la demande d'exequatur [de décisions rendues par la Cour d'appel d'Athènes en 1991 et 1992], selon la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en application de l'article 12 de la Convention de Luxembourg du 25 octobre 1982, il convenait de déterminer si la juridiction grecque était compétente selon les dispositions du Titre II de la Convention de Bruxelles, parmi lesquelles figure l'article 5,1 (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 8 nov. 1988, n° 86-17491 [Conv. Bruxelles, art. 54]

Motif : "Mais attendu que ce texte, déclarant la Convention applicable "aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur", ne fait aucune distinction, contrairement à ce qui est prévu pour les décisions judiciaires par le second alinéa du même article ; que la cour d'appel a donc justement estimé que l'acte notarié, ayant été reçu avant le 1er février 1973, ne pouvait, bien que déclaré exécutoire postérieurement à cette date, être revêtu de la formule exécutoire selon les règles édictées par la convention de Bruxelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 4 juin 1980, n° 77-40043 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu les articles 17 et 54 de la convention (...) signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et publiée en France suivant le décret n° 73-63 du 13 janvier 1973 ; vu également les arrêts de la cour de cassation (chambre sociale), du 10 janvier 1979, et de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 1979 ; attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les parties ont, par convention, désigné un tribunal d'un Etat contractant pour connaître de leurs différends, ce tribunal est seul compètent et que les dispositions de ladite convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ;

(...)

Attendu, cependant que selon l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes, les articles 17 et 54 de la convention de Bruxelles "doivent être interprétés en ce sens que dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Collin avait intenté son action postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 1973, de la convention de Bruxelles, et que la clause attribuant compétence à une juridiction allemande devait être tenue pour valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 4 juin 1980, n° 77-40043 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "Vu les articles 17 et 54 de la convention (...) signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et publiée en France suivant le décret n 73-63 du 13 janvier 1973 ; vu également les arrêts de la Cour de cassation (chambre sociale), du 10 janvier 1979, et de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 1979 ; attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les parties ont, par convention, désigné un tribunal d'un Etat contractant pour connaître de leurs différends, ce tribunal est seul compétent et que les dispositions de ladite convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ; (...)

Attendu, cependant que selon l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes, les articles 17 et 54 de la convention de Bruxelles "doivent être interprétés en ce sens que dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Collin avait intenté son action postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 1973, de la convention de Bruxelles, et que la clause attribuant compétence à une juridiction allemande devait être tenue pour valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 nov. 1979, Sanicentral, Aff. 25/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 25/75Concl. F. Capotorti 

Motif 6 : "La clause écrite attributive de juridiction figurant dans un contrat de travail est, de par sa nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour en apprécier la portée au regard de la règle de droit s’appliquant à cette époque. L’action judiciaire ayant été engagée le 27 novembre 1973, c’est la convention qui s’applique en vertu de son article 54. Il résulte, en effet, de cet article que la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime de la convention s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date d’entrée en vigueur de la convention est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date, ce qui est le cas de l’espèce".

Dispositif : "Les articles 17 et 54 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) doivent être interprétés en ce sens que, dans les actions judiciaires introduites après l’entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas ou elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 mars 2000, Krombach, Aff. C-7/98 [Protocole annexé à la Conv. Bruxelles, article II al.1]

Aff. C-7/98Concl. A. Saggio 

Motif 44 : " (...) Dès lors, l'article II du protocole ne saurait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le juge de l'État requis puisse tenir compte, au regard de l'ordre public visé à l'article 27, point 1, de la convention, du fait que, dans le cadre d'une action en réparation de dommages fondée sur une infraction, le juge de l'État d'origine a refusé d'entendre la défense de l'accusé, poursuivi pour une infraction volontaire, au seul motif de son absence des débats".

Dispositif 2 : "Le juge de l'État requis peut, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du fait que le juge de l'État d'origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mai 1981, Rinkau, Aff. C-157/80 [Protocole annexé à la Conv. Bruxelles, article II al.1]

Aff. C-157/80, Concl. G. Reischl  

Motif 11 : "Même si la notion d'infraction involontaire n'a pas été définie dans le cadre de la convention, il faut, toutefois, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalite et l'uniformite des droits et obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et les personnes intéressées, la considérer comme une notion autonome qu'il y a lieu de préciser en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la convention et, d'autre part, aux principes généraux de l'ensemble des systèmes de droit nationaux. Cela s'impose d'autant plus lorsqu'il existe, comme c'est le cas, des différences de terminologie entre les versions linguistiques de la convention".

Dispositif 1 (et motif 16) : "Par infraction involontaire au sens de l’article II du protocole annexe à la convention du 27 septembre 1968 (…), il y a lieu d'entendre toute infraction dont la définition légale n'exige pas, expressément ou par la nature même du délit qu'elle définit, l'existence dans le chef du prévenu de l'intention de commettre l'action ou l'omission pénalement sanctionnée".

Dispositif 2 : "Le droit de se faire défendre sans comparaître, reconnu au prévenu par l'article II du protocole annexé à la convention du 27 septembre 1968 (…), s'étend à toute procédure pénale relative à une infraction involontaire pour autant que la responsabilité civile du prévenu découlant des faits constitutifs de l'infraction pour laquelle il est poursuivi est retenue ou susceptible d'être ultérieurement mise en cause".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91Concl. M. Darmon 

Motif 19 : "(...) il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile. C'est de cette conception que part d'ailleurs l'article 5, point 4, de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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