Lex concursus

CJUE, 16 avr. 2015, Lutz, Aff. C-557/13

Aff. C-557/13, Concl. M. Szpunar

Motif 35 : "(...) interpréter l’article 13 du règlement n° 1346/2000 en ce sens qu’il serait également applicable aux actes intervenus postérieurement à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture de la procédure. En effet, à compter de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les créanciers du débiteur concerné sont en mesure de prévoir les effets de l’application de la lex fori concursus sur les relations juridiques qu’ils entretiennent avec ce débiteur. Ils ne sauraient donc en principe prétendre, comme l’a relevé à juste titre M. l’avocat général au point 60 des conclusions, à bénéficier d’une protection renforcée".

Motif 36 : "Il y a donc lieu de constater que l’article 13 du règlement n° 1346/2000 n’est, en principe, pas applicable aux actes qui interviennent après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité".

Motif 39 : "En vue d’atteindre cet objectif [de protection des droits réels pour protéger le crédit], l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 dispose que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité «n’affecte pas» les droits réels relevant du champ d’application de cette disposition. À l’évidence, cette règle vise, notamment, à permettre au créancier de faire valoir, de manière effective, et ce même après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, un droit réel constitué avant l’ouverture de cette procédure"

Motif 40 : "Or, pour permettre à un créancier de faire valoir utilement son droit réel, il est indispensable que ce créancier puisse procéder, après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, à la réalisation de ce droit, en principe en application de la lex causae. L’article 5 du règlement n° 1346/2000 présente ainsi la particularité qu’il vise à protéger non seulement des actes accomplis avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité mais également et surtout des actes intervenant après l’ouverture de cette procédure. Il convient d’ajouter à cet égard que si l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement prévoit qu’un créancier qui, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, a obtenu satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que l’État d’ouverture doit restituer ce qu’il a obtenu au syndic, cette même disposition précise que le créancier concerné n’est soumis à l’obligation de restitution que «sous réserve», notamment, de l’article 5 dudit règlement. Aussi l’article 20, paragraphe 1, de ce même règlement n’est‑il pas pertinent dans l’affaire au principal".

Motif 42 : "Si l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1346/2000, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, autorise l’introduction d’une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte ayant pour objet la réalisation d’un droit réel après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ces dispositions doivent être interprétées, pour garantir un effet utile à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, en ce sens qu’elles n’excluent pas que le créancier puisse invoquer l’article 13 du même règlement pour faire valoir que l’acte concerné est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture de la procédure et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte".

Dispositif 1) : L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure".

Dispositif 2) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic".

Dispositif 3) : "Les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000, par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 27 mai 2014, n° 13-14425

Motif : "Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que ce n'est qu'après l'ouverture de la procédure collective que M. X... avait adressé au liquidateur un état détaillé de son passif mentionnant plusieurs créances de l'administration fiscale allemande, puis relevé qu'en dissimulant intentionnellement ce passif fiscal, majoritaire et composé de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu à raison d'une activité économique exercée en Allemagne, M. X... avait voulu éviter une discussion sur le centre de ses intérêts principaux et de son activité en France pour bénéficier du droit français des procédures collectives, la cour d'appel a caractérisé la fraude au sens de l'article L. 643-11 IV du code de commerce

Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la localisation du centre des intérêts principaux en France était contestable, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, n'a pas remis en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'ouverture de la procédure collective ; 

Attendu, en troisième lieu, que l'autorisation de reprise des actions individuelles qui doit être donnée en cas de fraude, par application d'une règle de droit français, n'étant pas subordonnée à l'exercice éventuel d'un recours en révision contre le jugement ouvrant la procédure collective, la critique de la quatrième branche est inopérante ;

Attendu, en dernier lieu, qu'après avoir retenu que le passif réel démontrait l'exercice d'une activité économique en Allemagne, l'arrêt relève que l'administration fiscale allemande avait adressé, dès le mois de juin 2008, plusieurs mises en demeure à M. X... et que ce dernier, contribuable exerçant une activité économique, se savait nécessairement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu réalisé dans le cadre de cette activité ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il résultait que M. X... n'ignorait pas, au moment de sa demande d'ouverture de la procédure collective, que la localisation en France du centre de ses intérêts principaux était contestable, la cour d'appel, sans encourir le grief de la huitième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches, légalement justifié sa décision…".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Bordeaux, 3 janv. 2011, n° RG 09/04655

RG n° 09/04655 

Motif : "En application des articles 40 et 42 du Règlement Communautaire n° 1346/2000 (…), tout créancier connu demeurant dans un autre Etat membre doit être avisé dans des formes spécifiques de son obligation de déclarer sa créance à une procédure collective ouverte en France devant le représentant des créanciers. Cependant en l'absence de sanction spécifique prévue par ce Règlement en cas de défaut de délivrance d'un tel avertissement, il doit être fait application, conformément aux dispositions de l'article 4-2 dudit Règlement, des règles du droit français qui n'ouvrent aux créanciers chirographaires étrangers que l'action en relevé de forclusion sans différer le point de départ du délai de forclusion à la délivrance d'un avertissement conforme.

Dès lors qu'en l'espèce, la société X. ne justifie de l'introduction d'aucune procédure en relevé de forclusion et qu'une telle faculté lui est désormais fermée par l'effet des délais applicables, il y a lieu de considérer sa créance comme éteinte en application de l'article L. 621-46 du code de commerce alors applicable. Par voie de conséquence, il ne peut y avoir lieu de reconnaître force exécutoire au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 29 septembre 2008 [condamnant la société française à payer au créancier la somme de 64 142 € augmentée des intérêts légaux de retard calculés à titre provisionnel]. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 avril 2009 sera donc révoquée".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

RG n° 12/19669

Motif : "[En application de l'article 26 du règlement], le recours à la clause d'ordre public n'est admis que dans l'hypothèse où la décision heurte de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis en tant qu'elle porte atteinte à un principe fondamental. La Cour de Justice de l'Union Européenne [ayant] rappelé que cette clause ne constitue pas un moyen pour les juridictions nationales d'apprécier le contenu du droit des procédures d'insolvabilité des autres Etats membres [et] la procédure néerlandaise de 'faillissement' ou liquidation [étant] inscrite à l'annexe A du Règlement 1346/2000 et relève de son champ d'application, [i]l ne peut (…) être considéré qu'en prévoyant exclusivement l'ouverture [d’une telle procédure] en cas de saisine de la juridiction compétente par un créancier, le droit des faillites néerlandais contreviendrait à un principe d'ordre public international ou interne de caractère fondamental".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 15 févr. 2011, n° 09-71436

Motif : "après avoir énoncé que, selon l'article 16 du règlement, tout État membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État, mais qu'un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national, l'arrêt en déduit exactement qu'un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'État d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions ; qu'ayant retenu que le décret royal du 16 mars 1942 réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la société HSBC de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle fût situé en Italie"

[rejet du grief de violation de l'article 26 du règlement n° 1346/2000, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales].

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 16 nov. 2010, n° 09-16572

Motif : "le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), dont l'article 21 ne prévoit la publicité de la décision ouvrant la procédure dans les autres États membres qu'à la requête du syndic ou sur décision de ces autres États, mais à la condition, dans ce second cas, que le débiteur, et non pas le créancier, y ait un établissement, renvoie, par son article 4, § 2 h), au droit interne de l'État d'ouverture pour la détermination de l'ensemble des règles relatives à la production des créances et à ses suites ; qu'il résulte des dispositions, ainsi rendues applicables, de l'article L. 622-26, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le délai de l'action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement d'ouverture, sans distinction selon le lieu d'établissement, en France ou à l'étranger, du créancier".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Soc. 14 oct. 2009, n° 08-40723

Motif : "en application des articles 16 et 17 du règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 13 sept. 2011, n° 10-25533, 10-25731, 10-25908

Motif : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York [choisi pour régir le contrat d’émission de titres de financement et la convention de partage des sûretés], d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 22 juin 2010, n° 09-65481

Motif : "aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer" [déclaration conforme à la lex societatis mais non selon la lex concursus].

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 15 déc. 2009, n° 08-14949

Motif : "aux termes de l'article 4 § 2 h) du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer" [en l’espèce, déclaration conforme selon la lex concursus].

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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