Déclaration de créance

Article 40 - Duty to inform creditors

1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 39 - Right to lodge claims

Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l'État d'ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d'insolvabilité.

 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 32 - Exercise of creditors' rights

1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 41 - Contenu de la production d'une créance

Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 40 - Obligation d'informer les créanciers

1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 39 - Droit de produire les créances

Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l'État d'ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d'insolvabilité.

 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 32 - Exercice des droits des créanciers

1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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