Force exécutoire

CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, Aff. C-619/10

Aff. C-619/10Concl. J. Kokott

Motif 38 : "(...) dans le cadre de l’analyse du motif de contestation visé à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de celui-ci, le juge de l’État membre requis est compétent pour procéder à une appréciation autonome de l’ensemble des éléments de preuve et pour vérifier ainsi, le cas échéant, la concordance entre ceux-ci et les informations figurant dans le certificat, afin d’évaluer, en premier lieu, si le défendeur défaillant a reçu la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance et, en second lieu, si cette éventuelle signification ou notification a été effectuée en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre".

Dispositif 1 (et motif 46) : "L’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, lu en combinaison avec les considérants 16 et 17 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, lorsque le défendeur forme un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue par défaut dans l’État membre d’origine et accompagnée du certificat rédigé conformément à l’article 54 du même règlement, en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu notification de l’acte introductif d’instance, le juge de l’État membre requis, saisi dudit recours, est compétent pour vérifier la concordance entre les informations figurant dans ledit certificat et les preuves."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Attendu que, pour rejeter le recours formé contre la décision du greffier en chef du tribunal constatant que la décision litigieuse avait force exécutoire en France, l'arrêt retient, d'abord, que cette décision avait fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 juin 2008 à M. Y..., à son adresse en France, ainsi que l'établit le rapport de notification signé par l'officier judiciaire du tribunal de San Remo, puis, que cette forme de notification était conforme à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, enfin, qu'une attestation du caractère exécutoire en Italie avait été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 9 juin 2008, rendue sur la requête unilatérale de M. X..., avait été notifiée à M. Y... en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d'exercer effectivement un recours contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 oct. 2011, Prism Investments BV, Aff. C-139/10

Aff. C-139/10Concl. J. Kokott 

Motif 31 : "Le caractère restreint [du] contrôle [exercé lors de l'examen de la requête] se justifie par la finalité de ladite procédure qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire".

Motif 35 : "(...) ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, l’argument opposé par la requérante au principal à la déclaration d’exequatur est tiré du prétendu règlement de la créance litigieuse par voie de compensation. Or, dans ses observations écrites, M. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland, conteste cette compensation de façon circonstanciée. La réponse à la question de savoir si les conditions de ladite compensation sont remplies ne sera donc ni simple ni rapide et elle pourrait exiger une importante procédure de clarification des faits relatifs à la créance avec laquelle cette même compensation est susceptible d’avoir été effectuée et serait ainsi difficilement compatible avec les objectifs poursuivis par le règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 43) : "L’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 23 avr. 2009, Draka NK Cables, Aff. C-167/08

Dispositif : "L'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier d'un débiteur ne peut pas introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire s’il n’est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 16 févr. 2006, Verdoliva, Aff. C-3/05 [Conv. Bruxelles, art. 36]

Aff. C-3/05Concl. J. Kokott

Dispositif : "L’article 36 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 (…), par la convention du 25 octobre 1982 (…) et par la convention du 26 mai 1989 (…), doit être interprété en ce sens qu’il exige une signification régulière de la décision qui autorise l’exécution, au regard des règles procédurales de l’État contractant dans lequel l’exécution est demandée, et donc que, en cas de signification inexistante ou irrégulière de la décision qui autorise l’exécution, la simple prise de connaissance de cette décision par la personne contre laquelle l’exécution est demandée ne suffit pas pour faire courir le délai fixé audit article".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 6 janv. 2012, n° 10-23518

Motif : "… ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-28379

Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à [rechercher si le débiteur avait été dûment informé dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, ce] qui était sans incidence sur la solution du litige, que les contestations formées par la société [débitrice] à l'encontre du jugement du tribunal italien étaient irrecevables".  

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CA Aix-en-Provence, 20 août 2008, n° 07/14921

Motif : "Attendu qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement, sont notamment réputées incontestées les créances au paiement desquelles le débiteur ne s'est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine au cours de la procédure judiciaire ;

Attendu que la société [allemande] a obtenu à l'encontre de la société [débitrice française] la délivrance d'une injonction de payer, établie le 11 septembre 2006 et signifiée le 15 janvier 2007, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la société [débitrice], et sur la base de laquelle il a été délivré le 19 mars 2007 à la société [allemande] un titre exécutoire certifié en tant que titre exécutoire européen par le Tribunal d'Instance de Hagen du 11 avril 2007 ;

Qu'en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement 805/2004, cette décision doit être reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une procédure spéciale soit requise dans l'Etat membre d'exécution, étant en outre observé qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait, qui ne fait pas grief à l'appelante, que l'acte de signification a visé par erreur le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Que le certificat de titre exécutoire européen rendu le 11 avril 2007 ne pouvant plus être remis en cause devant la juridictions française, l'appel de la société [débitrice] doit en conséquence être déclaré irrecevable".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 25 - Authentic instruments

1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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