1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
3. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État membre, les tribunaux des autres États membres ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.
4. Le tribunal ou les tribunaux d'un État membre auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust;
5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.
Convention sur les accords d'élection de for, 30 juin 2005
Rapport explicatif, par T. Hartley et M. Dogauchi
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Aff. 25/75, Concl. F. Capotorti
Motif 6 : "La clause écrite attributive de juridiction figurant dans un contrat de travail est, de par sa nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour en apprécier la portée au regard de la règle de droit s’appliquant à cette époque.
L’action judiciaire ayant été engagée le 27 novembre 1973, c’est la convention qui s’applique en vertu de son article 54. Il résulte, en effet, de cet article que la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime de la convention s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date d’entrée en vigueur de la convention est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date, ce qui est le cas de l’espèce".
Dispositif : "Les articles 17 et 54 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) doivent être interprétés en ce sens que, dans les actions judiciaires introduites après l’entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas ou elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat".
- Dans la même affaire : Soc., 4 juin 1980, n° 77-40043
JDI 1980. 426, obs. A. Huet
D. 1980. 544, note J. Mestre
Aff. 23/78, Concl. F. Capotorti
Motif 5 : "(…) l’article 17 se réfère, dans ses termes, à la désignation, par les parties au contrat, d’une seule juridiction, ou des juridictions d’un seul Etat ; que cette formulation, inspirée de la pratique la plus courante dans la vie des affaires, ne saurait cependant être interprétée comme visant à exclure la possibilité, pour les parties, de designer deux ou plusieurs juridictions en vue du règlement de litiges éventuels ; que cette interprétation se justifie par la considération que l’article 17 se fonde sur la reconnaissance de l’autonomie de la volonté des parties en matière d’attribution de compétence aux juridictions appelées à connaître de litiges relevant du champ d’application de la convention, autres que ceux qui sont expressément exceptés en vertu de l’alinéa 2 de l’article 17 ;
qu’il doit en être tout particulièrement ainsi dans un cas ou, par une telle clause, les parties ont attribué compétence, réciproquement, aux juridictions désignées par la règle générale de l’article 2 de la convention ; qu’en dépit de cette coïncidence, une telle clause conserve toujours un effet utile en ce sens qu’elle a pour conséquence d’exclure, dans les rapports entre parties, d’autres attributions de compétence facultatives, telles qu’on les trouve aux articles 5 et 6 de la convention".
Dispositif 1 : "L'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne saurait être interprété comme excluant une clause contractuelle selon laquelle chacune des deux parties à un contrat de vente, qui ont leur domicile dans des Etats différents, ne peut être attraite que devant les tribunaux de son Etat".
JDI 1979. 663, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1981. 127 (1e esp.), note H. Gaudemet-Tallon
Motifs : "Attendu que la cour d’appel a constaté que la clause attributive de juridiction donnant « compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg, à moins que la banque ne préfère choisir ceux du siège social » de l’emprunteur, a été stipulée entre deux sociétés de droit luxembourgeois, domiciliées au Luxembourg et relevant du même tribunal d’arrondissement, dans un contrat dont le caractère international résultait de l’affectation au profit de la banque, en garantie du prêt consenti, d’un compte d’instruments financiers ouvert dans un établissement bancaire français…".
Motifs : "Attendu que la société MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société eBizcuss, fait grief à l’arrêt d’accueillir l’exception d’incompétence, alors, selon le moyen : [...]
2°/ en toute hypothèse, que la clause attributive de juridiction permettant à une partie de porter potentiellement ses demandes devant les juridictions d’un Etat tiers n’entre pas dans le champ d’application de l’article 23 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu’en décidant que la clause d’élection de for stipulée aux contrats conclus entre la société eBizcuss et la société Apple entrait dans le champ d’application de cet article motif pris qu’en l’espèce, la clause désignait les juridictions irlandaises, quand il lui appartenait d’apprécier in abstracto si la clause rentrait dans le champ d’application de l’article 23, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la clause d’élection de for imposait à la société eBizcuss d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause, qui permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for ; que le moyen n’est pas fondé sur ce point".
JCP 2015, 1322, note L. Idot
RTD civ. 2015, p. 844, obs. L. Usunier
Procédures 2015, comm. 358, obs. C. Nourissat
JCP E 2016, 1087, note M.-E. Ancel et L. Marion
Gaz. Pal. 2015, n° 318, p. 19, note C. Dupoirier et V. Bouvard
JCP 2015, n° 1123, obs. F. Mailhé
Dans la même affaire : Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-24723 [Conv. Lugano I]
Motifs : "(…) ayant énoncé, à bon droit, que l'article 17 de la Convention de Lugano reconnaît la validité d'une clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire [en l'espèce, en Suisse] et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat contractant [en l'espèce, les "tribunaux de Paris"], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche [relative au caractère international de la situation] que ces énonciations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision en retenant la validité de la clause attributive de compétence litigieuse".
Gaz. Pal. 2015, n° 314, p. 35, obs. J. Morel-Maroger
Motif : "l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction aux seules conditions que l'une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et que la juridiction désignée soit celle d'un Etat membre ; qu'ayant constaté que les parties étaient domiciliées sur le territoire d'Etats membres différents, la cour d'appel a, par ce seul motif, faisant ressortir un élément d'extranéité suffisant à établir le caractère international du contrat, légalement justifié sa décision ; que le moyen [qui mettait notamment en avant l'existence d'une succursale de la société anglaise en France, l'objet du contrat qui consistait en l'acquisition de parts sociales d'une société française et le choix d'une juridiction française au titre de l'élection de for] n'est pas fondé".
Rev. societes 2015. 128, note M. Menjucq
AJCA 2014. 377, obs. F. Jault-Seseke
D. 2014. 2196, obs. J. Lecaroz
JDI 2015. 646, note A. Sinay-Cytermann
Motif : "Attendu que, pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l'article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir relevé que le seul élément d'extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l'une des parties [les deux parties étant françaises et l'autre ayant son siège en France], en a déduit que la Convention de Lugano n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il s'agissait d'une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l'article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X... était domicilié en Suisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés…"
RJ com 2013. 217, obs. P. Berlioz
RJ com 2013. 172, obs. G. Deharo
Gaz. Pal. 12 avr. 2013, p. 38, obs. J. Morel-Maroger
RDAI/IBLJ 2013. 499, obs. M. Muller
Motif : "Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente [portant sur un chat persan] est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires [en France et en Allemagne], que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire [tribunaux de Viersen, en Allemagne], la cour d'appel a ajouté [à l'article 23 du règlement Bruxelles I] une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé".
RDC 2008. 900, obs. P. Deumier
D. 2008. 2560, obs. S. Bollée
JCP 2008. II. 10092, note C. Boismain
Motif : "L'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que si le contrat de sous-traitance avait été signé avec une société ayant son siège en Allemagne, ce qui constituait le seul élément d'extranéité, l'opération de construction devait être réalisée en France, au profit de sociétés françaises, par l'intermédiaire de l'établissement de la société Keller en France, lequel est devenu une société de droit français pour la poursuite de ses activités et, enfin, que la clause d'élection de for désignait une juridiction française, de sorte que, dans la commune volonté des parties, la situation n'avait pas de caractère international ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que l'article 17 de la convention de Bruxelles n'était pas applicable au litige".
Gaz. Pal., 25 févr. 2006, n° 56, p. 24, obs. M.-L. Niboyet
JDI 2006. 169, note J.-M. Jacquet
Rev. crit. DIP 2006. 413, note M. Audit
RTD com 2006, p. 252, obs. P. Delebecque
Adde : M.-E. Ancel, L'internationalité à la lumière de la clause d'electio fori, Mélanges Jacques Foyer, Economica, 2008, p. 21
Dans la même affaire : CJCE, 13 nov. 1979, Sanicentral, Aff. 25/79
Motifs : "Vu les articles 17 et 54 de la convention (...) signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et publiée en France suivant le décret n° 73-63 du 13 janvier 1973 ; vu également les arrêts de la cour de cassation (chambre sociale), du 10 janvier 1979, et de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 novembre 1979 ; attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si les parties ont, par convention, désigné un tribunal d'un Etat contractant pour connaître de leurs différends, ce tribunal est seul compètent et que les dispositions de ladite convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur ;
(...)
Attendu, cependant que selon l'arrêt susvisé de la Cour de justice des Communautés européennes, les articles 17 et 54 de la convention de Bruxelles "doivent être interprétés en ce sens que dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Collin avait intenté son action postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 1973, de la convention de Bruxelles, et que la clause attribuant compétence à une juridiction allemande devait être tenue pour valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Aff. C-595/17, Concl. N. Wahl
Dispositif 1) : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que l’application, à l’égard d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence".
Dispositif 2) : "L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE ne dépend pas du constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne".
Aff. C-565/17, Concl. N. Wahl
Parties requérantes: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL
Partie défenderesse: MJA, en qualité de mandataire liquidateur de eBizcuss.com (eBizcuss)
V. l'arrêt de la Cour de cassation à l'origine de cette question préjudicielle : Civ. 1e, 11 oct. 2017, n° 16-25259
1. L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties?
2. En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de faire application d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence?
3. L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n’a été constatée par une autorité nationale ou européenne?
Conclusions de l'avocat général N. Wahl :
"1) L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas d’obstacle de principe à l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en réparation autonome, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, introduite par un distributeur à l’encontre de son fournisseur en raison d’une infraction alléguée à l’article 102 TFUE.
2) L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 102 TFUE, de faire application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat, dès lors que le litige en cause trouve son origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été conclue. Il appartient donc au juge national saisi de déterminer dans chaque cas si le différend en cause est de nature à relever d’une telle clause, même rédigée en termes généraux, dans le cadre de différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.
3) L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’absence de constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence sur le fondement de l’article 102 TFUE ne permet pas à lui seul de faire application ou, au contraire, d’écarter une clause attributive de juridiction dans une action en dommages-intérêts sur le fondement des règles de concurrence".
Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar
Motif 43 : "En ce qui concerne la précision du contenu d’une clause attributive de juridiction, s’agissant de la détermination d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour a déjà jugé, s’agissant de l’article 17 de la convention de Bruxelles, que les termes de cette disposition ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une telle clause soit formulée de sorte qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il est en effet suffisant que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce (arrêt du 9 novembre 2000, Coreck, C-387/98, EU:C:2000:606, point 15)".
Motif 48 : "Par ailleurs, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, il importe de relever qu’une clause attributive de juridiction visant « les juridictions » d’une ville d’un État membre renvoie implicitement mais nécessairement, pour la détermination exacte de la juridiction devant laquelle une action doit être engagée, au système de règles de compétence en vigueur dans ledit État membre".
Dispositif (et motif 49) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences de cette disposition relatives au consentement des parties et à la précision du contenu de ladite clause".
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 59 : "S’agissant des clauses visées par la troisième question et relevant bien du champ d’application dudit règlement, il convient de rappeler que, dans le cadre de la [Convention de Bruxelles], la Cour a précisé que, en concluant un accord d’élection de for conformément à l’article 17 de cette convention, les parties ont la faculté de déroger non seulement à la compétence générale prévue à l’article 2 de celle-ci, mais aussi aux compétences spéciales prévues aux articles 5 et 6 de la même convention (voir arrêt Estasis Saloti di Colzani, 24/76, [...], point 7)".
Motif 62 : "Cette conclusion ne saurait être remise en cause au regard de l’exigence de mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes. En effet, d’une part, la Cour a déjà jugé que les règles de droit matériel applicables au fond d’un litige ne sauraient avoir d’influence sur la validité d’une clause attributive de juridiction conforme à l’article 17 de la convention mentionnée au point 59 du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêt Castelletti, C-159/97, [...] point 51). Conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt, cette interprétation est également pertinente pour l’article 23 du règlement n° 44/2001".
Motif 63 : "D’autre part, il y a lieu de considérer que la juridiction saisie ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser de prendre en compte une clause attributive de juridiction conforme aux exigences de l’article 23 de ce règlement au seul motif qu’elle estime que la juridiction désignée par cette clause n’assurerait pas le plein effet du principe de mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes en ne permettant pas à la victime d’une entente d’obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi. Il importe, au contraire, de considérer que le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante à cet égard (voir, par analogie, arrêt Renault, C-38/98, [...] point 23)".
Motif 65 : "(...) ce serait uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins jouer à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Coreck, C-387/98, [...] points 24, 25 et 30)".
Motif 69 : "Au vu de [l'objectif de prévisibilité des clauses attributives de compétence], la juridiction de renvoi devra notamment considérer qu’une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a prétendument encouru du fait de son comportement conforme à une entente illicite".
Motif 70 : "En effet, un tel litige n’étant pas raisonnablement prévisible pour l’entreprise victime au moment où elle a consenti à ladite clause, l’entente illicite impliquant son cocontractant lui étant inconnue à cette date, il ne saurait être considéré comme ayant son origine dans les rapports contractuels. Une telle clause ne porterait donc pas valablement dérogation à la compétence de la juridiction de renvoi".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-587/98, Concl. S. Alber
Motif 14 : "(…) si l'article 17 de la convention a pour objectif de protéger la volonté des intéressés, il doit être interprété de façon à respecter cette volonté dès lors qu'elle est établie. L'article 17 se fonde en effet sur la reconnaissance de l'autonomie de la volonté des parties en matière d'attribution de compétence aux juridictions appelées à connaître de litiges relevant du champ d'application de la convention, autres que ceux qui sont expressément exceptés en vertu de son quatrième alinéa (arrêt du 9 novembre 1978, Meeth, 23/78, Rec. p. 2133, point 5)".
Motif 15 : "Il s'ensuit que les termes "sont convenues", qui figurent à l'article 17, premier alinéa, première phrase, de la convention, ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils exigent qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l'espèce".
Rev. crit. DIP 2001.359, note F. Bernard-Fertier
RTD com. 2001. 306, obs. P. Delebecque
JDI 2001. 701, note J.-M. Bischoff
Motif 49 : "(…) Le choix du tribunal désigné ne saurait être apprécié qu'au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l'article 17".
Motif 50 : "C'est pour ces motifs que la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises que l'article 17 de la convention fait abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné (arrêts du 17 janvier 1980, Zelger, 56/79, Rec. p. 89, point 4 ; MSG, précité, point 34, et Benincasa, précité, point 28)".
Motif 51 : "Pour les mêmes raisons, dans une situation comme celle de l'espèce au principal, il y a lieu d'exclure un contrôle supplémentaire du bien-fondé de la clause et de l'objectif poursuivi par la partie qui l'a insérée, et il ne saurait être reconnu une incidence, au regard de la validité de ladite clause, des règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi".
Dispositif 5 (et motif 52) : "Le choix du tribunal désigné dans une clause attributive de juridiction ne peut être apprécié qu'au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l'article 17 de la convention du 27 septembre 1968. Des considérations relatives aux liens entre le tribunal désigné et le rapport litigieux, au bien-fondé de la clause et aux règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi sont étrangères à ces exigences".
Rev. crit. DIP 1999. 559, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 2000. 528, obs. A. Huet
DMF 2000. 11, obs. P. Delebecque
Aff. C-214/89, Concl. G. Tesauro
Dispositif 1 : "Une clause attributive de juridiction désignant le tribunal d'un État contractant pour connaître des différends qui opposent une société anonyme à ses actionnaires, insérée dans les statuts de cette société et adoptée conformément aux dispositions du droit national applicable et aux statuts eux-mêmes, constitue une convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 de la convention de Bruxelles".
Dispositif 3 : "La condition du caractère suffisamment déterminé du rapport de droit dont peuvent naître les différends, au sens de l'article 17, est remplie si la clause attributive de juridiction figurant dans les statuts d'une société peut être interprétée en ce sens qu'elle se réfère aux différends qui opposent la société à ses actionnaires en tant que tels".
Dispositif 4 : "L'interprétation de la clause attributive de juridiction invoquée devant le juge national, afin de déterminer les différends qui relèvent de son champ d'application, incombe à ce dernier".
JDI 1993. 474, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1992. 528, note H. Gaudemet-Tallon
RTD civ. 1992. 755, obs. J. Mestre
Aff. 22/85, Concl. M. Darmon
Motif 14 : "L'article 17 de la convention consacrant le principe de l'autonomie de la volonté, il y a lieu d’interpréter son alinéa 3 de manière à respecter la volonté commune des parties lors de la conclusion du contrat. Il faut dès lors que la volonté commune d’avantager l’une des parties ressorte clairement, soit des termes de la clause, soit de l’ensemble des indices relevés dans le contrat ou des circonstances qui ont entouré la conclusion de celui-ci".
Motif 15 : "Doivent être considérées comme des clauses dont les termes font ressortir qu’elles ont été stipulées à l’avantage exclusif d’une des parties les clauses qui indiquent expressément la partie en faveur de laquelle elles l’ont été et celles qui, tout en précisant devant quels tribunaux chacune des parties doit attraire l’autre, donnent à l’une d’elles un plus grand choix de juridictions".
Rev. crit. DIP 1987. 136, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1987. 474, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1986.I.578, obs. J. Mauro
Aff. 784/79, Concl. G. Reischl
Motif 5 : "La forme écrite exigée par l’article 17 a pour fonction d’assurer que le consentement des parties, qui par une prorogation de compétence dérogent aux règles générales de détermination de la compétence consacrées par les articles 2, 5 et 6 de la convention, soit manifesté d’une manière claire et précise et soit effectivement établi".
JDI 1980. 934, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1981. 339, note P. Lagarde
Aff. 56/79, Concl. F. Capotorti
Motif 4 : "L’article 17 inséré dans la section 6 de la convention intitulée "prorogation de compétence", qui prévoit la compétence exclusive du tribunal désigné par les parties selon les formes prescrites, écarte ainsi les règles de compétence tant générales - prévues à l'article 2 de la convention - que spéciales - prévues à l'article 5 - et fait abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné".
JDI 1980. 435, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 385, note E. Mezger
Aff. 23/78, Concl. F. Capotorti
Dispositif 1 : “L'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…) ne saurait être interprété comme excluant une clause contractuelle selon laquelle chacune des deux parties à un contrat de vente, qui ont leur domicile dans des Etats différents, ne peut être attraite que devant les tribunaux de son Etat”.
JDI 1979. 663, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1981. 127 (1e esp.), note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 24/76, Concl. F. Capotorti
Motif 7 : "Les conditions d'application de cette disposition doivent être interprétées à la lumière de l'effet de la prorogation de compétence, qui est d'exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l'article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la Convention. (...) Compte tenu des conséquences qu’une telle option peut avoir pour la position des parties dans le procès, les conditions auxquelles l’article 17 subordonne la validité des clauses attributives de juridiction sont d’interprétation stricte ; (...) en subordonnant celle-ci à l’existence d’une "convention" entre parties, l’article 17 impose au juge saisi l’obligation d’examiner, en premier lieu, si la clause qui lui attribue compétence a fait effectivement l’objet d’un consentement entre parties, qui doit se manifester d’une manière claire et précise ; (...) les formes exigées par l’article 17 ont pour fonction d’assurer que le consentement entre parties soit effectivement établi".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR 349, obs. B. Audit
Motifs : " [...]
2°/ [...] une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas à la rupture du contrat-cadre de distribution liant les parties, a fortiori lorsque celui-ci constitue un contrat de fourniture de service [...] ;
3°/ [elle ne saurait non plus s'étendre] aux litiges de nature délictuelle susceptibles de survenir entre elles ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » pour en déduire que cette clause s'appliquait à la demande en dommages-intérêts formée par la société Charles Faraud au titre des actes de concurrence déloyale et des pratiques illicites [la cour d'appel a violé l'article 23 § 1] ;
Mais attendu, [...] ensuite, qu'ayant relevé que la clause attributive de juridiction était rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges résultant du rapport contractuel, la cour d'appel a pu en déduire que la clause s'appliquait aux différends trouvant leur cause dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle avait été convenue ainsi qu'aux demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques illicites".
Motifs : "Vu l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° H 14-16.898), que la société eBizcuss.com (eBizcuss) s'est vue reconnaître la qualité de revendeur agréé pour les produits de la marque Apple par contrat conclu le 10 octobre 2002 avec la société Apple Sales International, contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises ; qu'invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis à partir de l'année 2009 par les sociétés Apple Sales International, Apple Inc. et Apple retail France (Apple), la société eBizcuss, désormais représentée par la société MJA, en qualité de mandataire liquidateur, les a assignées en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce sur le fondement des articles 1382, devenu 1240 du code civil, L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que l'arrêt ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Apple Sales International a été cassé, au visa de l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour accueillir le contredit de compétence et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, l'arrêt retient que la clause attributive de compétence invoquée par les sociétés Apple ne stipule pas expressément qu'elle trouve à s'appliquer en matière d'abus de position dominante ou de concurrence déloyale ;
Attendu cependant que, saisie par voie préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17) a dit pour droit que l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que l'application, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ;
Et attendu que, par arrêt du 20 octobre 2011 (C-396/09 Interedil), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s'imposent à elle, lorsqu'il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l'Union, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ;
D'où il suit que, bien que la cour d'appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, l'annulation est encourue ;
Vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la société eBizcuss a assigné les sociétés Apple devant le tribunal de commerce de Paris en soutenant que, dès l'ouverture de son premier Apple Store en France, en novembre 2009, Apple avait décidé le développement de son propre réseau de distribution et réservé, à cette fin, un traitement discriminatoire aux distributeurs indépendants qui, comme elle, en sont les principaux concurrents, en refusant ou en retardant la fourniture de nouveaux modèles au moment de leur mise sur le marché, puis en retardant les livraisons, la plaçant ainsi en situation de pénurie par rapport à son propre réseau de distribution, lui-même abondamment achalandé, en lui refusant la possibilité de procéder à la pré-vente de certains produits, par ailleurs offerte aux clients se rendant sur le site Internet Apple Store ou dans les magasins Apple Store, et en imposant à eBizcuss des tarifs grossistes supérieurs aux prix de vente au détail pratiqués sur le site Internet Apple Store ou dans les magasins Apple Store ; que ces pratiques anticoncurrentielles alléguées, qui se seraient matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre les sociétés eBizcuss et Apple Sales International, au moyen des conditions contractuelles convenues avec elle, ne sont donc pas étrangères au rapport contractuel à l'occasion duquel la clause attributive de juridiction a été conclue ; que cette clause doit, donc, recevoir application ;
D'où il suit que, le comportement anticoncurrentiel allégué à l'encontre des sociétés Apple étant en lien avec le contrat contenant la clause attributive de juridiction, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en constatant l'incompétence des juridictions françaises ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : ANNULE".
Motifs : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, après avoir rappelé que la clause attributive de compétence stipule que « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun », l'arrêt retient que la circonstance qu'une seule des parties, en l'occurrence la banque, se soit réservé la faculté de déroger à l'attribution de juridiction prévue par le contrat ne saurait conférer à la clause attributive de juridiction un caractère potestatif excluant sa prise en compte, dès lors que la banque, si elle renonçait à l'application de cette clause, ne pouvait que se référer aux dispositions de l'article 5.1 du règlement n° 44-2001 qui s'imposent lorsqu'une partie écarte la juridiction choisie par les parties, ce qui répond à l'objectif de prévisibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, de sorte qu'elle ne répondait pas à l'objectif de prévisibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".
Motifs : "[...] après avoir exactement énoncé que si, aux termes de l'article 23 de la Convention de Lugano, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la Convention, peuvent convenir d'un tribunal ou de tribunaux pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion de leurs rapports de droit, la validité d'une telle clause attributive de juridiction est subordonnée à une exigence de précision afin de satisfaire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce texte, l'arrêt relève que la clause attributive de juridiction opposée par le Crédit Suisse, laquelle impose à son cocontractant d'agir devant les juridictions zurichoises tandis que lui-même peut agir contre celui-ci devant tout autre tribunal compétent, ne contient aucun élément objectif d'identification de ces autres juridictions, dès lors qu'elle ne renvoie à aucune règle déterminée de droit interne ou international susceptible de fonder cette compétence alternative ; qu'il retient que rien ne démontre que les parties se sont mises d'accord de façon claire et précise pour choisir le ou les tribunaux auxquels elles entendaient soumettre leurs différends ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que le Crédit Suisse ne pouvait se prévaloir de cette clause attributive de juridiction pour décliner la compétence de la juridiction française"
Dispositif : "(…) renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
1. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties ?
2. En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire application d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ?
3. L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n'a été constatée par une autorité nationale ou européenne ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; (…)".
Motifs : "Vu l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que selon ce texte, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents et cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties;
[...]
Attendu que pour déclarer fondé le contredit et dire nulle et de nul effet la clause attributive de compétence du contrat de concession, l'arrêt retient que la clause litigieuse, aux termes de laquelle la société Diemme aura le droit d'agir devant d'autres cours compétentes, conformément aux règles de procédure légale, ne lie que la société française, seule tenue de saisir les tribunaux italiens, et qu'elle revêt en conséquence un caractère potestatif à l'égard de la société italienne, peu important le caractère déterminable de l'option de compétence que celle-ci s'était réservée, de sorte qu'elle est contraire à l'objectif et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du règlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la volonté des parties de convenir d'une prorogation de compétence dans les termes du contrat, peu important que cette clause attributive ne s'impose qu'à l'une des parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé".
Motifs : "Mais attendu qu’ayant relevé que la clause d’élection de for imposait à la société eBizcuss d’agir devant les juridictions irlandaises tandis qu’était réservée à son cocontractant, de manière optionnelle, la faculté de saisir une autre juridiction, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause, qui permettait d’identifier les juridictions éventuellement amenées à se saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation du contrat, répondait à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for ; que le moyen n’est pas fondé sur ce point".
JCP 2015, 1322, note L. Idot
RTD civ. 2015, p. 844, obs. L. Usunier
Procédures 2015, comm. 358, obs. C. Nourissat
JCP E 2016, 1087, note M.-E. Ancel et L. Marion
Gaz. Pal. 2015, n° 318, p. 19, note C. Dupoirier et V. Bouvard
JCP 2015, n° 1123, obs. F. Mailhé
Motifs : "Qu'en [relevant que "le déséquilibre dénoncé, consubstantiel à une clause attributive de juridiction convenue entre deux contractants de pays différents, ne suffit pas à la rendre irrégulière au regard de la Convention de Lugano"], sans rechercher si le déséquilibre dénoncé, en ce que la clause litigieuse réservait à la banque le droit d'agir contre l'emprunteur devant « tout autre tribunal compétent » et ne précisait pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée, n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par [l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007], la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Motif : "Ayant relevé que la clause [selon laquelle "Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède"], aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d'agir au domicile de Mme X... ou devant "tout autre tribunal compétent", ne liait, en réalité, que Mme X... qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle revêtait un caractère potestatif à l'égard de la banque, de sorte qu'elle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du Règlement Bruxelles I (…)"
Adde : M.-E. Ancel, L. Marion, L. Wynaendts, Réflexions sur les clauses de juridiction asymétriques, Banque et Droit, mars-avril 2013. 3
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar
Motif 39 : "S’agissant d’une situation, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle la clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a déjà jugé qu’était licite une telle clause dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 13, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, point 26 et jurisprudence citée)".
Motif 40 : "Cela ne vaut cependant que pour le cas d’un renvoi explicite, susceptible d’être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale et s’il est établi que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 12)".".
Motif 41 : "En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans les conditions générales de fourniture de Technos, elles-mêmes mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion".
Motif 42 : "Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, répond aux conditions de forme établies par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I".
Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 (et motif 51) : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :
– il n’est satisfait à l’exigence de forme écrite posée par l’article 23, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 44/2001, dans le cas de l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires, que si le contrat signé par les parties lors de l’émission des titres sur le marché primaire mentionne l’acceptation de cette clause ou comporte un renvoi exprès à ce prospectus ;
(…)
– l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un prospectus d’émission de titres obligataires peut être regardée comme une forme admise par un usage du commerce international, au sens de l’article 23, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 44/2001, permettant de présumer le consentement de celui auquel on l’oppose, pour autant qu’il est notamment établi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, d’une part, qu’un tel comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans la branche considérée lors de la conclusion de contrats de ce type et, d’autre part, soit que les parties entretenaient auparavant des rapports commerciaux suivis entre elles ou avec d’autres parties opérant dans le secteur considéré, soit que le comportement en cause est suffisamment connu pour pouvoir être considéré comme une pratique consolidée".
Motif 26 : "En premier lieu, l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont «convenues» d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce règlement, c’est cet accord de volonté entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu dudit règlement (arrêt Refcomp, C-543/10, EU:C:2013:62, point 26)".
Motif 31 : "En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’acheteur en cause au principal a accepté de manière expresse, en cochant la case correspondante sur le site Internet du vendeur concerné, les conditions générales en cause".
Motif 32 : "En second lieu, selon l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, qui constitue une nouvelle disposition par rapport à l’article 17 de la convention de Bruxelles, ajoutée afin de tenir compte du développement de nouvelles techniques de communication, la validité d’une convention attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, peut dépendre, notamment, de la possibilité de la consigner durablement".
Motif 36 : "La finalité de cette disposition est donc d’assimiler certaines formes de transmissions électroniques à la forme écrite, en vue de simplifier la conclusion des contrats par voie électronique, la transmission des informations concernées étant réalisée également si ces informations sont accessibles au moyen d’un écran. Pour que la transmission électronique puisse offrir les mêmes garanties, notamment en matière de preuve, il suffit qu’il soit «possible» de sauvegarder et d’imprimer les informations avant la conclusion du contrat".
Dispositif (et motif 40) : "L’article 23, paragraphe 2, du règlement [Bruxelles I] doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat".
Aff. C-159/97, Concl. P. Léger
Dispositif : "L'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété de la façon suivante:
1) Le consentement des parties contractantes à la clause attributive de juridiction est présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance.
2) L'existence d'un usage, qui doit être constatée dans la branche commerciale dans laquelle les parties contractantes exercent leur activité, est établie lorsqu'un certain comportement est généralement et régulièrement suivi par les opérateurs dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type.
Il n'est pas nécessaire qu'un tel comportement soit établi dans des pays déterminés ni, en particulier, dans tous les États contractants.
Une forme de publicité précise ne peut être systématiquement requise.
La contestation devant les tribunaux d'un comportement constitutif d'un usage ne suffit pas pour lui faire perdre sa qualité d'usage.
3) Les exigences concrètes que recouvre la notion de "forme admise" doivent être appréciées exclusivement au regard des usages commerciaux de la branche considérée du commerce international, sans tenir compte des exigences particulières que pourraient prévoir des dispositions nationales.
4) La connaissance de l'usage doit être appréciée dans de chef des parties originaires à la convention attributive de juridiction, leur nationalité étant sans incidence à cet égard. Cette connaissance est établie, indépendamment de toute forme spécifique de publicité, lorsque, dans la branche commerciale dans laquelle opèrent les parties, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée.
5) Le choix du tribunal désigné dans une clause attributive de juridiction ne peut être apprécié qu'au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l'article 17 de la convention du 27 septembre 1968. Des considérations relatives aux liens entre le tribunal désigné et le rapport litigieux, au bien-fondé de la clause et aux règles matérielles de responsabilité applicables devant le tribunal choisi sont étrangères à ces exigences".
Rev. crit. DIP 1999. 559, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 2000. 528, obs. A. Huet
DMF 2000. 11, obs. P. Delebecque
Aff. C-106/95, Concl. G. Tesauro
Dispositif 1 : "L'article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième cas de figure, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat conclu verbalement dans le commerce international, une convention attributive de juridiction est censée être valablement conclue, au regard de cette disposition, du fait de l'absence de réaction de l'autre partie contractante à une lettre de confirmation commerciale que son cocontractant lui a envoyée, ou du paiement répété et sans contestation de factures, lorsque ces documents contiennent une mention préimprimée indiquant le lieu du for, si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître.
Il appartient au juge national de vérifier l'existence d'un tel usage ainsi que la connaissance de celui-ci par les parties contractantes. Il existe un usage dans une branche du commerce international lorsque, notamment, un certain comportement est généralement suivi par les parties contractantes opérant dans cette branche lors de la conclusion de contrats d'un certain type. La connaissance de cet usage de la part des parties contractantes est établie lorsque, notamment, elles avaient auparavant noué des rapports commerciaux entre elles ou avec d'autres parties opérant dans la branche commerciale en question ou lorsque, dans celle-ci, un certain comportement est généralement et régulièrement suivi lors de la conclusion d'un certain type de contrats, de sorte qu'il peut être considéré comme une pratique consolidée".
Rev. crit. DIP 1997. 563, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1997. 625, obs. A. Huet
Aff. C-214/89, Concl. G. Tesauro
Dispositif 2 : "Indépendamment du mode d'acquisition des actions, les exigences de forme posées par l'article 17 doivent être considérées comme remplies à l'égard de tout actionnaire, dès lors que la clause attributive de juridiction figure dans les statuts de la société et que ces statuts sont déposés en un lieu auquel l'actionnaire peut avoir accès ou figurent dans un registre public".
JDI 1993. 474, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1992. 528, note H. Gaudemet-Tallon
RTD civ. 1992. 755, obs. J. Mestre
Aff. 221/84, Concl. G. Slynn
Dispositif : "L'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu'il est satisfait à la condition de forme qu'il édicte lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation écrite de cette convention émanant de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette derniere n'a formulé aucune objection".
Rev. crit. DIP 1986. 335, note H. G.-T.
JDI 1986. 453, obs. J.-M. Bischoff
Aff. 71/83, Concl. G. Slynn
Motif 16 : "En premier lieu, il convient de constater que, s’agissant d’une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement, signé par le transporteur, il n’est satisfait à la condition d’une "convention écrite" au sens de l’article 17 de la convention que si le chargeur a exprimé par écrit son consentement aux conditions comportant cette clause, que ce soit sur le document en question lui-même ou dans un écrit séparé. Il y a lieu d’ajouter que la simple impression au verso du formulaire du connaissement d’une clause attributive de juridiction ne satisfait pas aux exigences de l’article 17 de la convention, aucune garantie n’étant donnée par ce procédé que l’autre partie a consenti effectivement à la clause dérogatoire au régime commun de compétence de la convention".
Motif 17 : "En deuxième lieu, il convient de constater que, s’il était établi que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement a fait l’objet d’une convention verbale antérieure entre les deux parties portant expressément sur la clause attributive de juridiction, et dont le connaissement, signé par le transporteur, devait être considéré comme la confirmation écrite, cette clause satisferait aux conditions posées à l’article 17 de la convention, même si elle n’était pas signée par le chargeur et qu’elle ne portait donc que la signature du transporteur. En effet, ainsi est non seulement respectée la lettre de cet article 17, qui prévoit expressément la possibilité d’une convention orale confirmée par écrit, mais également sa fonction consistant à assurer que le consentement entre les deux parties est effectivement établi".
Motif 18 : "Enfin, une telle clause attributive de juridiction non signée par le chargeur peut encore satisfaire aux exigences posées à l’article 17 de la convention, même en l’absence d’une convention verbale antérieure portant sur ladite clause, à la condition toutefois que l’établissement du connaissement fasse partie des rapports commerciaux courants entre le chargeur et le transporteur, dans la mesure où il serait ainsi établi que ces rapports sont dans leur ensemble régis par des conditions générales, comportant cette clause attributive de juridiction de l’auteur de la confirmation par écrit, en l’occurrence le transporteur (voir arrêt Segoura, précité), et que les connaissements sont tous établis sur des formulaires préimprimés comportant systématiquement une telle clause attributive de compétence. Il serait, dans un tel contexte, contraire à la bonne foi de dénier l’existence d’une prorogation de compétence".
Dispositif 1 : "Une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions imprimées sur un connaissement satisfait aux conditions posées à l’article 17 de la convention
- si le consentement des deux parties aux conditions du connaissement comportant ladite clause a été exprimé par écrit ;
- ou si la clause attributive de juridiction a fait l’objet d’une convention verbale antérieure entre les parties portant expressément sur cette clause, et dont le connaissement, signé par le transporteur, doit être considéré comme la confirmation écrite ;
- ou si le connaissement se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties, dans la mesure où il est établi ainsi que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause".
Rev. crit. DIP 1985. 385, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1985. 159, obs. J.-M. Bischoff
Aff. 150/80, Concl. G. Slynn
Motif 25 : "L’article 17 a (…) pour objet de prévoir lui-même les conditions de forme que doivent réunir les clauses attributives de compétence, et ceci pour garantir la sécurité juridique et pour assurer le consentement des parties".
Motif 26 : "Les Etats contractants n’ont donc pas la liberté de prescrire d’autres exigences de forme que celles prévues par la convention (…)".
Dispositif 4 : "L'article 17 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'une législation d'un Etat contractant ne saurait faire obstacle à la validité d'une convention attributive de compétence au seul motif que la langue utilisée n'est pas celle prescrite par cette législation".
JDI 1981. 903, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1982. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent
Aff. 25/76, Concl. F. Capotorti
Motif 8 : "(…) la renonciation, par une partie, à l’avantage des attributions de compétence prévues par la convention ne saurait être présumée ; (…) l’acheteur, même s’il accepte, dans un contrat conclu verbalement, de traiter aux conditions générales du vendeur, n’est dès lors pas censé avoir accepté une clause attributive de juridiction qui peut éventuellement figurer dans ces conditions générales ; (…) il en résulte qu’une confirmation écrite du contrat par le vendeur, avec communication du texte de ses conditions générales, reste inopérante, en ce qui concerne une éventuelle clause attributive de juridiction, à moins d’acceptation écrite de l’acheteur".
Dispositif : "Il n'est satisfait aux exigences de forme posées par l'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), dans le cas d'un contrat conclu verbalement, que si la confirmation écrite du vendeur avec communication des conditions générales de vente a donné lieu à une acceptation écrite de l'acheteur.
Le fait, pour l'acheteur, de ne pas élever d'objections contre une confirmation émanée unilatéralement de l’autre partie ne vaut pas acceptation en ce qui concerne la clause attributive de juridiction, sauf si l’accord verbal se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre parties, établis sur base des conditions générales de l'une d'entre elles, comportant une clause attributive de juridiction".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR. 349, obs. B. Audit
Aff. 24/76, Concl. F. Capotorti
Dispositif : "Il n'est satisfait à l'exigence de forme écrite posée par l'article 17, alinéa 1, de la convention du 27 septembre 1968 (…), dans le cas où une clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions générales de vente de l'une des parties, imprimées au verso d'un acte contractuel, que si le contrat signé par les deux parties comporte un renvoi exprès à ces conditions générales.
Dans le cas d'un contrat conclu par renvoi à des offres antérieures faites avec référence aux conditions générales d'une des parties comportant une clause attributive de juridiction, il n'est satisfait à l'exigence de forme écrite prévue à l'article 17, alinéa 1, de la convention que si le renvoi est exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR 349, obs. B. Audit
Motifs: "Vu l'article 23.1 c) du règlement (CE) 44/2001 (…) :
7. Pour statuer sur la demande formée par la société BBL contre la société Bellville, l'arrêt constate qu'il n'existait, avant le transport du radar, aucun courant d'affaires entre les deux sociétés. Il retient ensuite qu'à l'occasion du transport litigieux plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre les parties, la société Bellville terminant les siens par la mention « toutes les opérations sont soumises aux conditions générales de l'Association Britannique Internationale de Transport (la BIFA) » et la société BBL visant, pour les conditions d'assurance de la cargaison, l'application de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. Il en déduit que la société Bellville ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que la société BBL avait accepté les conditions BIFA.
8. En se déterminant ainsi, au regard des seuls cas prévus par les paragraphes 1. a) et 1. b) de l'article 23 du règlement (CE) 44/2001, sans rechercher si les conditions de l'article 23 paragraphe 1. c) étaient remplies, quand la société Bellville se prévalait de l'usage, pour les opérateurs du transport international, de faire référence à des conditions générales nationales comprenant une clause attributive de compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."
Motifs : "1°/ [...] la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23,§1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 [...] ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les parties avaient été en relation d'affaires suivies pendant huit années au cours desquelles la société Charles Faraud avait émis au nom de la société Stadium Innovation SL cent vingt factures, reproduisant au verso ses conditions générales de vente, qui stipulaient une clause d'élection de for, la cour d'appel a pu en déduire que la clause attributive de juridiction était opposable à la société Charles Faraud".
Motifs : "Mais attendu qu'ayant constaté que les trois documents établissant la relation contractuelle, soit la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture, comportaient, au recto, une invitation en français à consulter les conditions de vente et de livraison et, au verso, la reproduction de l'intégralité des conditions générales de vente rédigées en langue allemande, dont l'article 11.2 stipulait une clause de compétence au profit des juridictions du siège social du vendeur, si le client était commerçant, la cour d'appel a pu en déduire que, nonobstant sa rédaction en langue étrangère, cette clause sur laquelle l'attention de l'acheteur avait été spécialement attirée, et qui n'avait pas été contestée, avait fait l'objet d'une acceptation tacite et lui était opposable, ce qui excluait la compétence de la juridiction française (…)".
Motifs : "Attendu que, pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que la société Selectronic Limited se borne à affirmer que ses conditions générales de vente étaient disponibles et que leur contenu est resté inchangé, sans verser aux débats aucun exemplaire ayant acquis ni date ni contenu certain ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Selectronic Limited qui soutenait que la société Décorétalage, qui avait reçu des factures, devis, propositions commerciales et bons de confirmation de commandes faisant référence à ses seules conditions générales de vente, disponibles sur demande, sans jamais en contester l'application, ni davantage sollicité leur copie durant toute la durée de leurs relations commerciales, avait ainsi tacitement accepté les conditions générales de vente, et, avec elles, la clause attributive de compétence y figurant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère peu apparent de la mention « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurant au bas des factures émises par la société Lauterbach et retenu qu'il n'était pas démontré que cette clause ait été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande ni qu'elle ait été approuvée au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite [alors que la clause a figuré sur l'ensemble des factures et des correspondances adressées par le vendeur pendant plus de 20 ans sans que l'acquéreur n'y oppose jamais un quelconque désaccord], l'arrêt constate que cette clause ne donne aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par l'article 23 du règlement de Bruxelles I ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que cette mention ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du règlement précité".
CCC 2016, comm. 40, note N. Mathey
Motifs : "[...] alors, selon le moyen, qu'une convention attributive de juridiction stipulée à l'initiative du vendeur ne s'applique que si elle a été acceptée par l'acheteur ; qu'en affirmant néanmoins, en l'absence de tout document contractuel versé aux débats à l'exception d'une facture comportant au verso les conditions générales de vente de la société Corticas Lamosel, que la société Bouchonnerie Jocondienne avait accepté la clause attributive de juridiction contenue dans ces conditions générales de vente, au motif inopérant que les parties entretenaient des relations commerciales suivies et que la société Bouchonnerie Jocondienne n'avait pas émis de protestation à l'égard de ces conditions de vente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acceptation de la clause par l'acheteur, a violé [l'article 23 du Règlement];
Mais attendu que l'arrêt, faisant application de [l'article 23 du Règlement] relève d'une part que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales suivies bien avant la vente litigieuse, que d'autre part, la société Bouchonnerie Jocondienne avait elle-même versé aux débats les conditions générales de vente dans lesquelles figuraient la clause attributive de juridiction, la cour d'appel a pu en déduire que la clause lui était opposable".
Motif : "(…) après avoir constaté que les conditions générales de ventes de la société Ingrid Kränzle stipulent en leur article 14, dont la traduction n'est pas contestée, que les lois de la République fédérale allemande sont seules applicables pour tous les litiges découlant des relations contractuelles et que les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes du siège de la société ou du lieu de la succursale responsable pour la commande, l'arrêt relève que cette société justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à la société SBMM, mais aussi, d'une part, en annexe des tarifs de produits Kränzle, adressés à celle-ci par courriel du 13 décembre 2007, d'autre part, au verso des confirmations de commandes et en déduit que quand bien même la société SBMM n'aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu'elle l'a acceptée par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées".
CCC 2012, comm. 208, note N. Mathey
Journ. Sociétés 2013, n°110, p. 25, obs. E. Flaicher-Maneval et A. Reygrobellet
RTD eur. 2013 p. 292, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
Motif : "Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 23 du règlement n° 44/2001, l'arrêt relève qu'il n'est pas démenti que les bons de commande ont été envoyés par télécopie ; qu'il ajoute que, si ces commandes ont été, ainsi que le prétend la société [expéditrice] Safic-Alcan, doublées d'un courrier simple contenant le verso de la commande précisant ses conditions générales d'achat, il n'en demeure pas moins qu'au fondement des dispositions du règlement communautaire précitées, il n'est pas démontré l'acceptation par la société Coprima d'une clause attributive de compétence ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'absence, dans les relations d'affaires suivies entre les parties, d'une acceptation préalable de cette clause par la société à laquelle celle-ci était opposée, et qui a procédé par là-même à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision d'en écarter l'application".
Motif : "Attendu que, pour dire le tribunal d'instance de Montpellier compétent, l'arrêt attaqué retient que le contrat de vente [portant sur un chat persan] est rédigé en anglais et qu'il n'est pas démontré que Mme X..., non commerçante, a apprécié la présence de la clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires [en France et en Allemagne], que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire [tribunaux de Viersen, en Allemagne], la cour d'appel a ajouté [à l'article 23 du règlement Bruxelles I] une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé".
