Pluralité de défendeurs

Civ. 1e, 28 sept. 2011, n° 10-14355

Motif : "Mais attendu qu'ayant retenu que la société FMC [défendeur d'ancrage] était partie à l'accord dont l'inexécution fondait les demandes de la société Pierre Frey UK dirigées contre elle et la société X... UK, la cour d'appel en a déduit l'existence d'un lien de connexité entre ces demandes justifiant la compétence de la juridiction française en application de l'article 6 § 1 du règlement (CE) 44/ 2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 8 janv. 2002, n° 00-12993 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que l'application de l'article 6.1° de la convention de Bruxelles (…), qui attribue compétence, en cas de pluralité de défendeurs, au for de l'un d'eux, suppose que ce défendeur ne soit pas fictif et qu'il existe entre les diverses demandes un lien de connexité, de sorte qu'il y ait intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Syltrad International, codéfendeur justifiant la compétence dérivée, était assignée en tant que signataire d'un contrat de construction "clé en mains", et que la société Vicat demandait l'indemnisation d'un même préjudice à divers défendeurs dont les responsabilités étaient étroitement imbriquées, a ainsi exactement retenu la qualité de défendeur de la société Syltrad, ainsi que le lien de connexité de nature à justifier la compétence retenue". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ 1e, 26 sept. 2012, n° 11-26022

Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les actions en responsabilité dirigées contre la société financière [ayant son siège à Paris] et la banque [établie au Luxembourg] avaient le même objet [l'indemnisation d'une baisse importante de placements financiers auprès de la seconde défenderesse, par l'intermédiaire de la première], et posaient la même question, la cour d'appel en a justement déduit, en application de l'article 6-1 du Règlement Bruxelles I, qu'il y avait intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 26 févr. 2013, n° 11-27139

Motif : "Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société H&M AB [de droit suédois] qu'à la société H & M [sa filiale française] et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés H&M AB et H&M s'inscrivaient dans une même situation de fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 (…) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés H&M était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément (…) ".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 26 févr. 2013, n° 11-27139

Motif : "Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société H&M AB [de droit suédois] qu'à la société H & M [sa filiale française] et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés H&M AB et H&M s'inscrivaient dans une même situation de fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 (…) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés H&M était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément ;

Et attendu, enfin, que les sociétés H&M AB et H&M n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes de condamnations formées à l'encontre de la société H&M et de M. X..., le moyen, pris en sa sixième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa sixième branche et manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus (notamment en sa cinquième branche qui arguait que la société demanderesse entendait, "pour la seule satisfaction de ses intérêts personnels, (…) priver la [défenderesse suédoise] de son for de compétence naturelle")".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 3e, 19 déc. 2007, n° 06-18811 [Conv. Lugano I]

Motif : "Mais attendu, (…), qu'ayant relevé que l'instance avait été également diligentée à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., domicilié à Nice [son co-associé étant domicilié à Genève], et que l'extinction de la créance du syndicat à l'encontre de M. X... faute de déclaration dans la procédure collective ouverte à titre personnel contre cet associé était une question de fond qui n'ôtait pas la qualité de défendeur à la personne assignée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le syndicat était recevable à attraire les associés devant le tribunal de grande instance de Nice".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 20 juin 2006, n° 05-16706

Motif : "Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 22 mars 2012, n° 11-12964

Motif : "Attendu que, d'abord, aucune disposition du jugement du 16 février 2005 ou de l'arrêt du 28 septembre 2007, lequel a d'ailleurs relevé que le tribunal n'avait pas précisé l'étendue de sa compétence, n'a jugé que les actes de contrefaçon commis à l'étranger entraient dans la compétence du juge français ; qu'ensuite, au regard des dispositions des articles 2. 1, 5. 3 et 6. 1 du règlement (…) n° 44/2001 (…), les juges du fond ont, à bon droit, limité leur compétence aux faits dommageables commis sur le territoire national ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 6 mai 2003, n° 01-01774 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Attendu que les sociétés Hodder font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence générale des juridictions françaises pour des faits réalisés hors de France, en violation des dispositions de l'article 6 1 de la convention [de Bruxelles] ; 

Mais attendu que la société Dargaud, codéfenderesse ayant son siège en France, le tribunal de grande instance de Paris était compétent, par application combinée des articles 2 et 6 1 de la Convention de Bruxelles, pour statuer sur l'intégralité du préjudice allégué par la société [demanderesse] ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 20 juin 2006, n° 05-16706

Motif : "Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 (...), 

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;

"Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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