1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.
2. Nonobstant l’article 80, le règlement (CE) n° 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement.
Motif 24 : "(…) il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 66 du règlement n° 1215/2012, celui‑ci s’applique notamment aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, le règlement n° 44/2001 continuant à être applicable aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015. Ainsi, aux fins de la détermination du règlement applicable ratione temporis, il convient de prendre comme point de départ la date de l’introduction de l’action ayant abouti à une décision dont l’exécution est demandée, et non pas une date ultérieure, comme la date de la demande visant la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire d’une telle décision".
Motif 25 : "Dans l’affaire au principal, la décision à l’égard de laquelle la délivrance du certificat attestant du caractère exécutoire de celle-ci est demandée a été rendue le 23 avril 2009. Ainsi, de toute évidence, l’action ayant abouti à ladite décision a également été intentée avant la date pertinente aux fins de l’application du règlement n° 1215/2012, à savoir le 10 janvier 2015. Il y a lieu, dès lors, de constater, à l’instar du gouvernement hongrois et de la Commission européenne, que, en l’occurrence, le règlement n° 44/2001 est applicable ratione temporis".
Motif 26 : "Toutefois, la circonstance que la juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du règlement n° 1215/2012 ne fait pas obstacle, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, point 43, ainsi que du 7 juin 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑671/16, EU:C:2018:403, point 29 et jurisprudence citée)".
Aff. C-551/15, Concl. M. Bobek
Motif 26 : "(…) bien que l’affaire au principal porte sur le recouvrement d’une créance impayée de stationnement, due en vertu d’un contrat conclu avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, la procédure d’exécution forcée a été introduite le 27 février 2015, après l’entrée en vigueur du règlement n° 1215/2012, et la juridiction de renvoi a été saisie du litige au principal le 21 avril 2015, de sorte qu’une action telle que celle en cause au principal relève du champ d’application temporel dudit règlement".
Motif 27 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 33 de ses conclusions, il est du reste habituel que le recouvrement forcé de créances exigibles relève des règles procédurales en vigueur au moment où l’action est intentée, et non de celles applicables lorsque le contrat initial a été conclu".
Motif 28 : "La conclusion figurant au point 26 du présent arrêt est également corroborée par la jurisprudence de la Cour rendue sous l’empire de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont il convient, ainsi que cela ressort du considérant 34 du règlement n° 1215/2012, d’assurer la continuité en ce qui concerne l’interprétation de l’article 66, paragraphe 1, de ce règlement, selon laquelle la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime dudit règlement s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date de son entrée en vigueur est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, point 6)".
Aff. C- 551/15, Concl. M. Bobek
Demandeur : Pula Parking
Défendeur : Sven Klaus Tederahn
1) Le règlement (UE) n° 1215/2012 est-il applicable dans le cas particulier considéré en l’espèce, eu égard à la nature de la relation juridique entre les parties ?
2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 se rapporte-t-il également à la compétence des notaires en Croatie ?
Conclusions de l'AG. M. Bobek :
"32. Il découle de ce qui précède que les règles en matière de compétence et d’exécution qui figurent dans le règlement n° 1215/2012 étaient pleinement applicables en Croatie à l’époque des faits, c’est-à-dire à la date où l’action a été intentée, indépendamment du point de savoir si la date retenue à cet égard est le 27 février 2015 ou le 21 avril 2015.
33. Le fait que la présente procédure d’exécution concerne des faits qui sont antérieurs à l’adhésion de la Croatie est dépourvu de pertinence. Comme j’ai tenté de l’expliquer dans un autre contexte, le principe de l’application immédiate du droit de l’Union aux rapports de droit en cours autorise la modification de ces rapports pour l’avenir. Qui plus est, dans le contexte du présent renvoi, la circonstance que de nouvelles règles de l’Union seront également applicables à certains faits antérieurs à l’adhésion est une conséquence naturelle en matière de règles d’exécution et de règles procédurales. En effet, il est courant que le recouvrement forcé de créances exigibles relève des règles en vigueur au moment où l’action en recouvrement forcé est intentée, et non des règles procédurales applicables lorsque le contrat initial a été signé".
Motifs :
"Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 39, et 66, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) (dit Bruxelles I bis) :
4. Aux termes du premier de ces textes, qui, selon le second, est applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
5. Pour infirmer la déclaration de la directrice des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 avril 2021 par le tribunal ordinaire de Milan, l'arrêt retient que cette condamnation inclut la rémunération de la mise en relation par M. [O] de M. [B] avec un club français, activité contraire à l'ordre public international français, faute pour l'intermédiaire d'être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive française.
6. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge italien avait été rendue sur une demande introduite le 22 avril 2021, de sorte que la procédure de déclaration de la force exécutoire en France prévue par l'article 509-2 du code de procédure civile ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés."