1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage.
(…)
Aff. C-394/22, Concl. L. Medina
Partie requérante: Oilchart International NV
Partie défenderesse: O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 (1) (Bruxelles I bis) lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de «faillites, concordats et autres procédures analogues» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite antérieurement ouverte du défendeur, alors que le véritable fondement juridique de cette action procède des dispositions dérogatoires propres au droit néerlandais de la faillite [article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW»)] et dans laquelle:
— il y a lieu de décider si une telle action doit être considérée comme une action vérifiable (article 26 lu conjointement avec l’article 110 de la NFW) ou comme une action non vérifiable (article 25, paragraphe 2, de la NFW);
— la question de savoir si ces deux actions peuvent être intentées parallèlement et si une action ne semble pas exclure l’autre, compte tenu des conséquences juridiques spécifiques découlant de chacune d’elles (notamment en ce qui concerne la possibilité de solliciter le payement d’une garantie bancaire émise après la faillite), semble être tranchée selon les règles propres au droit néerlandais de la faillite? et, en outre,
2) Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW») peuvent-elles être considérées comme conformes à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dans la mesure où cette disposition législative permettrait d’intenter une telle action (article 25, paragraphe 2, de la NFW) devant le juge d’un autre État membre au lieu de l’intenter devant le juge de l’insolvabilité de l’État membre d’ouverture de la faillite?
Concl. de l'AG L. Medina :
74. Sur la base de l’analyse exposée dans les présentes conclusions, je propose à la Cour de répondre aux questions présentées par le hof van beroep te Antwerpen (Cour d’appel d’Anvers, Belgique) de la manière suivante :
1) L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens et que cette même demande fait l’objet d’une action contre une société insolvable au titre de cette procédure d’insolvabilité, cette action relève du champ d’application du règlement n° 1346/2000.
2) L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 et le principe de la compétence exclusive, doivent être interprétées en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale qui a pour effet de contourner la compétence exclusive d’une juridiction d’un État membre saisie en premier lieu d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens qui relève de la masse de l’insolvabilité.
Aff. C-47/18, Concl. Y. Bot
Motif 36 : "(…) l’élément déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (arrêts du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 27 ; du 11 juin 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks e.a., C‑649/13, EU:C:2015:384, point 28 ; du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, point 22, ainsi que du 20 décembre 2017, Valach e.a., C‑649/16, EU:C:2017:986, point 29)".
Motif 37 : "En l’occurrence, il convient de relever que, outre la circonstance que l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO, exercée par la requérante au principal, constitue un élément de la législation autrichienne en matière d’insolvabilité, il résulte des termes de cette disposition que cette action a vocation à être exercée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, par des créanciers participant à celle-ci, en cas de contestation portant sur l’exactitude ou le rang de créances déclarées par ces créanciers".
Motif 38 : "Dès lors, il apparaît que, compte tenu de ces caractéristiques, l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insère étroitement et trouve son origine dans le droit des procédures d’insolvabilité".
Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, est exclue du champ d’application de ce règlement".
Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad
Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH
Question 1:
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?
(…)
Aff. C-337/17, Concl. M. Bobek
Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier".
Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".
Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement".