Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Motifs : "1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), la société Groupe Jemini (la société Jemini) a décidé, le 31 mars 2011, de rembourser à la société Hobbit Investment (la société Hobbit), son actionnaire, dont le siège est situé au Luxembourg, son compte courant d'associée. La société Jemini a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 janvier et 25 juillet 2013. Par des actes des 23 et 29 mars 2016, la société BTSG, agissant en qualité de liquidateur de cette société, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société débitrice et la société Hobbit pour voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 100 000 euros, au motif que le remboursement du compte courant constituait le paiement d'une dette non échue, constitutif d'une fraude paulienne. La société Hobbit a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent et la société Hobbit a formé contredit. [...]
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 point 1 et 8 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 : [...]
5. Pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que l'action paulienne engagée doit faire l'objet d'une décision unique à l'égard du débiteur et du bénéficiaire afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément et que la société Jemini ayant son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, c'est à bon droit que ce dernier s'est déclaré compétent à l'égard des deux défenderesses.
6. En statuant ainsi, alors que le liquidateur se bornait à demander à la société Hobbit la restitution du montant de son compte courant d'associée frauduleusement remboursé, sans former aucune demande contre la société Jemini, qui ne pouvait dès lors être qualifiée de défenderesse, de sorte que les conditions dérogatoires de compétence de l'article 8 point 1 du règlement précité n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Aff. C-832/21, Concl. J. Richard de la Tour
Dispositif : "L’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que : plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un d’eux saisie, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de demandes formées contre l’ensemble de ces défendeurs par le titulaire d’une marque de l’Union européenne lorsqu’il leur est reproché une atteinte matériellement identique à cette marque commise par chacun, dans le cas où ces défendeurs sont liés par un contrat de distribution exclusive."
Motifs : "Vu l'article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)
4. La Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 12 juillet 2012, aff. C-616/10) a dit pour droit, à propos de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, rédigé en des termes identiques à l'article 8 point 1 précité, que ce texte « doit être interprété en ce sens qu'une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d'un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d'un brevet européen, tel qu'en vigueur dans un autre État membre, en raison d'actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier l'existence d'un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier. »
5. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société Tyron Runflat en dehors du territoire français, l'arrêt retient que les atteintes prétendument portées en Grande Bretagne et en Allemagne aux parties anglaise et allemande de son brevet européen ne relèvent pas de la même situation de droit que celles portées à la partie française du brevet et que les produits incriminés en France et ceux qui le sont hors du territoire français ne sont pas les mêmes, de sorte qu'il n'y a pas identité de situation de droit et de fait dans les demandes portant sur des actes de contrefaçon commis sur le territoire français et en dehors du territoire, les décisions relatives aux demandes risquant d'être divergentes mais pas inconciliables.
6. En statuant ainsi, alors que la société Hutchinson invoquait les atteintes portées par les sociétés françaises et la société Tyron, en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales de son brevet européen, concernant le même produit, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si le fait de juger séparément les actions en contrefaçon n'était pas susceptible de conduire à des solutions inconciliables, a violé le texte susvisé".
Motifs : "Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, l'imbrication des agissements imputés à la société Assetz finance [courtier anglais en prêt immobilier] et au promoteur, dont le siège social est dans le ressort du juge saisi, puis les relations entre ces codéfendeurs et leur rôle respectif dans la vente et, enfin, les responsabilités pouvant être invoquées à l'encontre de la banque et de la société Assetz finance ; que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, a pu en déduire que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité entre les décisions des juridictions françaises et anglaises, il y avait intérêt à les juger ensemble ; (…)".
Motifs : "Mais attendu que, conformément aux dispositions des articles 8 § 1 et 20 § 1 du Règlement n° 1215/2012 [...], dans le cas d'une action intentée contre l'employeur, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait, en présence de plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié soutenait avoir travaillé au service de l'entreprise utilisatrice pendant huit années dans le cadre de trente huit contrats de missions temporaires conclues avec son employeur, l'entreprise de travail temporaire, et que la relation de travail avait été rompue en janvier 2013, que les demandes indemnitaires étaient formées indifféremment et in solidum contre l'entreprise utilisatrice et contre l'entreprise de travail temporaire, de sorte qu'elles concernaient un seul et même litige; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que les demandes, susceptibles d'entraîner des décisions contradictoires si elles étaient jugées séparément, s'inscrivaient dans le cadre d'une situation de fait et de droit unique, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des dispositions des articles 8 § 1 et 20 § 1 du Règlement".
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Motif : "7. Après avoir relevé que les défendeurs à l'instance étaient domiciliés respectivement en Grèce, au Luxembourg ou au Royaume Uni et aucun dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, qu'en l'absence de domiciliation d'un défendeur à l'instance dans le ressort du tribunal prorogé, l'article 8-1 du règlement Bruxelles I bis n'avait pas vocation à être combiné avec l'article 25 de ce règlement pour regrouper devant ce tribunal des défendeurs à l'instance qui n'était pas liés par la clause attributive de juridiction."
Motif 103 : "L’article 8-1° du Règlement Bruxelles I Bis ne peut non plus conduire à désigner le tribunal de commerce de Paris puisque ce texte prévoit uniquement la possibilité d'attraire un litige, en cas de pluralité de défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un des défendeurs et qu'en l'espèce les défendeurs sont domiciliés soit en Grèce, soit au Luxembourg, soit au Royaume-Uni, aucun n’étant domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Paris".
Motif 104 : "Il convient en outre de considérer que cet article n'a pas vocation à être combiné avec l'article 25 dudit Règlement et ainsi permettre par un cumul des règles de compétence, le regroupement d’un litige mettant en cause une pluralité de défendeurs devant le tribunal désigné par une clause attributive de juridiction qui ne lie que certains d'entre eux".
Motifs : "[Qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le vendeur domicilié en Allemagne], alors que, par une clause attributive de compétence, les parties au contrat de vente avaient désigné la juridiction du siège du vendeur pour connaître de leurs différends à naître et que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 25 du règlement, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et primait la compétence spéciale de l'article 8, § 1, du même texte concernant la pluralité de défendeurs [l'établissement de crédit finançant l'achat étant également assigné] et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".