Reconnaissance (conditions)

Civ. 1e, 11 avr. 1995, n° 93-15390 [Conv. Bruxelles, art. 28]

Motif : "Aux termes mêmes du 3e alinéa de l'article 28 de la convention du 27 septembre 1968 et sans préjudice des dispositions du 1er alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 15 juil. 1982, Pendy Plastic, Aff. 228/81 [Conv. Bruxelles]

Aff. 228/81Concl. G. Reischl 

Motif 13 : "Sans harmoniser les différents systèmes de notification et de signification des actes judiciaires à l'étranger en vigueur dans les Etats membres, les stipulations de la Convention de Bruxelles visent à assurer au défendeur une protection effective de ses droits. C'est dans ce but que le contrôle de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance a été confié à la fois au juge de l'Etat d'origine et au juge de l'Etat requis. L’objectif de l'article 27 de la Convention exige, par conséquent, que le juge de l'Etat requis procède à l'examen prescrit à l'alinéa 2 de cette stipulation, nonobstant la décision rendue par le juge de l'Etat d'origine sur la base de l'article 20, alinéas 2 et 3 (...)".

Dispositif : "(...) le juge de l'Etat requis peut, lorsqu'il estime remplies les conditions prévues à l'article 27, 2), de la Convention de Bruxelles, refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire, même si la juridiction de l'Etat d'origine a tenu pour établi, en application des stipulations combinées de l'article 20, alinéa 3, de cette Convention et de l'article 15 de la Convention de la Haye, du 15 novembre 1965, que le défendeur, qui n'a pas comparu, avait eu la possibilité de recevoir communication de l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Vu les articles 15, 16, 35 et 45 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;

Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine, l'arrêt retient qu'en application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé "sauf pour des contrats d'assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant d'un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière" ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y... était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 avr. 2009, Apostolides, Aff. C-420/07

Aff. C-420/07Concl.  J. Kokott

Dispositif 3 : "Le fait qu’une décision rendue par les juridictions d’un État membre concernant un immeuble sis dans une zone de cet État membre sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif ne peut pas, en pratique, être exécutée au lieu où se trouve l’immeuble ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 et n’implique pas non plus une absence de caractère exécutoire d’une telle décision au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 12 avr. 2012, n° 10-23023

Motif : "Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat membre d'origine, l'arrêt retient qu'en application de l'article 35 du Règlement (CE) n° 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé “sauf pour des contrats d'assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n'est pas le cas en l'occurrence s'agissant d'un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière” ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y... était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2007, n°06-13017

Motif : "Ce texte interdit lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 3 avr. 1990, n° 87-19296 [Conv. Bruxelles, art. 28]

Motif : "[La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968] ne prévoit, en son article 28, le contrôle, par le juge de l'exequatur, de la compétence juridictionnelle que si les dispositions des sections III, IV et V du titre II ont été méconnues, ce qui n'est pas le cas de la compétence en matière d'obligation alimentaire, régie par l'article 5.2°, sous la section II ; que ce contrôle est même prohibé par le dernier alinéa de l'article 28 précité, en  dehors des hypothèses ci-dessus énumérées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 28 : "(…) il convient de relever que ledit article 35 prévoit comme cause de non-reconnaissance la méconnaissance des règles de compétence spéciale, notamment de celles en matière d’assurances qui ont pour but de garantir une protection renforcée de la partie la plus faible".

Motif 29 : "Une telle disposition concerne la non-reconnaissance des décisions prononcées par un juge incompétent qui n’a pas été saisi dans le respect de ces règles. Elle n’est donc pas applicable lorsque la décision est prononcée par un juge compétent. Tel est notamment le cas du juge saisi, même sans que lesdites règles de compétence spéciale soient respectées, devant lequel le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence. Un tel juge est, en effet, compétent sur le fondement de l’article 24 du règlement n° 44/2001. Dès lors, l’article 35 de ce règlement n’empêche pas la reconnaissance de la décision rendue par ce juge".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 avr. 2009, Apostolides, Aff. C-420/07

Aff. C-420/07Concl. J. Kokott

Dispositif 2 : "L’article 35, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 n’autorise pas une juridiction d’un État membre à refuser la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue par les juridictions d’un autre État membre concernant un immeuble sis dans une zone de ce dernier État [République de Chypre] sur laquelle le gouvernement de celui-ci n’exerce pas un contrôle effectif". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 6 janv. 2012, n° 10-23518

Motif : "… ayant relevé qu'une décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance de Constance du 25 octobre 2007 avait annulé le mandat d'exécution européen du tribunal d'instance de Stuttgart homologué en titre exécutoire européen le 24 janvier 2006 par ce même tribunal et retenu exactement que, conformément à l'article 11 du règlement européen n° 805/2004, le certificat de titre exécutoire européen ne produisait ses effets que dans la limite de la force exécutoire de la décision dont la cour d'appel de Karlsruhe avait certifié dans son arrêt du 12 août 2008 qu'elle n'était plus exécutoire, de sorte que la saisie-attribution n'avait plus de fondement juridique, la cour d'appel a ordonné, à bon droit, la mainlevée de la saisie-attribution".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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