RDC 2008. 900, obs. P. Deumier
D. 2008. 2560, obs. S. Bollée
JCP 2008. II. 10092, note C. Boismain
Motif : "Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la Convention de Bruxelles, tel qu'il résulte de l'article 11 de la convention d'adhésion de Luxembourg du 9 septembre 1978, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; qu'ayant retenu que les conditions générales de vente ont été annexées par Breda Marine aux commandes et confirmations de commandes litigieuses, lesquelles s'y référent expressément, et sur lesquelles le représentant de Nanni X... a apposé sa signature et le cachet de cette société, que ce faisant, il a nécessairement accepté en connaissance de cause la clause attributive de compétence, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision".
Rev. crit. DIP 1995. 721, note A. Sinay-Cytermann
JDI 1995. 143, obs. A. Huet
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Motif 33 : "(…) l’article 23 du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont « convenues » d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce règlement, c’est cet accord de volontés entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu dudit règlement (arrêts du 21 mai 2015, El Majdoub, [...] point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, [...] point 24 et jurisprudence citée)
Motif 35 : "De la sorte, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, [...] point 64 et jurisprudence citée)".
Motif 36 : "En l’occurrence, la clause attributive de juridiction en cause au principal est opposée non par une partie au contrat dans lequel celle-ci figure, mais par des tiers à ce contrat".
Motif 37 : "Or, outre que les représentants de Brave Bulk Transport n’ont pas exprimé leur volonté de conclure une convention attributive de juridiction, Malcon Navigation n’a pas davantage consenti à être liée avec ces personnes par une telle convention".
Dispositif (et motif 43) : "L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux sociétés ne peut être invoquée par les représentants de l’une d’elles pour contester la compétence d’une juridiction à connaître d’un recours indemnitaire visant à engager leur responsabilité solidaire pour des actes prétendument délictueux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions".
Aff. C-366/13, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que :
(…)
– une clause attributive de juridiction contenue dans un prospectus d’émission de titres obligataires rédigée par l’émetteur desdits titres peut être opposée au tiers qui a acquis ces titres auprès d’un intermédiaire financier, s’il est établi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, que cette clause est valide dans le rapport entre l’émetteur et cet intermédiaire financier, ensuite, que ledit tiers a, en souscrivant sur le marché secondaire les titres en cause, succédé audit intermédiaire dans les droits et les obligations attachés à ces titres en vertu du droit national applicable et, enfin, que le tiers concerné a eu la possibilité de prendre connaissance du prospectus contenant ladite clause, (…)".
Motif 23 : "(…), la règle générale sur la prorogation tacite de compétence du juge saisi s’applique, sauf dans les cas qui figurent expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 24. Dès lors que la prorogation de compétence par convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23 du règlement n° 44/2001, ne figure pas parmi ces exceptions, la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ce règlement pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir, en ce sens, arrêt ČPP Vienna Insurance Group, [...], point 25)".
Motif 24 : "Ce raisonnement s’applique tant en présence de conventions attributives de compétence aux juridictions d’un État membre qu’en présence de celles en faveur des juridictions d’un État tiers, puisque la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence (voir arrêt A, [...], point 54). Partant, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence".
Dispositif 1 (et motif 25) : "Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers".
Dispositif 2 (et motif 36) : "L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière".
Procédures 2016, comm. 159, obs. C. Nourissat
Aff. C-352/13, Concl. N. Jääskinen
Motif 64 : "Dans une affaire telle que celle au principal, la juridiction saisie devra (…) s’assurer, avant d’examiner les conditions de forme que ledit article 23 établit, que les clauses en question sont effectivement opposables à la requérante au principal. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu’une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet (arrêt Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 29)".
Motif 65 : "En effet, ce serait uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins jouer à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Coreck, C-387/98, [...] points 24, 25 et 30)".
JCP 2015. 665, note D. Berlin
G. van Calster, www.gavclaw.com
Aff. C-543/10, Concl. N. Jääskinen
Dispositif : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article".
Décision ultérieure : Civ. 1e., 11 sept. 2013
D. 2013. 1110, note S. Bollée
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
RTD civ. 2013. 338, obs. P. Rémy-Corlay
Rev. crit. DIP 2013. 710, note D. Bureau
RTD com. 2013. 381, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
LPA 2013, n°72, p. 6, note V. Legrand
Aff. C-116/02, Concl. P. Léger
Dispositif 2 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d'une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent".
Dispositif 3 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue".
Rev. crit. DIP 2004. 444, note H. Muir Watt
JDI 2004. 64, obs. A. Huet
D. 2004. 1046, note C. Bruneau
Europe 2004, comm. 58, obs. L. Idot
CDE 2004. 781, obs. J.-P. Keppenne et F. Lagondet
Aff. C-587/98, Concl. S. Alber
Dispositif 3 : "Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n'est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, premier alinéa, de ladite convention, modifiée".
Rev. crit. DIP 2001. 359, note F. Bernard-Fertier
RTD com. 2001. 306, obs. P. Delebecque
JDI 2001. 701, note J.-M. Bischoff
Aff. C-269/95, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Motif 31 : "Il y a lieu d'ajouter que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'interprétation d'une clause attributive de juridiction, afin de déterminer les différends qui relèvent de son champ d'application, incombe au juge national devant lequel elle est invoquée (arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C-214/89, Rec. p. I-1745, point 37). Il appartient donc en l'occurrence à ce dernier de décider si la clause invoquée devant lui, qui concerne "tout litige" portant sur l'interprétation, l'exécution ou "d'autres aspects" du contrat, vise également toute contestation relative à la validité de ce contrat".
Dispositif 2 : "La juridiction d'un État contractant, désignée dans une clause attributive de juridiction valablement conclue au regard de l'article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, est également exclusivement compétente lorsque l'action vise notamment à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause".
JDI 1998. 581, obs. J-M Bischoff
Dispositif : "L’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une convention écrite comportant une clause attributive de juridiction et prévoyant, pour sa prorogation, la forme écrite est venue à expiration, mais a continué à constituer le fondement juridique des relations contractuelles entre parties, cette clause satisfait aux conditions de forme requises par cet article si, d’après la loi applicable, les parties pouvaient valablement proroger le contrat initial sans observer la forme écrite ou si, dans l’hypothèse inverse, l’une ou l’autre des parties a confirmé par écrit cette clause ou l’ensemble des clauses tacitement reprises dont elle fait partie, sans que l’autre partie qui a reçu cette confirmation s’y soit opposée".
Aff. 22/85, Concl. M. Darmon
Motif 13 : "L’alinéa 1 de cet article 17 confère un caractère exclusif à la compétence du tribunal ou des tribunaux désignés par la clause, tandis que son alinéa 3 conserve à la partie à l’avantage de laquelle la clause a été stipulée le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la convention".
Rev. crit. DIP 1987. 140, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1987. 474, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1986.I.578, obs. J. Mauro
Aff. 71/83, Concl. G. Slynn
Dispositif 2 : "En ce qui concerne le rapport entre le transporteur et tiers porteur, il est satisfait aux conditions posées à l’article 17 de la convention des lors que la clause attributive de compétence a été reconnue valide entre le chargeur et le transporteur, et qu’en vertu du droit national applicable, le tiers porteur, en acquérant le connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits et obligations".
Rev. crit. DIP 1985. 385, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1985. 159, obs. J.-M. Bischoff
Dispositif 1 : "L’article 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cas de contrat d’assurance conclu entre un assureur et un preneur d’assurance, stipulé par ce dernier pour lui-même et en faveur de tiers par rapport au contrat et contenant une clause de prorogation de compétence se référant à des litiges susceptibles d’être soulevés par lesdits tiers, ces derniers, même s’ils n’ont pas expressément souscrit la clause de prorogation de compétence, peuvent s’en prévaloir, dès lors qu’il a été satisfait à la condition de forme écrite, prévue par l’article 17 de la convention, dans les rapports entre l’assureur et le preneur d’assurance, et que le consentement de l’assureur s’est manifesté clairement à cet égard".
JDI 1983. 843, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 141, note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 24/76, Concl. F. Capotorti
Motif 7 : "Les conditions d’application de cette disposition doivent être interprétées à la lumière de l’effet de la prorogation de compétence, qui est d’exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacre par l’article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la convention".
JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff
Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger
D. 1977. IR 349, obs. B. Audit
Motifs :
"Enoncé du moyen
4. La société HanseYachts fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal compétent pour examiner la demande en garantie, alors « qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; que, dans ses écritures d'appel, la société HanseYachts a invoqué l'application du droit allemand, désigné par l'article 4.1 a) du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, d'où il résultait qu'en vertu de l'article 150 du BGB un nouveau contrat s'était formé à la suite de l'émission par elle, le 14 décembre 2011, d'une « confirmation de commande définitive », assimilable à une nouvelle offre, de sorte qu'à la date de conclusion du contrat, les parties étaient déjà liées par le contrat de distribution du 27 octobre 2011, stipulant une clause attributive de compétence à la juridiction allemande de Greisfwlad ; que, pour refuser de donner effet à cette clause de compétence, la cour d'appel a énoncé qu'elle est entrée en vigueur à la signature du contrat de distribution, les 17-27 octobre 2011, cette date étant postérieure tant à la commande faite par la société N... D... à la société Firros, le 1er avril 2011, avec avenant le 1er août suivant, qu'à la transmission de cette commande par la société Firros, le 20 juin 2011, à la société HanseYachts, qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu la somme de 50 000 euros, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la teneur du droit allemand invoqué par la société HanseYachts et d'où il résultait que la clause de compétence était antérieure à l'accord définitif des parties, intervenu le 14 décembre 2011, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter la clause attributive de juridiction stipulée par le contrat de distribution signé les 17 et 27 octobre 2011, l'arrêt relève, d'abord, que cette date est postérieure tant à la commande de l'acheteur du 1er avril 2011, modifiée par avenant du 1er août suivant, qu'à la transmission, le 20 juin 2011, de cette commande numéro 210912 par le vendeur au constructeur qui l'a retournée le 8 août, après avoir reçu un acompte à valoir sur le prix, ce qui suffit à concrétiser l'accord de ces deux parties. Il retient, ensuite, que le fait que le constructeur ait édité cette commande avec le détail du navire le 14 décembre et que le vendeur l'ait signée le 5 janvier suivant, ne fait que confirmer l'accord préexistant, sans en créer un nouveau, d'autant que cette édition porte le même numéro.
6. Ayant ainsi fait ressortir que l'accord des parties était devenu définitif le 8 août 2011, ce qui suffisait à exclure que la confirmation de commande définitive du 14 décembre soit regardée comme une acceptation tardive constitutive d'une nouvelle offre, la cour d'appel s'est prononcée au regard de la loi allemande invoquée par le constructeur."
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat du 20 février 2006, qui désigne la société Natenco et M. X... sous le vocable unique « l'acheteur », attribue compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, l'arrêt retient que la société Theolia France, venant aux droits de la société Natenco, a son siège social en France et que les demandes formées contre celle-ci et contre M. X... sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé".
Motifs : "après avoir relevé que la clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes, qu'elle régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction, et qu'elle demeure valable même si le contrat a cessé de produire ses effets, l'arrêt retient que le différend opposant les parties à propos du paiement de la commission entre dans le champ d'application de cette stipulation ; que la cour d'appel en a exactement déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et qu'elle primait la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par la société Belgim".
Motifs : "Attendu qu'après avoir constaté que les parties, de nationalité suisse et française, s'opposaient sur le renouvellement du contrat stipulant la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a retenu exactement que la clause d'élection de for, en vertu de son autonomie, survivait au contrat qui la contenait ;
Et attendu qu'après avoir relevé que, si la société SC Johnson avait été autorisée à transférer à la société suisse SC Johnson Europe ses droits et obligations relatifs au contrat du 20 décembre 1991, aux termes d'un contrat conclu entre ces deux sociétés, la première était demeurée distributeur exclusif, notamment pour la France, des produits fabriqués et commercialisés sous les marques appartenant à ou distribués par le groupe SC Johnson notamment les produits de la marque K2r, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société SC Johnson, qui avait accepté la clause attributive de juridiction, pouvait s'en prévaloir".
