Les éléments suivants doivent ressortir clairement de l'acte introductif d'instance, de l'acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant :
a) les exigences de procédure à respecter pour contester la créance, y compris les délais prévus pour la contester par écrit ou, le cas échéant, la date de l'audience, le nom et l'adresse de l'institution à laquelle il convient d'adresser la réponse ou, le cas échéant, devant laquelle comparaître, ainsi que la nécessité d'être représenté par un avocat lorsque cela est obligatoire;
b) les conséquences de l'absence d'objection ou de la non-comparution, notamment, le cas échéant, la possibilité d'une décision ou d'une procédure d'exécution de celle-ci contre le débiteur et la charge des frais de justice.
Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".
Parties requérantes: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS
Parties défenderesses: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov
1) Convient-il d’interpréter l’article 17, sous a), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) en ce sens que les éléments indiqués à l’article 17, sous a), du règlement n° 805/2004 doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant ? Plus précisément, faut-il considérer que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’article 6, paragraphe 1, sous c), et de l’article 17, sous a), du règlement, une décision ne saurait être certifiée en tant que titre exécutoire européen si le débiteur n’a pas été informé de l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse, alors qu’il a été informé de tous les autres éléments visés à l’article 17, sous a) ?
(…)
Motifs : " Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise [si le débiteur avait été dûment informé, conformément aux articles 17 et 18, dans la décision ou dans un document l'accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, y compris le nom et adresse de l'institution auprès de laquelle le recours devait être formé], qui était sans incidence sur la solution du litige, que les contestations formées par la société Extrucable à l'encontre du jugement du tribunal italien étaient irrecevables".