1. L'autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. Elle utilise le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 81, paragraphe 2.
L'autorité émettrice ne délivre pas le certificat en particulier:
a) si les éléments à certifier sont contestés; ou
b) si le certificat s'avère ne pas être conforme à une décision portant sur les mêmes éléments.
2. L'autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat.