Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Aff. C-308/17, Concl. Y. Bot
Partie défenderesse en première instance et demanderesse au pourvoi: République hellénique
Partie demanderesse en première instance et défenderesse au pourvoi: Leo Kuhn
Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :
1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?
2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?
3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"(…).
À titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le litige relève de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er , paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 :
(…)
- l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que le lieu d’exécution d’une obligation souveraine est déterminé par les conditions de l’emprunt lors de l’émission de ce titre, nonobstant les cessions ultérieures de celui-ci ou l’exécution effective en un autre lieu des conditions d’emprunt relatives au paiement des intérêts ou du remboursement du capital".
Dispositif (et motif 36) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que le « lieu d’exécution », au sens de cette disposition, s’agissant d’un vol caractérisé par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et divisé en plusieurs segments, peut être constitué par le lieu de départ du premier segment de vol, lorsque le transport sur ces segments de vol est effectué par deux transporteurs aériens distincts et que le recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, a pour origine l’annulation du dernier segment de vol et est dirigé contre le transporteur aérien chargé de ce dernier segment".
Dispositif 2 (et motif 47) : "[Faisant référence aux jurisprudences Corman-Collins et Wood Floor] Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième à huitième questions que l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente, en vertu de cette disposition, pour connaître d’une demande indemnitaire relative à la résiliation d’un contrat de concession commerciale, conclu entre deux sociétés établies et opérant dans deux États membres différents, pour la commercialisation de produits sur le marché national d’un troisième État membre, sur le territoire duquel aucune de ces sociétés ne dispose de succursale ou d’établissement, est celle de l’État membre où se trouve le lieu de la fourniture principale des services, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui du domicile du prestataire".
Partie requérante: Saey Home & Garden NV/SA [défenderesse en première instance]
Partie défenderesse: Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA [requérante en première instance]
1) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément au principe de base énoncé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012, au motif que la Belgique est le pays où la défenderesse a son siège et est effectivement domiciliée ?
2) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous c), du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où les obligations mutuelles de ce contrat devaient être exécutées au Portugal ?
3) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous c), du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où les obligations mutuelles de ce contrat devaient être exécutées en Espagne ?
4) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus devaient être livrés au Portugal, comme ce fut le cas de la livraison effectuée le 21 janvier 2014 ?
5) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus ont été livrés par la défenderesse à la requérante en Belgique ?
6) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), premier tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, se décompose en plusieurs contrats de vente et où tous les biens vendus étaient destinés à être livrés en Espagne et concernaient des opérations effectuées en Espagne ?
7) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), deuxième tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, correspond à une prestation de services effectuée par la requérante au bénéfice de la défenderesse par laquelle la requérante favorise le développement de certaines opérations qui concernent indirectement la défenderesse ?
8) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), deuxième tiret, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat-cadre de concession commerciale, lequel, en ce qui concerne la relation entre la requérante et la défenderesse, correspond à une prestation de services effectuée par la requérante au bénéfice de la défenderesse par laquelle la requérante favorise le développement de certaines opérations qui concernent indirectement la défenderesse et qui se déroulent en Espagne ?
9) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où le litige entre la requérante et la défenderesse doit être assimilé à un litige entre un mandant (lire «concédant») et un agent situé au Portugal ?
10) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), dans la mesure où elle a pour objet un litige découlant d’un contrat de concession commerciale et où le litige entre la requérante et la défenderesse doit être assimilé à un litige entre un mandant (lire «concédant») et un agent que l’on doit considérer comme étant domicilié en Espagne dès lors que c’est dans ce pays que l’agent devra exécuter ses obligations contractuelles ?
11) La demande doit-elle être introduite devant les juridictions belges, en particulier devant un tribunal de Kortrijk (Courtrai), conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), étant donné qu’au point 20 des conditions générales régissant toutes les ventes réalisées entre la défenderesse et la requérante, ces parties ont conclu une convention attributive de juridiction, par écrit et pleinement valable au regard du droit belge, précisant que «any dispute of any nature whatsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk» [toute contestation de quelque nature que ce soit sera de la compétence exclusive des tribunaux de Kortrijk] ?
12) Conformément aux règles des sections 2 à 7 du chapitre II du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), la demande doit-elle être introduite devant les juridictions portugaises dans la mesure où les principaux critères de rattachement de la relation contractuelle établie entre la requérante et la défenderesse concernent le territoire et l’ordre juridique portugais ?
13) Conformément aux règles des sections 2 à 7 du chapitre II du règlement 1215/2012 (en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement), la demande doit-elle être introduite devant les juridictions espagnoles dans la mesure où les principaux critères de rattachement de la relation contractuelle établie entre la requérante et la défenderesse concernent le territoire et l’ordre juridique espagnols ?
Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16, Concl. M. Bobek
Motif 69 : " À cet égard, il convient de souligner que la notion de « lieu d’exécution » formulée dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C 204/08, EU:C:2009:439), bien que se référant à un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne des cas tels que ceux en cause dans les affaires au principal, dans lesquels, d’une part, le vol avec correspondance réservé comporte deux vols, et, d’autre part, le transporteur aérien effectif sur le vol en cause n’a pas conclu de contrat directement avec les passagers concernés".
Motif 70 : "En effet, la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, désigne comme étant compétente la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis »".
Motif 71 : "À cet égard, un contrat de transport aérien, tel que les contrats en cause dans les affaires au principal caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établit l’obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d’un point A à un point C. Une telle opération de transport constitue un service dont l’un des lieux de fourniture principale se trouve au point C".
