Ordre public

Civ. 1e, 3 juin 1986, n° 84-16710

Motif : "Attendu, ensuite, que l'absence d'indication, dans l'acte de signification du jugement étranger, de la nature et des délais du recours, ne peut constituer une violation des droits de la défense, la seule violation prise en considération par la Convention de Bruxelles étant celle prévue par l'article 27-2° ; qu'elle ne peut davantage rendre contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance de cette décision, eu égard, notamment, à la disposition de l'article 16 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires, permettant, en cas de condamnation par défaut, de relever le défendeur de la forclusion, à certaines conditions".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 19 oct. 1982, n° 81-13947

Motif : "N’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international l’audition de la mère dans un procès en fixation de la pension alimentaire due par le père naturel à son enfant majeur, dès lors que cette audition ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 17 mai 1978, n° 76-14843

Motif : "Est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l’ordre public".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 23 oct. 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, Aff. C-302/13

Aff. C-302/13Concl. J. Kokott

Motif 49 : "Un recours à la clause d’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est donc concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêt Apostolides, EU:C:2009:271, point 59 et jurisprudence citée)".

Motif 52 : "[En ce qui concerne le défaut de motivation allégué] il y a lieu de constater que l’étendue du devoir de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s’analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, en tenant compte des garanties procédurales dont est entourée cette décision, afin de vérifier si ces dernières assurent aux personnes concernées la possibilité d’exercer à l’encontre de ladite décision un recours de manière utile et effective (voir, en ce sens, arrêt Trade Agency, EU:C:2012:531, point 60 et jurisprudence citée)".

Motif 53 : "En l’occurrence, il ressort de l’ensemble des informations dont la Cour dispose, d’une part, que les éléments de motivation ne font pas défaut, puisqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant des sommes en cause. D’autre part, les parties concernées disposaient de la faculté d’engager un recours contre une telle décision et ces parties ont usé d’une telle faculté".

Motif 54 : "Dès lors, les principes élémentaires du procès équitable ont été préservés et, par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer qu’une violation de l’ordre public a eu lieu".

Motif 55 : "En ce qui concerne, en second lieu, les conséquences attachées au montant des sommes sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par la décision dont la reconnaissance est demandée, il convient de souligner (...) que la notion d’ordre public a pour but d’empêcher une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".

Motif 56 : "(...) la notion d’«ordre public», au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, vise à protéger des intérêts juridiques qui s’expriment à travers une règle de droit et non pas des intérêts purement économiques. Cela vaut également lorsque (...) le détenteur de la puissance publique se comporte en opérateur de marché, en l’occurrence comme un actionnaire, et s’expose à subir certains préjudices".

Motif 57 : "Il ressort, d’une part (....) que les conséquences pécuniaires attachées au montant des pertes possibles ont déjà fait l’objet de discussions devant les juridictions lituaniennes. D’autre part, (...), les mesures provisoires et conservatoires, en cause au principal, consistent non pas à verser une somme, mais uniquement à surveiller les biens des défendeurs au principal".

Motif 58 : "Dès lors, il convient de considérer que la simple invocation de conséquences économiques graves ne constitue pas une violation de l’ordre public de l’État membre requis, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001".

Dispositif 3) ( et motif 59) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que ni les modalités de détermination du montant des sommes, sur lesquelles portent les mesures provisoires et conservatoires prononcées par une décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées, lorsqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant desdites sommes, et alors même que des voies de recours étaient ouvertes et ont été exercées pour contester de telles modalités de calcul, ni la simple invocation de conséquences économiques graves ne constituent des motifs établissant la violation de l’ordre public de l’État membre requis permettant de refuser la reconnaissance et l’exécution, dans cet État membre, d’une telle décision rendue dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 sept. 2012, Trade Agency, Aff. C-619/10

Aff. C-619/10Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, auquel renvoie l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le juge de l’État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut et tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective."

