Motif 30 : S’agissant des clauses attributives de juridiction, il y a lieu de rappeler que celles-ci sont, de par leur nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement (arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, point 6). C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la portée d’une telle clause au regard de la règle de droit applicable.