Dispositif 3 : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement n° 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés".
Partie demanderesse: flightright GmbH
Partie défenderesse: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA
En cas de transport de personnes sur une liaison aérienne composée de deux vols et ne comportant pas d’escale notable à l’aéroport de correspondance, le lieu d’arrivée du second trajet doit-il être considéré comme le lieu d’exécution au sens de l’article 7, point 1), sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 lorsque le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier trajet sur lequel l’anomalie s’est produite et que le transport sur le second trajet a été effectué par un autre transporteur aérien ?
Conclusions de l'AG de M. Bobek :
"L’article 7, paragraphe 1, sous b), deuxième tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que lorsque des passagers sont transportés au cours d’un trajet composé de deux vols successifs, le lieu de départ du premier segment et le lieu d’arrivée du second segment constituent tous deux le lieu d’exécution conformément à cette disposition dans le cas où le recours est dirigé contre le transporteur aérien qui a assuré le premier segment sur lequel est intervenu le retard et qui n’était pas le transporteur aérien contractuel du passager".
Aff. C-249/16, Concl. Y. Bot
Motif 41 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, dans le cadre d’un contrat de crédit, l’obligation caractéristique est l’octroi même de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser ladite somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur".
Motif 42 : "Il y a donc lieu de considérer que, sauf dans l’hypothèse, évoquée par la juridiction de renvoi dans sa question, d’une convention contraire, le lieu où les services ont été fournis, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, est, en cas d’octroi d’un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé".
Dispositif 3 (et motif 46) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs".
Motifs : " Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen [que] le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat, ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié [; qu'en décidant que la négociation avec un club portugais aurait été la principale prestation, et en localisant celle-ci au Portugal alors que l'avocat avançait des preuves de sa négociation depuis son bureau en France, et en retenant au contraire qu'à défaut de pouvoir déterminer le lieu de la prestation de service, la juridiction compétente était celle du domicile du défendeur, il y aurait eu violation de l'article 7, paragraphe 1 b, 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012...];
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. B... revendiquait une part prépondérante dans la négociation des conditions financières très favorables du renouvellement, le 4 septembre 2012, du contrat de M. Z... X... avec son club portugais et qu'il a facturé à son mandant plusieurs déplacements au Portugal, l'arrêt retient que le nouveau contrat sportif liant le mandant à son club portugais a été négocié au Portugal et que la signature de cet avenant justifie la réclamation des honoraires en litige ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a exactement déduit que le lieu de la fourniture principale des services découlant de l'exécution effective du mandat était situé au Portugal ; que le moyen n'est pas fondé".
Aff. C-526/23, Concl. J. Richard de la Tour
Motifs 20 : "En cas de pluralité d’obligations contractuelles, il y a lieu de déterminer l’obligation caractéristique du contrat concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472 point 40)".
Motifs 21 : "S’agissant d’un contrat de fourniture d’un logiciel, tel que celui en cause au principal, il convient de constater, à l’instar de ce qui a été exposé par la Commission européenne dans ses observations écrites, que la conception et la programmation d’un logiciel ne constituent pas l’obligation caractéristique d’un tel contrat, dès lors que le service faisant l’objet de celui-ci n’est pas fourni effectivement au client concerné tant que ce logiciel n’est pas opérationnel. En effet, ce n’est qu’à partir de ce moment, auquel ledit logiciel est susceptible d’être utilisé et auquel sa qualité peut être contrôlée, que ce service sera fourni effectivement".
Motifs 22 (et dispositif): "Étant donné que l’obligation caractéristique d’un contrat de fourniture en ligne d’un logiciel tel que celui en cause au principal consiste à mettre ce dernier à la disposition du client concerné, le lieu d’exécution de ce contrat doit être considéré comme étant celui où ce client accède à ce logiciel, à savoir celui où il consulte et utilise celui-ci".
Motifs 23 : "Lorsque ledit logiciel est appelé à être utilisé à des endroits différents, il importe de préciser que ce lieu se situe au domicile dudit client, et, dans le cas d’une société, au siège de celle-ci, dès lors que ledit lieu est certain et identifiable, tant pour le demandeur que pour le défendeur, et qu’il est, de ce fait, de nature à faciliter l’administration de la preuve et l’organisation du procès (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, point 37)".
Motifs 24 : "Cette conclusion vaut indépendamment du point de savoir si, comme GR le fait valoir, les spécifications auxquelles VariusSystems a dû se conformer étaient celles prévues par la législation de l’État membre du domicile du client, à savoir la République fédérale d’Allemagne. S’il est vrai qu’un tel lien de rattachement matériel à cet État membre répond aux objectifs de prévisibilité et de proximité visés, respectivement, aux considérants 15 et 16 du règlement no 1215/2012, il n’en reste pas moins que les parties au litige au principal s’opposent quant à la portée de ces spécifications, dont la clarification relève de l’examen au fond par la juridiction compétente. Or, la détermination du lieu d’exécution d’un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement, ne saurait dépendre de critères qui sont propres à cet examen au fond (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, point 90)".
Dispositif (et motif 27) : "L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 [...], doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique, confirmée pour l’ensemble du trajet, et divisé en deux ou plusieurs segments de vol sur lesquels le transport est effectué par des transporteurs aériens distincts, lorsqu’un recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, a pour seule origine un retard sur le premier segment de vol causé par un décollage tardif et est dirigé contre le transporteur aérien chargé d’effectuer ce premier segment de vol, le lieu d’arrivée de celui-ci ne peut pas être qualifié de « lieu d’exécution », au sens de cette disposition".