Entrée en vigueur

CJCE, 9 oct. 1997, Von Horn, Aff. C-163/95 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs  

Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention (...) doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents, dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 juin 2012, Wolf Naturprodukte, Aff. C-514/10

Aff. C-514/10Concl. P. Cruz Villalón

Dispositif : "L’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, pour fonder l’applicabilité de ce règlement aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, ledit règlement ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine [Autriche] que dans l’État membre requis [République Tchèque]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 47 - Entry into force

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.

MOTS CLEFS: 
Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 33 - Entry into force

Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 24 - Entry into force

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 24 - Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 47 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.

MOTS CLEFS: 
Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 33 - Entry into force

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 33 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 26 - Entry into force

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. 

Signification (règl. 1393/2007)

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