Domicile

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles, art. 18]

Aff. C-412/98Concl. N. Fenelly 

Motif 43 : "(La plupart des) dispositions qui figurent aux sections 2 à 6 du titre II de la convention ne reconnaissent aucune importance au domicile du demandeur".

Motif 44 : "Certes, conformément à l'article 18 de la convention, la comparution volontaire du défendeur fonde la compétence de la juridiction d'un État contractant saisie par le demandeur, sans que le lieu du domicile du défendeur soit pertinent".

Motif 45 :  "Cependant, si la juridiction saisie doit être celle d'un État contractant, cette disposition n'exige pas davantage que le demandeur doive avoir son domicile sur le territoire d'un tel État".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 23 sept. 2014, n° 12-26585

Motif : "l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre ; qu'ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen [qui mettait notamment en avant l'existence d'une succursale de la société anglaise en France, l'objet du contrat qui consistait en l'acquisition de parts sociales d'une société française et le choix d'une juridiction française au titre de l'élection de for] n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 6 déc. 2005, n° 01-02515 [Conv. Bruxelles, art. 20]

Motif : "Vu l'article 20, alinéa 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié ; Attendu qu'en [confirmant le jugement du tribunal de grande instance], sans relever d'office son incompétence en raison du domicile du défendeur en Belgique, alors qu'elle était saisie d'une action en revendication de propriété mobilière et que le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucune des options de compétence de l'article 5 de la Convention susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 nov. 2011, Hypoteční banka, Aff. C-327/10

Aff. C-327/10Concl. V. Trstenjak

Motif 39 : "À cet égard, s’agissant dans l’affaire au principal d’une action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat, il convient de rappeler que l’article 16, paragraphe 2, (du règlement Bruxelles 1) prévoit qu’une telle action ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur".

Motif 40 : "Ainsi, lorsqu’un juge national est appelé à connaître d’une action à l’encontre d’un consommateur, il doit, tout d’abord, vérifier si le défendeur est domicilié sur le territoire de son État membre en appliquant, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, son propre droit".

Motif 41 : "Ensuite, si, comme dans l’affaire au principal, ledit juge parvient à la conclusion que le défendeur au principal n’a pas de domicile sur le territoire de son État membre, il doit alors vérifier si ce dernier est domicilié dans un autre État membre. À cette fin, il applique, conformément à l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement, le droit de cet autre État membre".

Dispositif 2 : "(...) dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union européenne (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 juin 1991, Overseas Union Insurance, Aff. C-351/89 [Conv. Bruxelles]

C-351/89Concl. W. Van Gerven  

Dispositif 1 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il trouve application sans qu'il y ait lieu de tenir compte du domicile des parties aux deux instances". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, Aff. C-168/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-168/02,  Concl. P. Léger 

Motif 19 : "Ainsi que la Cour l'a jugé, la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit" ne saurait être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (voir arrêt du 19 septembre 1995, Marinari, C-364/93, Rec. p. I-2719, point 14)".

Motif 20 : "Cette interprétation ferait dépendre la détermination de la juridiction compétente de circonstances incertaines telles que le lieu où se trouverait "le centre du patrimoine" de la victime et serait par conséquent contraire au renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté qui, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue un des objectifs de la convention (...). En outre, elle serait susceptible le plus souvent de reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur, compétence pour laquelle (...), la convention n'apparaît pas favorable en dehors des cas qu'elle prévoit expressément".

Dispositif (et motif 21) : "L'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que l'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit" ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé "le centre de son patrimoine", au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 7 janv. 2014, n° 11-24157

Motif : "L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les actes reprochés à la société UBS Luxembourg ont nécessairement été commis au Luxembourg et que le lieu où s'est produit le dommage, qui ne peut s'entendre que de la perte de ses actifs par la société Luxalpha Sicav, se situe au Luxembourg ; qu'il retient également que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Mme X... n'est pas la France mais le Luxembourg où la société Luxalpha Sicav a subi en premier la perte de la valeur de ses titres ; qu'il retient encore que si la demande de souscription a eu lieu en France au sein de la Société générale, la souscription elle-même a eu lieu au Luxembourg, lors de l'acceptation de la souscription par la société Luxalpha Sicav ; qu'il retient enfin que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse ; qu'ayant ainsi fait ressortir le rattachement au Luxembourg du fait dommageable, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée à la cinquième branche, a, sans dénaturer les termes du litige, accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJCE, 19 sept. 1995, Marinari, Aff. C-364/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-364/93Concl. M. Darmon, Concl. P. Léger 

Motif 14 : "S'il est ainsi admis que la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", au sens de l'article 5, point 3, de la convention, peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, cette notion ne saurait toutefois être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu".

Dispositif (et motif 21) : "La notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit", figurant à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 janv. 1980, Siegfried Zelger, Aff. 56/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 56/79Concl. F. Capotorti 

Motif 3 : "(...) l'article 5, n° 1, inséré dans la section 2 de la Convention intitulée "compétences spéciales" fonde une compétence déroga­toire à la règle de compétence générale posée à l'article 2 de la Convention ; les dispositions de cet article 5 qui permettent d'attraire en matière contrac­tuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, introduisent un critère de compétence, dont le choix dépend d'une option du demandeur et qui est justifié par l'existence d'un lien de rattachement direct entre la contes­tation et le tribunal appelé à en connaître".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, Aff. C-412/98 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-412/98Concl. N. Fenelly 

Dispositif 1 : "Le titre II de la convention du 27 septembre 1968 (…), trouve en principe à s'appliquer dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège sur le territoire d'un État contractant, même si le demandeur est domicilié dans un pays tiers. Il n'en irait autrement que dans les cas exceptionnels où une disposition expresse de ladite convention prévoit que l'application de la règle de compétence qu'elle énonce dépend de la localisation du domicile du demandeur sur le territoire d'un État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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