Motifs : " [Dans un litige opposant un concessionnaire au concédant pour rupture abusive de relations commerciales établies, il était expressément prévu, par l'annexe 5 D, alinéa 2 du contrat organisant une procédure amiable de règlement des différends, que « en cas de différends relatifs à la résiliation, chaque partie peut recourir aux juridictions étatiques compétentes en vertu de la législation nationale, quand bien même l'expert aurait été saisi et rendu une décision », tandis qu'une clause 26 du contrat désignait droit anglais et juridictions anglaises; le moyen reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence fondée sur l'article 26 alors que, d'une part, l'annexe 5 D précitée visait les juridictions compétentes "en vertu de la législation nationale", d'autre part que l'article 26 procédait ainsi à l'éviction de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, une loi de police, enfin que la clause attributive ne visait pas spécifiquement les litiges relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence];
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence de l'article 26 au "présent contrat" ne concernant que le droit applicable, et devait s'entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, que la clause attributive de compétence s'appliquait à la rupture brutale du contrat".
Motifs : "Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Progest [débitrice, de droit luxembourgeois] avait assigné la banque [de droit luxembourgeois, lui ayant ouvert un crédit] et la CRAM de Lorraine [qui tenait le compte d'instruments financiers nanti] en nullité de la convention d’ouverture de crédit, déclaration de responsabilité et caducité du nantissement du compte titres, que la CRAM de Lorraine avait exécuté la garantie à première demande émise à la requête de la société Progest au profit de la banque, en substitution du gage initial et réglé, à ce titre, les sommes dont la première demeurait redevable envers la seconde et qu’une quittance subrogative lui avait été délivrée, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la CRAM de Lorraine qui s’était vue transmettre, par l’effet de la subrogation, la clause attributive de juridiction stipulée par la convention d’ouverture de crédit, était fondée à l’opposer à la société Progest …".
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir retenu que, malgré le caractère approximatif de son libellé en langue française, les parties convenaient que le contrat du 12 mars 2007, en précisant que « le lieu de droit de tous dissensions à cause des activités commerciales... attachées à ce contrat sera le domicile du vendeur », comportait une clause attributive de compétence valable désignant les juridictions finlandaises, puis fait ressortir que le litige opposant les parties, portant sur des refus de livraison et des modifications sans préavis de tarifs et de conditions de paiement, entrait dans le champ d'application de cette clause, l'arrêt relève que le contrat [dit de coopération, du 12 mars 2007, par laquelle les parties se sont engagées à fournir et à acheter des structures de maisons en madriers contrecollés à un prix déterminé pour les années 2007 à 2009, et que la cour d'appel avait qualifié de contrat de vente], dont la qualification importait dès lors peu, stipulait qu'il resterait en vigueur jusqu'à nouvel ordre et que les parties avaient poursuivi leurs relations sans en modifier les modalités, de sorte que la clause de compétence était toujours applicable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni avoir à se prononcer sur l'existence d'une connexité [entre les demandes ne relevant pas du contrat et pour laquelle le juge du fond avait retenu sa compétence et celles qui en auraient relevé], a légalement justifié sa décision".
Motifs : "Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 23 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour déclarer territorialement compétent le juge français pour connaître du litige opposant M. X... à la société Hypromat France, l'arrêt retient que, l'action engagée visant à obtenir la nullité du contrat de franchise pour absence de cause et dol, le litige ne découle pas de l'interprétation et/ ou l'exécution du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause confie en termes très généraux aux tribunaux de Barcelone tout litige découlant de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat, sans distinguer selon l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motifs : "la société Ceramiche Provenza, aux droits de laquelle se trouve la société Emilceramica, toutes deux de droit italien, a livré du carrelage à la société Sumarev, le 17 février 1995, ensuite vendu à la société Claude matériaux qui l'a elle-même revendu aux époux X..., lesquels en ont confié la pose à M. Y..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans IARD (MMA IARD) ; qu'à la suite de malfaçons constatées sur la terrasse réalisée avec ce matériau, (...) les époux X...ont, le 26 septembre 2006, assigné en indemnisation M. Y... et son assureur ainsi que la société Claude matériaux ;
(...) la société Emilceramica fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société MMA IARD la clause attributive de compétence au profit d'une juridiction italienne, figurant dans ses conditions générales de vente, et de rejeter l'exception d'incompétence du juge français ;
(...) après avoir relevé que la société Les Mutuelles du Mans IARD était tiers au contrat conclu entre le fabricant, la société Emilceramica, et le fournisseur, la société Sumarev, et n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre ces deux dernières, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause lui était inopposable".
Motifs : "Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Vu l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que la clause attributive de juridiction contenue dans les contrats liant les parties a vocation à s'appliquer à tout litige né de leur exécution ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt Cartel Damage Claims c/ Akzo Nobel et autres, 21 mai 2015, C-352/13), que l'article 23, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu'il permet, dans le cas où des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, du règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
JCP 2015, 1322, note L. Idot
RTD civ. 2015, p. 844, obs. L. Usunier
Procédures 2015, comm. 358, obs. C. Nourissat
JCP E 2016, 1087, note M.-E. Ancel et L. Marion
Gaz. Pal. 2015, n° 318, p. 19, note C. Dupoirier et V. Bouvard
JCP 2015, n° 1123, obs. F. Mailhé
Motifs : "après avoir exactement retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, qu'en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, la clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de celle-ci, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, par une décision motivée et hors toute dénaturation, qu'il était indifférent que le contrat fût parvenu à son terme dès lors que l'action de la société Septodont [de droit français] visait à obtenir, d'une part, l'indemnisation du préjudice né de manquements prétendument commis par la société Dental [de droit danois] à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le paiement de factures impayées".
Motifs : "(...) pour décliner la compétence de la juridiction française, l'arrêt [d'appel] relève que, si les deux premières factures ont été payées par l'acquéreur, toutes les factures ultérieures ont été libellées par le fabricant-fournisseur exclusivement à l'ordre du sous-acquéreur, lequel les a réglées jusqu'à l'interruption de tout paiement ; qu'il en déduit que le fabricant-fournisseur a accepté la délégation du sous-acquéreur qui avait été faite par l'acquéreur et que, dès lors, à défaut de volonté expresse contraire des parties, il convient de faire application, dans les relations entre le fabricant-fournisseur et le sous-acquéreur, de la clause attributive de compétence stipulée par le contrat originaire ;
(...) en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) qu'une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager à l'encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de cette clause dans les conditions du texte susvisé, la cour d'appel [a violé l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001]".
RJ com. 2015. 458, note P. Berlioz
JCP 2015, 430, obs. F. Mailhé
Motifs : "(…) en présence d'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, il n'appartient pas à la juridiction saisie de vérifier, au regard des exigences énoncées par l'article 23, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 44/2001 (…), la réalité du consentement à cette clause invoquée contre le tiers porteur du connaissement, dès lors que ce dernier succède aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que l'arrêt retient que la clause litigieuse stipule expressément que le droit applicable au contrat de transport est le droit anglais et que, selon celui-ci, dont la teneur est établie par un affidavit, le destinataire, tiers porteur du connaissement, succède, en l'acquérant, au chargeur dans ses droits et obligations ; (…)".
Motifs : "Mais attendu que l'arrêt relève que la société SDV est un praticien de longue date de l'organisation des transports pour toutes destinations qui s'adresse de manière habituelle à tous les transporteurs, que la société Maersk est un acteur majeur du transport de marchandises en conteneurs et que la clause de compétence figure, suivant une présentation habituelle, au verso de son connaissement et sur son site internet ; qu'il retient que la société SDV a négocié les conditions du transport et ne peut ignorer le contenu du connaissement, peu important que ce document n'ait été émis, conformément à sa fonction, qu'après embarquement et qu'il ne soit pas signé, ce qui n'est pas obligatoire ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée aux usages évoqués par le moyen, mais à celui de faire figurer les clauses de compétence au dos des connaissements, a pu déduire que celle litigieuse était opposable à la société SDV dans ses relations contractuelles avec le transporteur maritime ; que le moyen n'est pas fondé".
(…)
"Mais [...] ; Vu l'article 23 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 [...];
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Maersk dans ses rapports avec la société Amlin [subrogée dans les droits de la société Texas], l'arrêt retient que la société SDV avait négocié les conditions du transport, était la seule interlocutrice de la société Maersk et qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, c'est elle qui avait la qualité de chargeur réel, tandis que la société Texas n'avait pas la qualité de partie au contrat de transport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le connaissement identifiait la société Texas comme chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
JDI 2015. 134, note C. Legros
Motifs : "[...] le 31 août 2004, la société Groupe canal +, société de droit français, a conclu avec son ancienne filiale de droit néerlandais, la société Canal Digitaal BV devenue Eviso BV, un contrat de licence portant sur la marque Benelux "Canal Digitaal" pour une durée de dix mois expirant le 30 juin 2005 moyennant le versement d'une somme de 1 euro ; [...] la société Groupe canal + faisant grief à la société Eviso BV (la société Eviso) et à la société de droit luxembourgeois M7 Group, qui avait acquis son activité d'édition et de distribution d'un bouquet de télévision payant auprès d'abonnés sur le territoire néerlandais, d'avoir poursuivi l'exploitation de la marque "Canal Digitaal" au-delà du terme contractuel et sans autorisation, les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de licence ; [...] le tribunal s'étant déclaré compétent, les sociétés M7 Group et Eviso ont formé contredit [...]".
"Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de licence de marque du 31 août 2004, soumis à la loi française, contenait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions parisiennes, relève que la société M7 Group s'est prévalue auprès de la société Groupe canal + de ce qu'elle utilisait la marque "Canal Digitaal " conformément à ce contrat et que celui-ci avait été prolongé tacitement dans les conditions initiales ; que faisant application de l'article 23 du Règlement du 22 décembre 2000, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à faire la recherche invoquée par la première branche [d'un consentement effectif de la société M7 Group dans les conditions de l'article 23, ...] que la société M7 Group se prévalant des droits et obligations du précédent licencié, la société Eviso, la clause attributive de juridiction lui était opposable".
Décision antérieure : CJUE, 7 févr. 2013
Motif : "Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, 7 février 2013, C-543/10) que l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le litige opposait l'assureur subrogé dans les droits de la SNC Doumer, sous-acquéreur des compresseurs des groupes de climatisation, à la société Refcomp, leur fabricant, qui n'en était pas le vendeur, et que celle-là n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, la cour d'appel, qui a décidé que cette clause ne pouvait pas être opposée à l'assureur, la société Axa Corporate solutions assurance, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision…"
JCP 2013, n°1129, obs. C. Nourissat
D. 2014. 21, note D. Mazeaud
RLDC 2013/110, n° 5295, Eclairage M. Laroche
Motifs : "[...] alors, selon le moyen : 1°/ que la clause attributive de juridiction incluse dans un contrat n'est pas opposable à un tiers qui ne l'a pas acceptée lors de la formation de ce contrat ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour déclarer opposable à la MAAF la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de vente conclu entre la société Bouchonnerie Jocondienne et la société Corticas Lamosel, que la MAAF ne tirait son droit à agir à l'encontre de la société Corticas Lamosel que de ce contrat et de sa subrogation future dans les droits de la société Sourdais, sans constater que la MAAF aurait accepté la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Corticas Lamosel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du Règlement [...]