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 27 mai 2014, n° 13-14956

Motif : "(…) M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, à affirmer que le jugement d'ouverture rendu en Allemagne heurtait l'ordre public international, qu'il avait été prononcé sous la pression de l'administration fiscale allemande et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen de nature à faire obstacle, par application de l'article 26 du règlement, à la reconnaissance de plein droit de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé…".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 11 mai 2000, Renault, Aff. C-38/98 [Conv. Bruxelles, art. 27.1]

Aff. C-38/98Concl. S. Alber  

Motif 27 : "La Cour en a déduit que, si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de la convention".

Motif 28 : "Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'un autre État contractant".

Motif 30 "Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention, n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".

Motif 33 : "Le juge de l'État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité de la convention du 27 septembre 1968 (…), refuser la reconnaissance d'une décision émanant d'un autre État contractant au seul motif qu'il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État contractant, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l'article 177 du traité, fournit aux justiciables une garantie suffisante". 

Motif 34 : "Une erreur éventuelle de droit, telle que celle en cause au principal, ne constituant pas une violation manifeste d'une règle de droit essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis, il y a lieu de répondre à la troisième question que l'article 27, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public une décision rendue par un juge d'un État contractant qui reconnaît l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une protection lui permettant d'interdire à des tiers, à savoir des opérateurs économiques établis dans un autre État contractant, de fabriquer, de vendre, de faire transiter, d'importer ou d'exporter dans cet État contractant lesdits éléments de carrosserie".

Dispositif : "L'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public une décision rendue par un juge d'un État contractant qui reconnaît l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur des éléments de carrosserie de véhicules automobiles et qui confère au titulaire de ce droit une protection lui permettant d'interdire à des tiers, à savoir des opérateurs économiques établis dans un autre État contractant, de fabriquer, de vendre, de faire transiter, d'importer ou d'exporter dans cet État lesdits éléments de carrosserie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 mars 2000, Krombach, Aff. C-7/98 [Conv. Bruxelles, art. 27.1]

Aff. C-7/98Concl. A. Saggio 

Motifs 22-23 "Si les États contractants restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l'interprétation de la convention. Dès lors, s'il n'appartient pas à la Cour de définir le contenu de l'ordre public d'un État contractant, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d'un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d'une juridiction d'un autre État contractant".

Motif 37 : "Un recours à la clause de l'ordre public, figurant à l'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis, en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l'atteinte devrait constituer une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'État requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique".

Dispositif 1 : "Le juge de l'État requis ne peut pas, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du seul fait que le juge de l'État d'origine a fondé sa compétence sur la nationalité de la victime d'une infraction". 

Dispositif 2 : "Le juge de l'État requis peut, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du fait que le juge de l'État d'origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/19669

RG n° 12/19669

Motif : "[En application de l'article 26 du règlement], le recours à la clause d'ordre public n'est admis que dans l'hypothèse où la décision heurte de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis en tant qu'elle porte atteinte à un principe fondamental. La Cour de Justice de l'Union Européenne [ayant] rappelé que cette clause ne constitue pas un moyen pour les juridictions nationales d'apprécier le contenu du droit des procédures d'insolvabilité des autres Etats membres [et] la procédure néerlandaise de 'faillissement' ou liquidation [étant] inscrite à l'annexe A du Règlement 1346/2000 et relève de son champ d'application, [i]l ne peut (…) être considéré qu'en prévoyant exclusivement l'ouverture [d’une telle procédure] en cas de saisine de la juridiction compétente par un créancier, le droit des faillites néerlandais contreviendrait à un principe d'ordre public international ou interne de caractère fondamental".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 15 févr. 2011, n° 09-71436

Motif : "après avoir énoncé que, selon l'article 16 du règlement, tout État membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État, mais qu'un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national, l'arrêt en déduit exactement qu'un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'État d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions ; qu'ayant retenu que le décret royal du 16 mars 1942 réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la société HSBC de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle fût situé en Italie"

[rejet du grief de violation de l'article 26 du règlement n° 1346/2000, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales].

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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