Lorsque le débiteur a:
— formé un recours à l'encontre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, y compris une demande de réexamen au sens de l'article 19, ou
— demandé la rectification ou le retrait d'un certificat de titre exécutoire européen conformément à l'article 10,
la juridiction ou l'autorité compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du débiteur:
a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires; ou
b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine; ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.
Aff. C-393/21, Concl. P. Pikamäe
Dispositif 1 (et Motif 46) : "L’article 23, sous c), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens que : la notion de « circonstances exceptionnelles », qui y figure, vise une situation dans laquelle la poursuite de la procédure d’exécution d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen, lorsque le débiteur a introduit, dans l’État membre d’origine, un recours contre cette décision ou une demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen, exposerait ce débiteur à un risque réel de préjudice particulièrement grave dont la réparation serait, en cas d’annulation de ladite décision ou de rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire, impossible ou extrêmement difficile. Cette notion ne renvoie pas à des circonstances liées à la procédure juridictionnelle dirigée dans l’État membre d’origine contre la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou contre le certificat de titre exécutoire européen".
Dispositif 2 (et Motif 53) : "L’article 23 du règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que : il permet l’application simultanée des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté qu’il prévoit à ses points a) et b), mais non pas l’application simultanée d’une de ces deux mesures avec celle de suspension de la procédure d’exécution visée à son point c)".
RG n° 12/02662
Motif 1 : "(…) le recours en inconstitutionnalité engagé par [le débiteur] ("recurso de amparo", recours pour violation des droits de l'homme devant le Tribunal de cassation espagnol) est un recours tel que visé par l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004 pouvant fonder la suspension de la procédure d'exécution".
Motif 2 : "Le Règlement CE n° 805-2004 ne précise pas ce que sont les circonstances exceptionnelles visées par l'article 23, mais s'agissant de suspendre des actes d'exécution, il est patent que ce sont les effets de cette exécution qui sont visés. Si [le débiteur] ne produit pas d'éléments sur sa situation, il ressort du procès verbal de saisie attribution que son compte bancaire détenu [auprès d'une agence bancaire française] était créditeur de 1893,97 euro au 27 Octobre 2011. Il est constant que l'exécution porte sur une somme importante, plus de 90 000 euro, et que le résultat du recours en inconstitutionnalité peut être l'annulation de la décision ayant condamné [le débiteur], et donc la mise à néant de l'ensemble de la procédure d'exécution de cette décision. Il est indéniable que si les procédures d'exécution devaient être poursuivies en l'état du recours en inconstitutionnalité visant l'annulation des décisions fondant ces procédures portant sur des sommes importantes, plus de 90 000 euro, cela pourrait causer un préjudice important [au débiteur]. Il sera donc fait droit à la demande [du débiteur] visant la suspension des procédures d'exécution en application de l'article 23 du Règlement (CE) n° 805-2004".
RG n° 09/04873
Motif : "En application de l'article 23 du Règlement du 21 avril 2004, en l'absence de recours à l'encontre de la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen ou de demande de rectification ou de retrait du certification du titre exécutoire européen devant la juridiction de l'Etat membre d'origine, la suspension ou la limitation de l'exécution ne peut être demandée devant la juridiction de l'Etat membre d'exécution".
JCP 2010, n° 1142, note C. Nourissat
JCP E 2010, n° 2066, note C. Nourissat (même note)
RD banc. fin. 2011, n° 66, note S. Piedelièvre