Mais attendu que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de vente passé entre la société Bouchonnerie Jocondienne et la société Corticas Lamosel fait partie de l'économie du contrat et s'impose à l'assureur de la société française ; que le moyen n'est pas fondé".
Motif : "(…) l'arrêt [attaqué] relève (…) que cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; (…) en l'état de ces constatations et appréciations (…) il ressort que la cour d'appel, (…), a, (…), souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence (…) et, en caractérisant exactement le lien de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu'à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme".
CCC 2012, comm. 208, note N. Mathey
Journ. Sociétés 2013, n°110, p. 25, obs. E. Flaicher-Maneval et A. Reygrobellet
RTD eur. 2013 p. 292, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève que l'existence prétendue d'un défaut d'information ou d'un dol intéressait la formation et l'exécution du contrat liant les parties ; que la cour d'appel en a justement déduit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat, conforme aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 44/2001 (Bruxelles I), avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et que cette clause primait la compétence spéciale de l'article 6-1 du même règlement concernant la pluralité de défendeurs et l'indivisibilité du litige invoquée par la société OAM ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches".
Décision parallèle : Com., 16 déc. 2008, n° 08-10460 - Article 23.1 [Effets]
Motifs : "Vu l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;
Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la convention susvisée ;
(…)
Attendu que pour accueillir [le] contredit [formé par la société porteuse des connaissements] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient d'abord, qu'il n'existe entre [le transporteur] et [la société porteuse des connaissements] aucun écrit matérialisant l'acceptation spéciale ou expresse par la seconde de la clause [attribuant compétence au tribunal de commerce de Marseille] insérée dans les deux connaissements émis par [le transporteur], puis, que la simple détention de ces connaissements par la [société porteuse des connaissements] n'établit pas qu'elle l'ait acceptée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [la société porteuse des connaissements] avait succédé aux droits du chargeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque
JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack
Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez
Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke
RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine
RJ com. 2009. 368, obs. M.-E. Ancel
Décision parallèle: Civ. 1e, 16 déc. 2008, n° 07-18834 - Article 23.1 [Effets]
Motifs : "Vu l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 (…) ;
Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 23 du règlement susvisé ;
Attendu que pour rejeter le contredit [du transporteur] ayant pour objet l'action formée par [le tiers porteur du connaissement], l'arrêt retient que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis par [le transporteur] est inopposable [à ce tiers] qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, [le tiers porteur du connaissement] avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
DMF 2009. 124, rapp. A. Potocki, et 134, note P. Delebecque
JCP 2009.II.10060, note H. Kenfack
Gaz. Pal. 2009, n° 52, p. 46, note P. Guez
Rev. crit. DIP 2009. 524, note F. Jault-Seseke
RDC 2009. 1193, obs. J.-B. Racine
RJ com. 2009. 368, obs. M.-E. Ancel
Motif : "Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé, sans dénaturation, que la clause attributive de juridiction, figurant dans la confirmation de commande et les factures de la société Blaser [le fournisseur allemand à qui une rupture brutale était reprochée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° c. com.] qui avait été acceptée par la société Frankonia [le distributeur français], s'appliquait à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause jugée valable au regard de l'article 23 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) donnait compétence exclusive à la juridiction de l'Etat contractant désigné".
Motif : "Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge [qui invoque le bénéfice d'une clause donnant compétence à un tribunal belge], l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [art. 6 et 23 du règlement Bruxelles I]".
Motifs : "Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun texte de droit interne [le droit français ayant été précédemment reconnu applicable] que le porteur du connaissement, en acceptant la livraison de la marchandise, succède aux droits et obligations du chargeur découlant de la clause attributive de juridiction acceptée par celui-ci et dès lors que, par l'arrêt Coreck du 9 novembre 2000, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant qu'il a donné son consentement à ladite clause au regard des exigences de l'article 17, 1er alinéa, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée, la cour d'appel, en retenant que la clause attributive de juridiction n'était pas opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire, porteur du connaissement, faute d'avoir été acceptée au plus tard lors de la livraison, a légalement justifié sa décision".
Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 17 juin 1992 (société Jacob Handke), que l'article 5, paragraphe 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée et que, dès lors, la clause attributive de juridiction n'étant pas opposable à un sous-acquéreur, la société Rémi X... aluminium a été régulièrement attraite devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par la société des Transports Roubon, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande incidente de la société Sermit, appréciation qui relève à ce stade de la procédure du seul pouvoir de la juridiction du premier degré, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé".
Europe 1999, n° 22
Rev. crit. DIP 2000. 224, note F. Leclerc
5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.
Dispositif 1 (et motif 36) : "L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une exception tirée de l’incompétence du juge saisi, soulevée dans le premier acte de défense à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même acte [sur la régularité d'une notification], ne saurait être considérée comme une acceptation de la compétence du juge saisi et ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en vertu de cet article".
Dispositif 2 (et motif 42) : "L’article 82 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que les actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), de ce règlement doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État membre, à moins qu’il y ait prorogation de compétence au sens de l’article 23 ou 24 du règlement n° 44/2001, et sous réserve des cas de litispendance et de connexité visés auxdits règlements".
Motif 23 : "(…), la règle générale sur la prorogation tacite de compétence du juge saisi s’applique, sauf dans les cas qui figurent expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 24. Dès lors que la prorogation de compétence par convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23 du règlement n° 44/2001, ne figure pas parmi ces exceptions, la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ce règlement pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir, en ce sens, arrêt ČPP Vienna Insurance Group, [...], point 25)".
Motif 24 : "Ce raisonnement s’applique tant en présence de conventions attributives de compétence aux juridictions d’un État membre qu’en présence de celles en faveur des juridictions d’un État tiers, puisque la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence (voir arrêt A, [...], point 54). Partant, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence".
Dispositif 1 (et motif 25) : "Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers".
Dispositif 2 (et motif 36) : "L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière".
Procédures 2016, comm. 159, obs. C. Nourissat
Aff. C-112/13, Concl. Y. Bot
Motif 51 : "En outre, les dispositions du droit de l’Union, telles que celles du règlement no 44/2001, doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante, font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et qui sont désormais inscrits dans la Charte (voir, en ce sens, arrêt Google Spain et Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, point 68 ainsi que jurisprudence citée). À cet égard, il importe de relever que l’ensemble des dispositions du règlement no 44/2001 expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celui-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense consacrés à l’article 47 de la Charte (voir arrêts Hypoteční banka, C‑327/10, EU:C:2011:745, points 48 et 49, et G, C‑292/10, EU:C:2012:142, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée)".
Motif 53 : "il convient de rappeler, en premier lieu, que cet article 24 figure au chapitre II, section 7, du règlement n° 44/2001, intitulée «Prorogation de compétence». Ledit article 24, première phrase, prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges où la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition s’applique y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions dudit règlement et implique que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci".
Motif 54 : "Ainsi, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence, ce qui présuppose que le défendeur ait connaissance de la procédure entamée contre lui. En revanche, un défendeur absent auquel la requête introductive d’instance n’a pas été notifiée et qui ignore la procédure entamée contre lui ne peut être considéré comme acceptant tacitement la compétence du juge saisi."
Motif 56 : "En second lieu, il convient de relever que, dans le cadre du règlement n° 44/2001, la compétence internationale de la juridiction saisie ne fait l’objet d’un contrôle juridictionnel exercé d’office ou sur le recours de ce défendeur, ainsi qu’il ressort des articles 26 et 34, point 2, de ce règlement, que si celui-ci peut être considéré comme défaillant. Dans ces circonstances, le respect des droits de la défense exige qu’un représentant légal ne puisse valablement comparaître pour le défendeur au sens du règlement n° 44/2001 que s’il est effectivement en mesure d’assurer la défense des droits du défendeur absent. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 27, point 2 [de la Convention de Bruxelles], ainsi que de la jurisprudence relative à l’article 34, point 2, du règlement n° 44/2001, un défendeur qui ignore la procédure entamée à son encontre et pour lequel comparaît un avocat ou un «tuteur» qu’il n’a pas mandaté se trouve dans l’impossibilité de se défendre effectivement et doit, par conséquent, être considéré comme défaillant au sens de cette disposition, même si la procédure a pris un caractère contradictoire".
Motif 59 : "B e.a. relèvent que, dans le cadre du litige au principal, A n’a toujours pas révélé son domicile actuel, empêchant ainsi la détermination de la juridiction compétente et l’exercice de leur droit à un recours effectif. Dans cette situation, afin d’éviter une situation de déni de justice et pour assurer un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, conformément à la jurisprudence citée au point précédent, il y aurait lieu d’admettre qu’un curateur du défendeur absent puisse comparaître pour ce défendeur au sens de l’article 24 du règlement n° 44/2001".
Motif 60 : "Or, si la Cour a jugé, dans les circonstances particulières des affaires ayant donné lieu aux arrêts Hypoteční banka (EU:C:2011:745) et G (EU:C:2012:142), que le règlement n° 44/2001, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, ne s’oppose pas à une procédure contre un défendeur absent dans laquelle ce dernier a été privé de la faculté de se défendre efficacement, elle a mis l’accent sur le fait que ce défendeur a la possibilité de faire respecter ses droits de défense en s’opposant, en vertu de l’article 34, point 2, de ce règlement, à la reconnaissance du jugement prononcé contre lui (voir, en ce sens, arrêts Hypoteční banka, EU:C:2011:745, points 54 et 55, ainsi que G, C‑292/10, EU:C:2012:142, points 57 et 58). Cette possibilité de recours sur le fondement de l’article 34, point 2, dudit règlement suppose toutefois, comme cela a été constaté au point 56 du présent arrêt, une défaillance du défendeur et que les actes de procédure accomplis par le tuteur ou le curateur du défendeur absent n’équivalent pas à la comparution de ce dernier au sens du même règlement. En revanche, en l’occurrence, les actes de procédure pris par le curateur du défendeur absent en vertu de l’article 116 de la ZPO ont pour effet que A doit être considéré comme ayant comparu devant la juridiction saisie au regard de la réglementation nationale. Or, une interprétation de l’article 24 du règlement n° 44/2001 selon laquelle un tel tuteur ou curateur du défendeur absent peut comparaître pour ce défendeur au sens de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne saurait être considérée comme établissant un juste équilibre entre les droits à un recours effectif et les droits de la défense.
Motif 61 : "Dès lors, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 24 du règlement n° 44/2001, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale nomme un curateur du défendeur absent pour un défendeur auquel la requête introductive d’instance n’a pas été notifiée à défaut d’une résidence connue, conformément à la législation nationale, la comparution de ce curateur du défendeur absent n’équivaut pas à la comparution de ce défendeur au sens de l’article 24 de ce règlement établissant la compétence internationale de cette juridiction".
Procédures 2014, comm. 294, note C. Nourissat
Motif 34 : "En ce qui concerne, en premier lieu, l’économie générale du règlement nº 44/2001, il importe de rappeler que l’article 24, première phrase, de celui-ci prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges où la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition s’applique y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions dudit règlement et implique que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci (arrêt du 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, Rec. p. I‑4545, point 21)".
Motif 35 : "L’article 24, seconde phrase, du règlement nº 44/2001 prévoit des exceptions à cette règle générale. Il établit qu’il n’y a pas de prorogation tacite de compétence du juge saisi si le défendeur soulève une exception d’incompétence, exprimant ainsi sa volonté de ne pas accepter la compétence de ce juge, ou s’il s’agit de litiges pour lesquels l’article 22 dudit règlement prévoit des règles de compétence exclusive (arrêt ČPP Vienna Insurance Group, précité, point 22)".
