1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.
Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.
2. Le créancier est tenu de fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution:
a) une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
b) une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et
c) au besoin, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément à la législation de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de la Communauté européenne, autres que la ou les sienne(s), dans lesquelles il accepte que le certificat soit rempli. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant d'un État tiers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans un autre État membre.
n° 12/02578
Motif : "(…) l'article 20-2 du (…) règlement [n°805/2004] énonce que le créancier doit fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'Etat membre d'exécution une expédition du jugement et du titre exécutoire européen réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité. Il ne peut dés lors être reproché à la [société débitrice, en procédure collective en France] d'avoir exigé, dans le cadre de la vérification de la créance déclarée par [son créancier néerlandais] en vertu du titre invoqué, la justification de l'authenticité des documents produits, notamment par l'authentification des autorités signataires des dits documents. Cette authentification pouvait être établie par la formalité de l'apostille prévue par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Cette authentification a finalement été réalisée à la diligence [du créancier] les 23 et 24 avril 2012, le greffier du tribunal d'Amsterdam ayant authentifié les autorités signataires du jugement et du titre exécutoire européen par l'apposition de l'apostille. En conséquence, l'authenticité du titre exécutoire détenu par [le créancier néerlandais] étant désormais établie, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par [celui-ci] au passif du redressement judiciaire de la société [débitrice]".
1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:
a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que
b) la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que
c) l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.
2. La décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.
Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
Lorsque le débiteur a:
— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou
— demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10,
la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:
a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou
b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.
Aff. C-393/21, Concl. P. Pikamäe
Dispositif 1 (et Motif 46) : "L’article 23, sous c), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens que : la notion de « circonstances exceptionnelles », qui y figure, vise une situation dans laquelle la poursuite de la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, lorsque le débiteur a introduit, dans l’État membre d’origine, un recours contre cette décision ou une demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen, exposerait ce débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait, en cas d’annulation de ladite décision ou de rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire, impossible ou extrêmement difficile. Cette notion ne renvoie pas à des circonstances liées à la procédure juridictionnelle dirigée dans l’État membre d’origine contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou contre le certificat de titre exécutoire européen".
Dispositif 2 (et Motif 53) : "L’article 23 du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que : il permet l’application simultanée des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté qu’il prévoit à ses points a) et b), mais non pas l’application simultanée d’une de ces deux mesures avec celle de suspension de la procédure d’exécution visée à son point c)".
RG n° 12/02662
Motif 1 : "(…) le recours en inconstitutionnalité engagé par [le débiteur] ("recurso de amparo", recours pour violation des droits de l'homme devant le Tribunal de cassation espagnol) est un recours tel que visé par l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004 pouvant fonder la suspension de la procédure d'exécution".
Motif 2 : "Le Règlement CE n° 805-2004 ne précise pas ce que sont les circonstances exceptionnelles visées par l'article 23, mais s'agissant de suspendre des actes d'exécution, il est patent que ce sont les effets de cette exécution qui sont visés. Si [le débiteur] ne produit pas d'éléments sur sa situation, il ressort du procès verbal de saisie attribution que son compte bancaire détenu [auprès d'une agence bancaire française] était créditeur de 1893,97 euro au 27 Octobre 2011. Il est constant que l'exécution porte sur une somme importante, plus de 90 000 euro, et que le résultat du recours en inconstitutionnalité peut être l'annulation de la décision ayant condamné [le débiteur], et donc la mise à néant de l'ensemble de la procédure d'exécution de cette décision. Il est indéniable que si les procédures d'exécution devaient être poursuivies en l'état du recours en inconstitutionnalité visant l'annulation des décisions fondant ces procédures portant sur des sommes importantes, plus de 90 000 euro, cela pourrait causer un préjudice important [au débiteur]. Il sera donc fait droit à la demande [du débiteur] visant la suspension des procédures d'exécution en application de l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004".
RG n° 09/04873
Motif : "En application de l'article 23 du Règlement du 21 avril 2004, en l'absence de recours à l'encontre de la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou de demande de rectification ou de retrait du certification du titre exécutoire européen devant la juridiction de l'Etat membre d'origine, la suspension ou la limitation de l'exécution ne peut être demandée devant la juridiction de l'Etat membre d'exécution".
JCP 2010, n° 1142, note C. Nourissat
JCP E 2010, n° 2066, note C. Nourissat (même note)
RD banc. fin. 2011, n° 66, note S. Piedelièvre