Convention de Rome

Civ. 1e, 22 oct. 2014, n° 13-14653 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu, selon [l'art. 4 Conv. Rome], applicable en l'espèce, qu'en l'absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n'est écartée que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l'accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (...), décider que la société Allianz n'était pas tenue à garantie, et rejeter l'action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X... et Mme Marjolein X..., l'arrêt retient que le contrat d'assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu'il édicte [selon laquelle présenterait les liens les plus étroits avec le contrat la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, son principal établissement] ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Motif 55 : "Afin d’assurer un niveau élevé de sécurité juridique dans les relations contractuelles, l’article 4 de la convention édicte, à ses paragraphes 2 à 4, une série de critères permettant de présumer avec quel pays le contrat présente le lien le plus étroit. Ces critères opèrent, en effet, comme des présomptions, dans le sens que le juge saisi est tenu de les prendre en considération pour déterminer la loi applicable au contrat".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 10 févr. 2015, n° 12-13052 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu que, pour soumettre à la loi française la responsabilité contractuelle [du sous-commissionnaire de transport], l'arrêt retient que le droit allemand, dont [il] revendique l'application, n'a aucune vocation à régir un contrat de transport au sens de la convention susvisée, auquel [celui-ci] est partie, dès lors qu'il a été conclu pour le compte de [l'expéditeur] et par l'intermédiaire [du commissionnaire principal de transport, tous les deux établis] en France, et que le lieu prévu pour le déchargement est également situé dans ce pays ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir qualifié le contrat liant [le sous-commissionnaire] de contrat de commission de transport aux motifs qu'il avait pour objet l'organisation d'un transport par voie fluviale, que la mission de [celui-ci] excédait celle d'un simple affréteur et que le choix du moyen de transport ainsi que celui du batelier lui appartenait, sans préciser, dès lors, en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit, seul cas où un contrat de commission de transport est assimilable à un contrat de transport au sens de l'article 4 § 4 de la convention susvisée, la cour d'appel qui, dans l'hypothèse où elle ne pouvait retenir cette dernière qualification, aurait dû procéder à une comparaison effective, en fonction de l'ensemble des circonstances, des liens existant entre le contrat et, respectivement, l'Allemagne, la Belgique et la France pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits, n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 19 déc. 2006, n° 05-19723 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (...) ;

Attendu qu'en application de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'il résulte de la combinaison des paragraphes 2 et 5 que, pour déterminer la loi la plus appropriée, le juge saisi doit procéder à une comparaison des liens existant entre le contrat et, d'une part, le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, et, d'autre part, l'autre pays en cause, et rechercher celui avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

Attendu que pour condamner [le commissionnaire de transport] in solidum avec [le transporteur], en application de l'article L. 132-5 du code de commerce français, à payer à [l'assureur] l'équivalent en euros de la somme de 68 360 USD, l'arrêt retient, après avoir relevé que [le premier] était intervenue comme commissionnaire substitué et non comme transporteur et énoncé la présomption édictée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si [le commissionnaire de transport] a organisé la seconde phase du transport au lieu de son administration centrale, c'est-à-dire au lieu de son siège social en Allemagne, il s'agissait d'une opération de transport à destination de la France, exécutée pour partie en France, en vue d'une livraison en France et qu'il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 5, de la Convention de Rome, d'appliquer la loi française avec laquelle le contrat présente des liens plus étroits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas exposé les éléments du premier terme de la comparaison à laquelle il lui appartenait de procéder entre les attaches avec la loi allemande désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome et avec la loi française qu'elle lui a préférée en application de l'article 4, paragraphe 5, de cet instrument international, n'a pas donné de base légale à sa décision ;".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 31 mai 2005, n° 03-11136 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu que, statuant sur la contestation relative à la loi applicable au litige, la cour d'appel a dit la loi française applicable en retenant par motifs adoptés, après avoir énoncé qu'il convient de rechercher la commune intention des parties, que les deux parties au contrat sont françaises et que le paiement a été fait par un chèque payable en France ;

Qu'en se prononçant ainsi alors que la loi applicable devait être déterminée par application de la Convention de Rome, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 9 déc. 2003, n° 00-12872 [Conv. Rome]

Motif : "Attendu que pour appliquer la loi turque au contrat conclu, le 12 janvier 1995, par les sociétés Marmara et Big Tur, l'arrêt attaqué retient que pour rechercher la loi que les parties avaient entendu adopter, il convient de se référer aux critères de rattachement découlant de l'ensemble des relations existant entre les parties, à savoir, le lieu de conclusion et d'exécution du contrat, ainsi que la langue adoptée ;

Qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher cette loi par référence à la convention de Rome du 19 juin 1980, applicable au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 8 fév. 2012, n° 10-28537 [Conv. Rome]

Motif : "Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci a revendiqué l'application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'en sa première branche, le moyen est contraire à la position prise devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié a été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société de droit américain SG Securities Corporation sise à New York par contrat de travail verbal dans les conditions rappelées dans le memorandum en date du 16 mai 1991 ; que la relation de travail s'est poursuivie sans que les parties conviennent ultérieurement de dispositions spécifiques sur le choix de la loi régissant la relation de travail ; que l'employeur de M. X... est devenu la société de droit américain SG Cowen à la suite de l'apport au sein de cette société des actifs de la société Cowen & Co par la Société générale ; que le salarié ne conteste pas qu'il a accompli habituellement son travail sur le territoire américain de la date de son engagement jusqu'à la rupture de son contrat de travail survenue le 20 décembre 2001 ; qu'il a résidé de façon continue dans la ville de New York ; qu'il s'est toujours acquitté du paiement des impôts et taxes afférents aux revenus tirés de son activité salariée auprès des services américains ; que c'est la société SG Cowen qui a procédé à la rupture de la relation de travail comme l'établit le document rempli le 18 janvier 2002 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'en l'absence de choix, par les parties, de la loi applicable, le contrat de travail du salarié était régi par la loi de l'Etat de New York en tant que loi du lieu d'exécution habituel du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 28 févr. 2006, n° 02-20248 [Conv. Rome]

Motif : "ayant relevé que la clause litigieuse [aux termes de laquelle la garantie était limitée aux seuls cas où la responsabilité de son assuré est établie par un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis ou encore par une entente à l'amiable recevant son accord écrit] laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique, alors que rien ne faisait, ni ne fait toujours obstacle à l'exercice d'une telle action par la société Debeaux ou par la société Barbaud au Canada, puisque cette limitation contractuelle du champ de la garantie n'était pas abusive mais proportionnée au risque encouru, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public international, ni même aux principes dont la violation est prétendue, de sorte que cette clause étant opposable à l'assuré et aux tiers, la société Lombard ne pouvait être condamnée en France".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc. 10 mai 2006, n° 03-46593 [Conv. Rome]

Motif : "l'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle ; que tel est le cas en l'espèce, dés lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mlle X..., qui a pu s'enfuir de son travail alors qu'elle se trouvait en France où M. Y... résidait, avait été placée par des membres de sa famille au service de celui-ci, avec l'obligation de le suivre à l'étranger, une rémunération dérisoire et l'interdiction de revenir dans son pays avant un certain temps, son passeport étant retenu par l'épouse de son employeur ; que par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-10588 [Conv. Rome]

Motifs : "c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. X... invoquait en vain la violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que celui-ci édicte une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international".

Rome I (règl. 593/2008)

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