Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:
4) En l’espèce, la présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement dans la rue sur une place faisant l’objet d’un marquage par une signalisation horizontale et/ou verticale s’applique, c’est-à-dire que l’on considère que, par ce stationnement, un contrat est conclu et que si le prix n’est pas acquitté selon le tarif horaire de stationnement, le ticket journalier est dû. Par conséquent, la question se pose de savoir si cette présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne [.]
5) Le stationnement est effectué en l’espèce à Zadar et il existe donc un lien entre ce contrat et le juge croate, mais ce stationnement est-il un «service» visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, car la notion de service implique que la partie qui fournit ce service effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération. Par conséquent, la question se pose de savoir si l’activité de la requérante est suffisante pour être considérée comme un service [.] En l’absence de compétence spéciale des juridictions croates en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, la juridiction du domicile de la défenderesse serait compétente pour connaître de la procédure.
6) Le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activités de puissance publique et qu’il est procédé au recouvrement uniquement pendant une période déterminée au cours de la journée, peut-il être considéré comme un contrat de bail d’immeuble sur le fondement de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
7) Si l’on ne pouvait appliquer en l’espèce la présomption susmentionnée selon laquelle ce stationnement dans la rue a entraîné la conclusion d’un contrat (quatrième question), ce type de stationnement, au titre duquel la compétence en matière de recouvrement du stationnement découle de la loi relative à la sécurité routière et qui prévoit le paiement du ticket journalier si le ticket n’est pas payé au préalable par heure d’utilisation de la place de parking ou si la durée pour laquelle le ticket a été acquitté expire, peut-il être considéré comme un délit ou quasi-délit au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
Aff. C-249/16, Concl. Y. Bot
Motif 35 : "Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « services », au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement n° 44/2001, dont le libellé est identique à celui de l’article 7, point 1, sous b), du règlement n° 1215/2012, implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 37 et jurisprudence citée)".
Motif 36 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, dans un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et un emprunteur, la prestation de services réside dans la remise au second d’une somme d’argent par le premier en échange d’une rémunération payée par l’emprunteur, en principe, sous la forme d’intérêts".
Dispositif 2 (et motif 38) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de « contrat de fourniture de services », visé à cette disposition".
Motif 82 : "(…) un contrat de crédit doit être qualifié de contrat de fourniture de services et la cour de justice de l'Union européenne, qui a dit pour droit que l’article 7.1 b) règlement n°1215/2012 doit être interprété en ce sens, a également précisé que lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement".
Motif 32 : "Tout d’abord, il convient de constater que les obligations liant les parties et découlant des termes d’un avant-contrat, tel que celui en cause au principal, relèvent de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement Bruxelles I bis".
Motif 37 : "Or, si l’objet du contrat de franchise qui aurait dû être conclu à la suite de l’avant-contrat répond parfaitement aux deux critères visés aux points 35 et 36 du présent arrêt [activité déterminée contre rémunération, par référence à l'arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, point 29], tel n’est pas le cas de cet avant-contrat, qui avait pour objectif la conclusion d’un contrat de franchise dans le futur et la préservation de la confidentialité des informations contenues dans ledit avant-contrat. En outre, en l’absence d’une activité réelle effectuée par le cocontractant, le paiement de la pénalité contractuelle ne saurait être qualifié de rémunération".
Motif 38 : "Dans la mesure où l’avant-contrat ne requiert l’accomplissement d’aucun acte positif, ni le paiement d’une rémunération, les obligations qui découlent de cet avant-contrat, en particulier l’obligation de paiement de la pénalité contractuelle, ne sauraient relever de la notion de « fourniture de services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement Bruxelles I bis".
Motif 39 : "Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument tiré du fait que l’obligation de paiement de la pénalité contractuelle serait intimement liée au contrat de franchise qui devait être conclu et en vertu duquel il serait possible de déterminer le lieu où les services concernés auraient dû être fournis".
Dispositif (et Motif 44) : "L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 [...] doit être interprété en ce sens que : un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de « fourniture de services », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation".
Aff. C-526/23, Concl. J. Richard de la Tour
Motifs 17 : "En l’occurrence, ainsi que la juridiction de renvoi l’a constaté, le contrat en cause a pour objet la fourniture de services au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, dès lors qu’il porte sur un ensemble d’activités, à savoir la conception, la programmation, la maintenance et l’adaptation continue d’un logiciel individualisé".