Loi de police

Civ. 1e, 19 sept. 2018, n° 18-20693

Motifs : "la liberté d'organiser ses funérailles ne relève pas de l'état des personnes mais des libertés individuelles et [...] la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l'exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français".

Successions (règl. 650/2012)

Civ. 1e, 10 oct. 2012, n° 11-18345 [droit commun]

Motifs : "(…) la cour d'appel a retenu à bon droit que les règles relatives à l'attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police de sorte qu'ont vocation à s'appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l'immeuble ; (…)".

Successions (règl. 650/2012)

Com., 20 avr. 2017, n° 15-16922 [Conv. Rome]

Motifs : "(…) après avoir exactement énoncé que l'application de la loi française du 31 décembre 1975 à la situation litigieuse suppose de caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1 et qu'à cette condition, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française bénéficie de la même protection que le sous-traitant français, l'arrêt retient que ni la circonstance que le recours à la société Urmet [sous-traitante de droit italien] ait permis à la société de droit français CS Telecom, dont le siège social est situé à Paris, de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni le fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises ne suffisent à caractériser l'existence d'un tel lien dès lors que le financement de l'entrepreneur principal et la satisfaction de ses objectifs économiques ne répondent pas au but de cet article ; qu'il retient encore que la situation, sur le territoire français, du siège social de l'entreprise principale, ne constitue pas un critère suffisant ; qu'il retient enfin que l'Italie est, au premier chef, le pays bénéficiaire économique de l'opération de sous-traitance, les terminaux ayant été fabriqués sur le territoire italien par les ingénieurs d'Urmet et installés sur les réseaux italiens de la société Telecom Italia ; que, de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi, tels que le lieu d'établissement du sous-traitant, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, et, pour les mêmes motifs, de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 16 févr. 2017, Agro Foreign Trade & Agency, Aff. C-507/15

Aff. C-507/15, Concl. M. Szpunar

Motif 33 : "(…) lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’agent commercial exerce ses activités en dehors de l’Union [en Turquie], le fait que le commettant soit établi dans un État membre [en Belgique] ne présente pas un lien suffisamment étroit avec l’Union, aux fins de l’application des dispositions de la directive 86/653 [du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants], compte tenu de l’objectif poursuivi par celle-ci, tel qu’il a été précisé par la jurisprudence de la Cour [dans l'arrêt Ingmar]".

Motif 34 : "En effet, il n’est pas nécessaire, aux fins d’uniformiser les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union entre les agents commerciaux, d’offrir aux agents commerciaux qui sont établis et exercent leurs activités en dehors de l’Union une protection comparable à celle des agents qui sont établis et/ou exercent leurs activités à l’intérieur de l’Union".

Motif 35 : "Dans ces conditions, un agent commercial exerçant les activités découlant d’un contrat d’agence commerciale en Turquie, tel que le requérant au principal, ne relève pas du champ d’application de la directive 86/653, indépendamment du fait que le commettant soit établi dans un État membre, et ne doit pas, dès lors, bénéficier impérativement de la protection offerte par cette directive aux agents commerciaux".

Motif 36 : "Par conséquent, les États membres n’ont pas l’obligation d’adopter des mesures d’harmonisation, en vertu de la seule directive 86/653, en ce qui concerne les agents commerciaux se trouvant dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cette directive ne faisant pas, dès lors, obstacle à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal [la loi belge du 13 avril 1995 considérée, pour les besoins de la cause, comme excluant de son champ un agent établi et exerçant son activité en Turquie]".

Motif 43 : "Le développement des libertés économiques pour permettre une libre circulation des personnes d’ordre général, qui serait comparable à celle applicable, selon l’article 21 TFUE, aux citoyens de l’Union, n’est pas l’objet de l’accord d’association [entre l'Union et la Turquie]. En effet, un principe général de libre circulation des personnes entre la Turquie et l’Union n’est nullement prévu par cet accord et le protocole additionnel. L’accord d’association ne garantit d’ailleurs la jouissance de certains droits que sur le territoire du seul État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 53)".

Motif 44 : "En revanche, dans le cadre du droit de l’Union, la protection de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, par l’intermédiaire du régime prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux, repose sur l’objectif consistant à établir un marché intérieur conçu comme un espace sans frontières intérieures, en supprimant les obstacles s’opposant à l’établissement d’un tel marché".

Motif  45 : "Ainsi, les différences existant entre les traités et l’accord d’association en ce qui concerne la finalité poursuivie par ceux-ci font obstacle à ce que le régime de protection prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux puisse être considéré comme étant étendu aux agents commerciaux établis en Turquie, dans le cadre dudit accord".

Dispositif : "La directive 86/653/CEE (…), et l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 18 janv. 2017, n° 15-26105

Motifs : " [Dans un litige opposant un concessionnaire au concédant pour rupture abusive de relations commerciales établies, il était expressément prévu, par l'annexe 5 D, alinéa 2 du contrat organisant une procédure amiable de règlement des différends, que « en cas de différends relatifs à la résiliation, chaque partie peut recourir aux juridictions étatiques compétentes en vertu de la législation nationale, quand bien même l'expert aurait été saisi et rendu une décision », tandis qu'une clause 26 du contrat désignait droit anglais et juridictions anglaises; le moyen reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence fondée sur l'article 26 alors que, d'une part, l'annexe 5 D précitée visait les juridictions compétentes "en vertu de la législation nationale", d'autre part que l'article 26 procédait ainsi à l'éviction de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, une loi de police, enfin que la clause attributive ne visait pas spécifiquement les litiges relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence];

