Légalisation

Article 4 - Transmission of documents

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 4 - Transmission des actes

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 56 [Dispense de légalisation ou formalité analogue]

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 53, ou à l'article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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