Exécution des décisions

Article 26 - Public policy

Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 25 - Recognition and enforceability of other judgments

1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 27 - Relationship with Regulation (EC) No 44/2001

Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 26 - Ordre public

Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 25 - Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 avr. 2009, Gambazzi, Aff. C-394/07 [Conv. Bruxelles, art. 25]

Aff. C-394/07Concl. J. Kokott

Motif 22 : "À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25 de la convention de Bruxelles vise, sans établir de distinction entre elles, toutes les décisions rendues par les juridictions des États contractants".

Motif 23 : "Certes, la Cour a souligné que l’ensemble des dispositions de la convention de Bruxelles, tant celles du titre II, relatives à la compétence, que celles du titre III, relatives à la reconnaissance et à l’exécution, expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celle-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense. Toutefois, elle a estimé qu’il suffit, pour que de telles décisions entrent dans le champ d’application de ladite convention, qu’il s’agisse de décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un État autre que l’État d’origine, ont fait, ou étaient susceptibles de faire, dans cet État d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 13)".

Motif 25 : "Comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 24 de ses conclusions, les décisions de la High Court sont intervenues sous la forme d’un jugement et d’une ordonnance rendus par défaut dans une procédure civile qui, en principe, suit le principe du contradictoire. Le fait que le juge ait statué comme si le défendeur, qui s’était régulièrement constitué, avait été défaillant ne saurait suffire à remettre en cause la qualification des décisions intervenues. Cette circonstance ne peut être prise en considération qu’au regard de la compatibilité desdites décisions avec l’ordre public de l’État requis".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren GmbH, Aff. C-414/92 [Conv. Bruxelles, art. 27.3]

Aff. C-414/92Concl. C. Gulmann 

Dispositif : "L'article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'une transaction exécutoire conclue devant un juge de l'État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92Concl. C.O. Lenz 

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s’appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l’exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 44/2001

Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJCE, 21 mai 1980, Denilauler, Aff. 125/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 125/79, Concl. H. Mayras 

Dispositif (et motif 18) : "Les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaitre et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées, ne bénéficient pas du régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le titre III de la convention du 27 septembre 1968, relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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