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence de l'article 26 au "présent contrat" ne concernant que le droit applicable, et devait s'entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, que la clause attributive de compétence s'appliquait à la rupture brutale du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 18 oct. 2016, Gregorios Nikiforidis, Aff. C-135/15

Aff. C-135/15, Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 : "L’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s’oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu’élément de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 21 juin 2016, New Valmar, Aff. C-15/15

Aff. C-15/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 22 : "En premier lieu, il ressort de la décision de renvoi que le contrat en cause au principal prévoyait expressément que celui-ci est soumis au droit italien. Or, la question [relative à la réglementation de la Communauté flamande de l’État fédéral belge, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur son territoire d’établir les factures à caractère transfrontalier en flamand, à peine de nullité des factures, nullité qui doit être soulevée d’office par le juge] se fonde sur la prémisse selon laquelle, en dépit de l’application de ce droit en tant que loi contractuelle, la réglementation en cause au principal est applicable dans le cadre du litige au principal".

Motif 23 : "À cet égard, il convient de rappeler que, dès lors qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, point 27), il y a lieu de répondre à la question posée sur la base de cette prémisse, dont il incombe, cependant, à la juridiction de renvoi de vérifier le bien‑fondé, compte tenu, en particulier, et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 25 à 28 de ses conclusions [sur la caractérisation des lois de police], des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) (…)". 

Motif 52 : "Il convient de considérer qu’une réglementation, telle que celle en cause au principal, est apte à atteindre ces deux objectifs [i.e., d'une part, stimuler l’utilisation de la langue officielle de la région linguistique concernée et, d’autre part, assurer l’efficacité des contrôles par les services compétents en matière de TVA], dès lors que, d’une part, elle permet de préserver l’usage courant de la langue néerlandaise pour la rédaction de documents officiels, tels que les factures, et que, d’autre part, elle est susceptible de faciliter les contrôles de tels documents par les autorités nationales compétentes".

Motif 53 : "Toutefois, pour satisfaire aux exigences posées par le droit de l’Union, une réglementation, telle que celle en cause au principal, doit être proportionnée auxdits objectifs".

Motif 54 : "Or, en l’occurrence, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 90 à 92 de ses conclusions, une réglementation d’un État membre qui, non seulement imposerait l’utilisation de la langue officielle de celui-ci pour la rédaction de factures relatives à des transactions transfrontalières, mais qui permettrait, en outre, d’établir une version faisant foi de telles factures également dans une langue connue des parties concernées serait moins attentatoire à la liberté de circulation des marchandises que la réglementation en cause au principal, tout en étant propre à garantir les objectifs poursuivis par ladite réglementation (voir, par analogie, arrêt du 16 avril 2013, Las, C‑202/11, EU:C:2013:239, point 32)".

Motif 55 : "Ainsi, s’agissant de l’objectif consistant à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, le gouvernement belge a lui-même indiqué, lors de l’audience, que, selon une circulaire administrative datée du 23 janvier 2013, le droit à déduction de la TVA ne peut être refusé par l’administration fiscale au seul motif que les mentions légales d’une facture ont été rédigées dans une langue autre que le néerlandais, ce qui tend à suggérer que l’emploi d’une telle autre langue n’est pas de nature à empêcher la réalisation de cet objectif". 

Dispositif (et motif 57) : "L’article 35 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que la Communauté flamande du Royaume de Belgique, qui impose à toute entreprise ayant son siège d’exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger l’intégralité des mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures devant être relevée d’office par le juge".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 28 nov. 2000, n° 98-11335 [droit commun]

Motifs : "Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, n'est pas une loi de police applicable dans l'ordre international ; [que] l'arrêt, loin de constater que la société Allium [l'agent commercial, établi en France, chargé de la distribution exclusive en Europe et en Israël] avait renoncé à un droit, retient que le contrat de droit international signé en juillet 1989 [avec un commettant de droit américain] est expressément soumis au droit de l'Etat de New York qui ne prévoit pas l'attribution d'une indemnité de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 5 janv. 2016, n° 14-10628 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu que M. X... [agent commercial de 2003 à 2005] fait grief à l'arrêt de dire que le litige est soumis à la loi allemande [choisie par les parties] avant de limiter sur ce fondement l'indemnisation qui lui est due [à un an de commissions] alors, selon le moyen, que la loi du 25 juin 1991, transposant la directive européenne de 1986 et codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, qui régit le statut des agents commerciaux, est une loi protectrice d'ordre public interne ; qu'en déclarant la loi allemande applicable au litige, sans rechercher si l'application en l'espèce de la loi française régissant le statut des agents commerciaux n'était pas impérative et, dans la négative, en s'abstenant de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, n'étant pas une loi de police applicable dans l'ordre international, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 23 déc. 1999, Arblade, Aff. C-369/96 et C-376/96

Motif 30 : "(...) concernant la qualification, en droit belge, des dispositions litigieuses de lois de police et de sûreté, il convient d'entendre cette expression comme visant des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci".

Motif 31 : "L'appartenance de règles nationales à la catégorie des lois de police et de sûreté ne les soustrait pas au respect des dispositions du traité, sous peine de méconnaître la primauté et l'application uniforme du droit communautaire. Les motifs à la base de telles législations nationales ne peuvent être pris en considération par le droit communautaire qu'au titre des exceptions aux libertés communautaires expressément prévues par le traité et, le cas échéant, au titre des raisons impérieuses d'intérêt général".

Rome I (règl. 593/2008)

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