Motif 36 : "La Cour a déjà jugé qu’il résulte de l’objectif de l’article 18 de la convention de Bruxelles, disposition en substance identique à l’article 24 du règlement nº 44/2001, que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense au fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi (arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 16, et du 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten, C‑144/12, point 37)".
Motif 37 : "En outre, il a été jugé que l’article 18 de la convention de Bruxelles s’applique également dans un cas où le défendeur conclut aussi bien sur la compétence du juge saisi que sur le fond du litige. Cependant, la contestation de la compétence ne saurait avoir l’effet que lui assigne cet article 18 que si la partie demanderesse et le juge saisi sont mis en mesure de comprendre, dès la première défense du défendeur, que celle-ci vise à faire obstacle à la compétence (voir, en ce sens, arrêt Elefanten Schuh, précité, points 14 et 15)".
Motif 38 : "Il en résulte que le système institué par le règlement nº 44/2001, ainsi qu’il ressort de ses articles 24 et 27, a été conçu en vue d’éviter de prolonger la durée de sursis à statuer du juge saisi en second lieu, alors que la compétence du premier juge saisi ne pourrait plus, en réalité, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, être contestée".
Motif 39 : "Or, un tel risque est inexistant lorsque, comme dans l’affaire au principal, le tribunal saisi en premier lieu n’a pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’a contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense".
Décision antérieure : Civ. 1e, 19 déc. 2012, n° 11-19516 - Décision ultérieure : Civ. 1e, 24 sept. 2014, n°11-19516
Europe 2014, comm. 186, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 143, obs. C. Nourissat
JDI 2014. 900, note D. Rooz
Rev. crit. DIP 2014. 694, note H. Muir Watt
JDE 2014. 283, note P. Wautelet
Aff. C-144/12, Concl. Y. Bot
Motif 39 : "Le fait de considérer qu’une telle opposition [accompagnée de moyens de fond] équivaut à la première défense reviendrait à reconnaître, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, que la procédure européenne d’injonction de payer et la procédure civile ordinaire qui la suit, en principe, constituent une seule et même procédure. Or, une telle interprétation serait difficilement conciliable avec la circonstance que la première de ces procédures suit les règles prévues par le règlement nº 1896/2006, tandis que la seconde se déroule, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Cette interprétation se heurterait également au fait que cette procédure civile, bien qu’elle poursuive son cours, en l’absence de contestation de la compétence internationale par le défendeur, dans l’État membre d’origine, n’a pas nécessairement lieu devant la même juridiction que celle devant laquelle la procédure européenne d’injonction de payer est suivie".
Motif 40 : "Une interprétation selon laquelle une opposition assortie de moyens de fond devrait être considérée comme la première défense irait, en outre, à l’encontre de l’objectif visé par l’opposition à l’injonction de payer européenne. À cet égard, il importe de constater qu’aucune disposition du règlement nº 1896/2006, et notamment pas l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement, n’exige du défendeur qu’il précise les motifs de son opposition, de sorte que cette dernière est destinée non pas à servir de cadre en vue d’une défense au fond, mais, ainsi qu’il a été précisé au point 30 du présent arrêt, à permettre au défendeur de contester la créance".
Dispositif : "L’article 6 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard".
Dalloz actualité, 4 juil. 2013, obs. M. Kébir
www.gdr-elsj.eu, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2014. 135, note M. Lopez de Tejada
Motif 23 : "[La seconde phrase de l'article 24] contient une norme qui délimite le champ d’application de la règle générale. Partant, ainsi qu’il a été relevé par les gouvernements tchèque, allemand et slovaque ainsi que par la Commission des Communautés européennes, elle doit être considérée comme une exception et doit être interprétée restrictivement".
Motif 24 : "Il s’ensuit que la seconde phrase de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne peut pas être entendue comme permettant d’exclure l’application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges autres que ceux auxquels elle se réfère expressément".
Motif 25 : "En effet, selon la jurisprudence relative à l’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), disposition en substance identique à l’article 24 du règlement n° 44/2001, dans les cas qui ne figurent pas expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 18, la règle générale sur la prorogation tacite de compétence s’applique. En se prononçant dans le cadre d’un litige où les parties avaient conclu une convention attributive de juridiction, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ladite convention pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 10, ainsi que du 7 mars 1985, Spitzley, 48/84, Rec. p. 787, points 24 et 25)".
Motif 26 : "Dans ces conditions, dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".
Motif 31 : "Les gouvernements tchèque et slovaque ont souligné, dans leurs observations, que, pour qualifier la comparution du défendeur de prorogation de compétence dans un litige tel que celui au principal, le défendeur, partie la plus faible, devrait être mis en mesure d’avoir pleine connaissance des effets de sa défense au fond. Le juge saisi devrait ainsi vérifier d’office, dans l’intérêt de la protection de la partie la plus faible, que la manifestation de volonté de celle-ci est effectivement consciente et vise à fonder sa compétence".
Motif 32 : "Il y a lieu de relever qu’une telle obligation ne pourrait être imposée que par l’introduction dans le règlement n° 44/2001 d’une règle expresse à cet effet. Toutefois, il est toujours loisible au juge saisi de s’assurer, compte tenu de l’objectif des règles de compétence résultant des sections 3 à 5 du chapitre II de ce règlement qui est d’offrir une protection renforcée de la partie considérée comme la plus faible, de ce que le défendeur attrait devant lui dans ces conditions a pleine connaissance des conséquences de son acceptation de comparaître".
Dispositif (et Motif 33) : "L’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence".
Procédures 2010, comm. 341, C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2010. 575, note E. Pataut
Europe 2010. comm. 261, obs. L. Idot
Aff. C-412/98, Concl. N. Fenelly
Motif 43 : "(La plupart des) dispositions qui figurent aux sections 2 à 6 du titre II de la convention ne reconnaissent aucune importance au domicile du demandeur".
Motif 44 : "Certes, conformément à l'article 18 de la convention, la comparution volontaire du défendeur fonde la compétence de la juridiction d'un État contractant saisie par le demandeur, sans que le lieu du domicile du défendeur soit pertinent".
Motif 45 : "Cependant, si la juridiction saisie doit être celle d'un État contractant, cette disposition n'exige pas davantage que le demandeur doive avoir son domicile sur le territoire d'un tel État".
JDI 2002. 623, note F. Leclerc
RGDA 2000. 931, note V. Heuzé
Aff. C-99/96, Concl. P. Léger
Motif 52 : "(…) le fait que le défendeur comparaisse devant le juge des référés dans le cadre d'une procédure expéditive, destinée à l'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en cas d'urgence et qui ne préjudicie pas à l'examen de l'affaire au fond, ne saurait, en soi, suffire à conférer à ce juge, en vertu de l'article 18 de la convention, une compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il considérerait appropriée comme s'il était compétent, en vertu de la convention, pour connaître du fond".
Rev. crit. DIP 1999. 669, chron. A. Marmisse et M. Wilderspin
JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc
Europe 1999, comm. 228, obs. L. Idot
RJDA 1999, n° 1037
JDE 2000. 225, n° 74, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
Aff. 48/84, Concl. G. Slynn
Dispositif : "Le juge d’un Etat contractant, devant lequel le demandeur a accepté de débattre, sans soulever l’exception d’incompétence, d’une demande de compensation fondée sur un contrat ou une situation de fait autre que celui ou celle se trouvant à la base des prétentions du recours, et pour laquelle une attribution de compétence exclusive en faveur des juges d’un autre Etat contractant a été valablement convenue au titre de l’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 (…), est, en vertu de l’article 18 de cette convention, compétent".
Dispositif 2 (et motif 21) : "L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu’il permet au défendeur, non seulement de contester la compétence, mais de présenter, en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans , pour autant, perdre le droit de soulever l’exception d’incompétence".
JDI 1983. 843, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 141, note H. Gaudemet-Tallon
Aff. 27/81, Concl. F. Capotorti
Motif 7 : "La cour a eu l’occasion de statuer sur une question préjudicielle semblable dans son arrêt du 29 juin 1981 (Elefanten Schuh Gmbh/Jacqmain, 150/80, pas encore publié). Dans cet arrêt, la cour a constaté ce qui suit : 'bien que des divergences apparaissent entre les différentes versions linguistiques de l’article 18, la convention sur le point de savoir si le défendeur, pour écarter la compétence de la juridiction saisie, doit se limiter à la seule contestation de cette compétence ou si, au contraire, il peut arriver au même but en contestant aussi bien la compétence de la juridiction saisie que la demande au fond, cette dernière solution est plus conforme aux finalités et à l’esprit de la convention. En effet, d’après le droit de procéure civile de certains Etats contractants, le défendeur qui ne soulèverait que le problème de la compétence, pourrait être forclos à faire valoir ses moyens de fond dans le cas où le juge rejetterait le moyen d’incompétence. Une interprétation de l’article 18, qui permettrait d’arriver à un tel résultat, serait contraire à la protection des droits de la défense dans la procédure d’origine, qui constitue l’un des objectifs de la convention'."
Dispositif (et motif 8) : "L’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu’il permet au défendeur de contester non seulement la compétence, mais de présenter en même temps, à titre subsidiaire, une défense au fond, sans pour autant perdre le droit de soulever l’exception d’incompétence".
Aff. 150/80, Concl. G. Slynn
Motif 10 : "Le cas visé par l’article 17 [sur les conventions attributives de juridiction] ne figure (…) pas parmi les exceptions que l’article 18 admet à la règle qu’il établit. D’ailleurs, il n’y a pas de motif tenant à l’économie générale ou aux objectifs de la convention pour considérer que des parties à une clause attributive de compétence au sens de l’article 17 seraient empêchées de soumettre volontairement leur litige à une autre juridiction que celle prévue par ladite clause".
Dispositif 1 (et motif 11) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, même lorsque les parties ont conventionnellement désigné une juridiction compétente au sens de l’article 17 de cette convention (…)".
Motif 16 : "La Cour de cassation demande, à cet égard, si la compétence doit être contestée in limine litis’. Pour l’interprétation de la convention, cette dernière notion est d’une application difficile, étant donné les différences sensibles existant entre les législations des Etats contractants en ce qui concerne la saisine des juridictions, la comparution des défendeurs, et la façon dont les parties au litige doivent formuler leurs conclusions. Il résulte, toutefois, de l’objectif recherché par l’article 18 que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne peut en tout état de cause se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".
Dispositif 2 (et motif 17) : "L'article 18 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que la règle de compétence que cette disposition établit n’est pas applicable lorsque le défendeur conteste non seulement la compétence mais conclut en outre sur le fond du litige, à condition que la contestation de la compétence, si elle n’est pas préalable à toute défense de fond, ne se situe pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi".
JDI 1981. 903, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1982. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent
Motifs : "4. Ayant relevé que l'action devant les juridictions luxembourgeoises avait été engagée le 31 mars 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que la reconnaissance de la décision rendue par elles était régie par le règlement Bruxelles I, lequel ne prévoyait pas qu'avant de se déclarer compétente, la juridiction devait s'assurer que le consommateur défendeur était informé de son droit de contester cette compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.
5. En second lieu, il résulte de l'arrêt de la CJCE du 20 mai 2010 (aff. C-111/09) que l'article 24 du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles relatives au contrat de consommation aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d'exception d'incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence.
6. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas contesté la compétence de la cour d'appel de Luxembourg pour statuer sur la demande reconventionnelle de la banque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision."
Motifs : "(…) la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence, n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile (…)".